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code de la route

code de la route




Loi n° 2001-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19

août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la

circulation routière, p.4.

( JORA N° 46 du 19-08-2001 )

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,

portant code de procédure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,

portant code de procédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,

portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et

complétée portant code civil;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de

l'environnement;

Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à ]'organisation

territoriale du pays;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative

aux

lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative

à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du

territoire;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l'organisation, la

sécurité et à la police de la circulation routière;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation

des transports terrestres;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée,

relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté,

la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des

transports ferroviaires;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25

janvier 1995 relative aux assurances;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les conditions

relatives à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation

routière.

Section 1

Définitions

Art. 2. - Au sens de la présente loi, on entend par:

- route: toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules;

- chaussée: la partie de la route utilisée pour la circulation des

véhicules;

- voie: l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une

largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules;

- agglomération: un espace terrestre sur lequel sont groupés des

immeubles

bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des

panneaux

placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou le borde;

- intersection: le lieu de jonction ou de croisement de deux ou

plusieurs

chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces

chaussées;

- arrêt: l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route

durant le

temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de

personnes, le

chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant

aux commandes

de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; le

moteur toujours en marche;

- stationnement: l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors des

circonstances caractérisant l'arrêt, le moteur à l'arrêt;

- piste cyclable: une chaussée exclusivement réservée aux cycles et

cyclomoteurs;

- bande cyclable: une voie exclusivement réservée aux cycles et

cyclomoteurs située sur une chaussée à plusieurs voies;

- route express: une route ouverte à la circulation générale, pouvant

croiser à niveau d'autres routes et voies de chemin de fer, et

comportant dans

les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes susceptibles

d'être

séparées l'une de l'autre par un terre-plein central;

- autoroute: une route spécialement conçue et réalisée pour la

circulation

automobile, ne croisant à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni

voie

de circulation des piétons, accessible seulement en des points

aménagés à cet

effet, ne desservant pas les propriétés riveraines et comportant dans

les deux

sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de

l'autre par

un terre-plein central non destiné à la circulation et pouvant être

utilisé

exceptionnellement par des moyens de transport collectif sur site

propre. Elle

est spécialement signalée;

- bretelle de raccordement autoroutière: la ou les routes reliant les

autoroutes au reste du réseau routier;

- bande d'arrêt d'urgence: c'est la partie d'un accotement située en

bordure de la chaussée des routes express et des autoroutes et

spécialement

aménagée pour permettre, en cas de nécessité, l'arrêt ou le

stationnement des

véhicules;

- accotement: la bande de terrain s'étendant de la limite de la

chaussée à

la limite de la plate-forme d'une route;

- plate-forme: la surface comprenant la chaussée et les

accotements d'une

route;

- terre-plein central: l'espace séparant deux chaussées à sens

opposés de

circulation;

- trottoir: un espace aménagé sur les côtés d'une route destinée à la

circulation des piétons; il doit être plus élevé que la chaussée et

généralement bitumé ou dallé;

- conducteur: toute personne qui assure la direction d'un véhicule,

y

compris les cycles et cyclomoteurs, guide d'animaux de trait, de

charge, de

selle, de troupeaux sur une route ou qui en a la maîtrise effective;

- piéton: la personne se déplaçant à pied;

Sont assimilées aux piétons: les personnes qui poussent ou tirent

les

voitures d'enfants, de malades ou d'infirmes, ainsi que celles qui

traînent

une bicyclette ou un cyclomoteur et les infirmes qui se déplacent

dans une

voiture roulante mue par eux-mêmes à l'allure du pas;

- automobile: tout véhicule destiné au transport de personnes ou de

marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion

circulant sur

route;

- véhicule articulé: toute automobile de transport de marchandises

suivie

d'une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu'une

partie de

la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu'une partie

appréciable du

poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le

tracteur.

Une telle remorque est dénommée "semi-remorque";

- autobus articulé: un véhicule composé de plusieurs tronçons

rigides qui

s'articulent l'un par rapport à l'autre; les compartiments voyageurs de

chaque

section communiquent entre eux de façon à permettre la libre

circulation des

voyageurs; les sections rigides sont reliées de façon permanente et

ne peuvent

être disjointes;

- remorque: tout véhicule destiné à être attelé à une automobile;

- cycle: tout cycle non pourvu d'un dispositif automoteur;

- poids total autorisé en charge (PTAC): le poids du véhicule en

cumul

avec la charge;

- alcootest: un appareil portatif permettant de vérifier

instantanément la

présence d'alcool dans l'organisme d'une personne, à travers l'air

expiré;

- éthylomètre: un appareil qui permet la mesure immédiate et

précise du

taux d'alcool, par analyse de l'air expiré;

- télétachymètre: un appareil qui permet la mesure immédiate de la

vitesse

d'un véhicule en mouvement.

Section 2

Principes généraux

Art. 3. - L'utilisation des voies publiques est organisée de manière à

réaliser une égale mobilité des usagers.

Art. 4. - L'Etat est chargé de promouvoir une politique de prévention

et

de sécurité routière.

Art. 5. - La circulation piétonne, les cycles et motocycles, les

moyens de

transports collectifs, sont privilégiés dans les zones urbaines.

Ces modes de déplacement bénéficient de la priorité; ils sont

encouragés par l'affectation de voies, couloirs ou aménagements

adéquats, rendant leur circulation aisée.

Art. 6. - Les priorités de passage sont édictées, par voie

réglementaire,

pour certaines routes ou certains usagers.

Art. 7. - Les véhicules doivent être conçus et construits de manière

à répondre aux normes fixées par voie réglementaire.

Art. 8. - Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d'un permis

de

conduire afférent au type de véhicule qu'il conduit.

Outre le permis de conduire, il est institué un brevet professionnel

pour

le transport public de voyageurs et de marchandises.

Sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le

permis de

conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la

conduite des

véhicules à moteur.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 9. - Tout conducteur de véhicule doit observer les règles de la



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circulation routière de manière à ne constituer aucun danger pour luimême

et

pour les autres usagers.

Art. 10. - Tout citoyen a le droit de postuler à l'obtention du permis

de

conduite.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 11. - Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 12. - Le conducteur d'un véhicule est pénalement et civilement

responsable des infractions commises par lui.

CHAPITRE II

DE LA CIRCULATION DES DIFFERENTES CATEGORIES

D'USAGERS DES VOIES PUBLIQUES

Section 1

De la circulation sur les voies publiques

Art. 13. - La circulation routière est organisée en vue d'assurer les

meilleures conditions de sécurité et de fluidité.

Dans ce cadre, les collectivités territoriales sont chargées de

l'élaboration et de l'exécution, en zone urbaine, d'un plan de

circulation en

vue de maîtriser la croissance du trafic automobile et d'atténuer ses

effets

négatifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 14. - L'utilisation des véhicules automobiles, notamment

particuliers, pourra être interdite ou réduite dans des espaces

délimités dans

les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 15. - Les courses à pied et les courses de véhicules à moteur,

des

cycles et motocycles sur la voie publique sont organisées dans les

conditions

fixées par voie réglementaire.

Art. 16. - Toutes les précautions doivent être prises pour que le

chargement d'un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une

cause de

dommage ou de danger pour autrui.

Tout chargement et quelque soit le produit transporté, doit être

effectué

dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 17. - Le conducteur doit se tenir constamment en état et en

position

d'exécuter, commodément et sans délai, toutes les manoeuvres

requises par la

conduite du véhicule.

Art. 18. - Tout conducteur doit s'abstenir de conduire lorsqu'il a

consommé des boissons alcoolisées ou lorsqu'il est sous l'effet de

toute autre

substance susceptible d'altérer ses réflexes et ses capacités de

conduite.

Art. 19. - En cas d'accident corporel de la circulation, les officiers ou

agents de la police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage

de

l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air toute

personne

présumée en état d'ivresse ou tout conducteur ou accompagnateur

d'un élève

conducteur impliqué dans l'accident.

Ils pourront soumettre, par ailleurs, aux mêmes épreuves tout

conducteur à

l'occasion de tout contrôle routier.

Ces épreuves sont faites au moyen d'appareil homologué

permettant de

déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré appelé

"alcootest"

et/ou "éthylomètre". Un second contrôle pourra être immédiatement

effectué

après vérification du bon fonctionnement de cet appareil.

Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un

état

alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève

conducteur

aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les

officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux

vérifications

médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la

preuve.

Art. 20. - En cas d'accident corporel de la circulation ayant entraîné

un

homicide involontaire, les officiers ou agents de la police judiciaire

soumettront le conducteur à des examens médicaux, cliniques et

biologiques en

vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes

classées comme stupéfiants.

Art. 21. - Lorsque les vérifications prévues aux articles 19 et 20

ci-dessus auront été faites au moyen d'analyses et examens

médicaux, cliniques

et biologiques, un échantillon de ces analyses devra être conservé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 22. - Les résultats des analyses médicales, cliniques et

biologiques

sont transmis au procureur de la République de la juridiction

compétente ainsi

qu'au wali du lieu de l'accident.

Art. 23. - Tout conducteur doit adapter la vitesse de son véhicule

aux

difficultés et obstacles de la circulation, à l'état de la chaussée et aux

conditions météorologiques.

Il doit constamment rester maître de la vitesse de son véhicule et

conduire avec prudence.

Il doit, notamment, réduire la vitesse:

- lorsque la route ne lui apparaît pas libre;

- lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises;

- lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;

- lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains

dispositifs d'éclairage et en particulier des feux de croisements;

- dans les virages, les descentes rapides, les sections de routes

étroites

ou encombrées ou bordées d'habitations et à l'approche des côtes et

des

intersections;

- lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en

marche

(civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt;

- lors du croisement ou du dépassement des véhicules de

transports en

commun de personnes faisant l'objet d'une signalisation spéciale au

moment de

la descente ou de la montée des voyageurs;

- lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

Art. 24. - Les prescriptions énoncées à l'article 23, ci-dessus, ne

font

pas obstacle à l'obligation faite au conducteur de ne pas diminuer la

fluidité

du trafic en circulant sans raison à une allure trop réduite.

Des vitesses minimales de circulation des véhicules automobiles

sur les

autoroutes peuvent être édictées par voie réglementaire.

Art. 25. - La vitesse est limitée dans les conditions fixées par voie

réglementaire.

Les vitesses maximales autorisées doivent être hiérarchisées

compte tenu

des risques inhérents à chaque catégorie de route et de type de

véhicule et au

trafic habituellement enregistré sur la voie publique.

Art. 26. - Les croisements et dépassements doivent s'effectuer dans

les

conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 27. - L'usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur

mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont définies par

voie

réglementaire.

Art. 28. - Les voies ferrées longeant une route ou la traversant à

niveau

doivent être indiquées par une signalisation appropriée.

Cette obligation pèse sur l'exploitant de la voie ferroviaire.

Les engins et véhicules circulant sur les voies ferrées bénéficient

de la

priorité.

Les autres usagers appelés à les traverser sont tenus de le faire

avec

précaution et prudence requises; ils ne doivent, en aucun cas,

constituer une

gène ou un obstacle aux mouvements des engins et véhicules

auxquels sont

destinées ces voies.

Art. 29. - Les véhicules doivent être munis de systèmes et de

dispositifs

d'éclairage et de signalisation appropriés.

Art. 30. - L'usage manuel par le conducteur du téléphone portable et

le

port du casque d'écoute radiophonique sont interdits lorsque le

véhicule est

en mouvement.

Art. 31. - L'utilisation de signaux acoustiques est réduite aux

besoins

rendus nécessaires par un danger immédiat.

Toutefois leur usage peut être interdit par l'apposition d'une

signalisation appropriée.

Art. 32. - L'arrêt et le stationnement sur la voie publique sont selon

les

cas autorisés et interdits par une signalisation appropriée dont

l'installation est à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales.

Art. 33. - Le stationnement autorisé sur la voie publique est gratuit.



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Toutefois, les collectivités territoriales peuvent initier des mesures

le

rendant payant.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Section 2

Des dispositions spéciales applicables aux piétons

Art. 34. - Les piétons sont tenus d'emprunter les trottoirs ou

accotements

spécialement aménagés à leur usage.

Est interdite toute utilisation des trottoirs à des fins entravant la

circulation piétonne.

Art. 35. - Les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de

s'assurer au préalable qu'il n'existe pas de danger immédiat et tenir

compte

également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et

d'utiliser les passages matérialisés, spécialement prévus à leur

intention

dits "passage piétons" toutes les fois qu'un tel passage se trouve à

moins de

30 m.

La traversée de la chaussée doit se faire en ligne droite, c'est à dire

perpendiculairement, à l'axe de la chaussée.

Il est interdit aux piétons de s'immobiliser sur la chaussée.

Art. 36. - Lorsque la traversée de la chaussée par les piétons

devient

dangereuse ou impossible suite à des travaux et aménagements de la

route, des

mesures doivent être prises pour offrir aux piétons des passages

alternatifs

sécurisants et accessibles.

Art. 37. - En dehors des agglomérations, et sauf si cela est de

nature à

compromettre leur sécurité, les piétons doivent emprunter le côté

gauche de la

chaussée dans le sens de leur marche.

Toute troupe ou détachement ou groupement marchant en colonne

sur la

chaussée, doit être signalé dès la tombée de la nuit, ou de jour

lorsque les

circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une

lumière

blanche tenue à l'avant et une lumière rouge tenue à l'arrière.

Ces lumières doivent être tenues respectivement par un membre de

la

colonne marchant à 10 m en avant et par un autre marchant à 10 m en

arrière de

celle ci.

Art. 38. - En dehors de toute signalisation lumineuse, les

conducteurs

sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les

passages piétons.

A l'approche des passages piétons, les conducteurs ne doivent pas

effectuer de dépassement sans qu'ils ne se soient assurés qu'aucun

piéton

n'est engagé sur ce passage.

Art. 39. - Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de

stationner

en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Art. 40. - Lorsque des parcs de stationnement des véhicules sont

aménagés

sur des trottoirs en terre-plein, les conducteurs ne doivent circuler sur

ceux-ci qu'à une allure très réduite en prenant toutes les précautions

pour ne

pas nuire aux piétons.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET DES REGLES DE

CONFORMITE

DES VEHICULES ET DE LEURS EQUIPEMENTS

Art. 41. - Aucun véhicule ne sera admis en circulation s'il n'est pas

conforme aux prescriptions techniques en vigueur.

Art. 42. - En application de l'article 7 ci-dessus, les véhicules

automobiles doivent faire l'objet, avant leur première mise en

circulation,

d'un contrôle de conformité aux prescriptions techniques et

réglementaires.

Art. 43. - Le contrôle technique des véhicules automobiles est

obligatoire.

L'organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont

définies par voie réglementaire.

Art. 44. - Tous les équipements et organes de véhicules ayant un

lien avec

la sécurité doivent répondre aux normes fixées par voie

réglementaire.

Art. 45. - Il est interdit à tout véhicule automobile d'émettre des

fumées, des gaz toxiques et des bruits au delà des seuils fixés par

voie

réglementaire.

Art. 46. - Tout véhicule doit disposer d'équipements permettant au

conducteur d'avoir un champ de visibilité suffisant aussi bien vers

l'avant et

vers l'arrière que vers la droite et vers la gauche, pour que ce dernier

puisse conduire avec sûreté.

Art. 47. - Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent

être

en substance transparente et conforme aux normes fixées par voie

réglementaire.

Art. 48. - La pose de tout film plastique ou tout autre procédé

opaque sur

les vitres du véhicule est interdite.

Art. 49. - Tout véhicule de transport de marchandises dont le poids

total

autorisé en charge est supérieur de 3.500 kg et de transport de

personne de

plus de (15) quinze places doit être équipé d'un dispositif de contrôle

et

d'enregistrement de la vitesse.

Les conditions de mise en oeuvre du présent article sont fixées par

voie

réglementaire.

Art. 50. - Tout véhicule doit, dans les conditions fixées par voie

réglementaire, comporter un numéro d'immatriculation et doit être

muni des

autorisations et pièces administratives exigées pour sa circulation.

Art. 51. - Tout véhicule doit être muni d'une plaque

d'immatriculation.

Les caractéristiques des plaques d'immatriculation ainsi que les

conditions et les modalités de leurs fabrication et installation sont

définies

par voie réglementaire.

Art. 52. - Le transfert de propriété d'un véhicule ou sa destruction

doit

faire l'objet d'une déclaration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 53. - Les véhicules des handicapés et invalides doivent porter

un

signe approprié.

Art. 54. - Il est créé un fichier national des cartes d'immatriculation

des véhicules appelées "cartes grises".

Les conditions et les modalités de la tenue de ce fichier sont

définies

par voie réglementaire.

CHAPITRE IV

DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS

Art. 55. - Le permis de conduire, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus,

est délivré au candidat ayant subi avec succès les épreuves

théoriques et

pratiques pour la conduite de véhicules.

Les conditions d'accès aux épreuves visées ci-dessus et du

renouvellement

du permis de conduire sont fixées par voie réglementaire.

Art. 56. - Le contrôle médical périodique est obligatoire pour

l'ensemble

des conducteurs. Il sera effectué dans les conditions fixées par voie

réglementaire.

Art. 57. - L'enseignement de la conduite automobile à titre onéreux

est

dispensé par des établissements de formation agréés.

Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions

fixées

par voie réglementaire.

Art. 58. - L'enseignement de la conduite automobile dispensé

gratuitement

pour les catégories de permis de conduire "A, A1 et B" est autorisé

selon des

modalités déterminées par voie réglementaire.

Art. 59. - La formation professionnelle des conducteurs de

véhicules de

transport public de personnes, de marchandises et de matières

dangereuses est

assurée dans des établissements agréés.

Les conditions et les modalités d'agrément de ces établissements

sont

fixées par voie réglementaire.

Art. 60. - L'enseignement des règles de la circulation routière, de

prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les

établissements

scolaires.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie

réglementaire.

Art. 61. - Il est créé un Centre national des permis de conduire.

Le Centre national des permis de conduire a pour mission

l'encadrement des

activités d'enseignement de la conduite automobile et l'organisation

des

examens des permis de conduire.

L'organisation et le fonctionnement de ce centre sont fixés par voie

réglementaire.

Art. 62. - Il est créé un fichier national des permis de conduire.

Les conditions et les modalités de tenue de ce fichier sont définies

par

voie réglementaire.

CHAPITRE V

DE LA SECURITE ROUTIERE ET DE LA PREVENTION

DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Art. 63. - Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 ci-dessus

relatif à la promotion de la politique de prévention routière, l'Etat a la

charge de:

- l'éducation et l'information du citoyen pour la promotion de la

discipline d'exploitation des voies publiques propres à assurer sa

sécurité,

- l'organisation périodique de campagnes de prévention et de

sécurité

routière,

- la surveillance et le contrôle permanents de la circulation routière

par

les services habilités,

- l'aménagement adéquat de l'infrastructure routière,

- la mise en place et l'entretien permanent des équipements de

sécurité

routière,

- l'encouragement de l'action du mouvement associatif,

- veiller à l'application du contrôle technique des véhicules.

Art. 64. - Il est créé un centre national de prévention et de sécurité

routière et des comités de wilaya.

Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé des

transports.

Des organes chargés du suivi de l'application des dispositions de la

présente loi peuvent être créés.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par

voie

réglementaire.

CHAPITRE VI

INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section 1

Sanctions aux infractions des règles concernant

la conduite des véhicules et des animaux

Art. 65. - Est puni conformément aux dispositions des articles 288

et 289

du code pénal, tout conducteur qui, par maladresse, imprudence,

inattention,

négligence ou inobservation des règles de la circulation routière,

commet un

délit de blessures ou d'homicide involontaire.

Art. 66. - Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et

d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, tout conducteur en état

d'ivresse qui

sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants

aura

commis le délit de blessures ou d'homicide involontaire.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 67. - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2)

mois à

dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de

ces

deux peines seulement, toute personne qui aura conduit un véhicule

ou

accompagné un élève conducteur dans le cadre de l'apprentissage à

titre

gratuit ou à titre onéreux tel que défini par la présente loi, alors qu'elle

se trouvait en état d'ivresse caractérisé par la présence d'alcool dans

le

sang égale ou supérieure à 0,10 gramme pour mille.

La même peine est infligée à toute personne qui aura conduit un

véhicule

sous l'effet de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 68. - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois

à

dix-huit (18) mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de

ces

deux peines seulement, tout conducteur qui aura refusé de se

soumettre aux

examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article 19 cidessus.

Art. 69. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit

(18)

mois et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux

peines

seulement, sans préjudice des peines afférentes aux crimes ou délits

commis,

tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de

causer ou

d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Lorsque ce même conducteur aura commis dans les mêmes

circonstances le

délit de blessures ou d'homicide involontaire, il sera puni d'un

emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de

50.000 à

150.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 70. - Sera puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6)

mois

et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, ou de l'une des deux peines

seulement

tout conducteur d'un véhicule qui aura omis sciemment d'obtempérer

à une

sommation de s'arrêter émanant des agents visés à l'article 130 de la

présente

loi, chargés de constater les infractions et munis des signes

extérieurs et

apparents de leur qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes

vérifications prescrites par la présente loi concernant le véhicule ou la

personne.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 71. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur

qui

aura contrevenu aux dispositions concernant:

1 - les limitations de vitesse des véhicules à moteur avec ou sans

remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de

routes et à

chaque catégorie de véhicule;

2 - la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de

nature

à diminuer la fluidité du trafic;

3 - les croisements et dépassements;

4 - les signalisations prescrivant l'arrêt absolu;

5 - les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur

certains

itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des

véhicules

effectuant certains transports;

6 - les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies

ferrées établies sur une route;

7 - l'arrêt ou le stationnement dangereux;

8 - l'arrêt ou le stationnement sans nécessité impérieuse sur la

bande

d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une route express;

9 - le port de la ceinture de sécurité pour les personnes assises aux



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places avant du véhicule lorsqu'il est muni de ce dispositif;

10 - le port obligatoire du casque pour les motocyclistes et les

passagers;

11 - les règles régissant la circulation des piétons notamment celles

afférentes à leur circulation au niveau des passages pour piétons.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 72. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout

conducteur qui

aura contrevenu aux dispositions concernant:

1 - le sens imposé à la circulation;

2 - les intersections de route et la priorité de passage;

3 - l'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation;

4 - les manoeuvres interdites sur autoroutes et routes express,

séjour sur

la bande centrale séparatrice des chaussées d'une autoroute et d'une

route

express, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou

en

utilisant la bande centrale séparatrice;

5 - le chevauchement ou franchissement d'une ligne continue seule

ou si

elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette

manoeuvre est

interdite;

6 - le changement important de direction sans que le conducteur ne

se soit

assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et

sans qu'il

n'ait averti ceux-ci de son intention;

7 - l'accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le

point

d'être dépassé;

8 - la circulation ou le stationnement sur la chaussée, la nuit ou par

temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un

véhicule

sans éclairage ni signalisation;

9 - l'interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à

gauche dans le cas d'une route à trois voies ou plus affectées à un

même sens

de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes ou de

marchandises d'une longueur dépassant 7 m ou d'un poids total

autorisé en

charge (P.T.A.C) supérieur à deux (2) tonnes;

10 - l'interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10)

ans

aux places avant;

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 73. - Sera punie d'une amende de 300 à 800 DA, toute personne

qui

aura contrevenu aux dispositions relatives à:

1 - la vitesse des véhicules sans moteur avec ou sans remorque ou

semi-remorque;

2 - l'emploi des avertisseurs;

3 - le nombre d'animaux d'un attelage;

4 - l'obligation d'allumer le ou les feux d'un véhicule à traction

animale;

5 - au stationnement abusif, à l'arrêt ou au stationnement gênant,

lorsque

l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes,

trottoirs

ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports

en commun

et autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des

piétons;

6 - la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs

ou

accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en

commun et

autres véhicules spécialement autorisés, et à la circulation des

piétons.

Art. 74. - Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis

de

conduire et lorsque l'infraction est constatée par des équipements

appropriés,

agréés par les autorités compétentes, sera puni d'une amende de

5.000 à 10.000

DA tout conducteur qui aura dépassé:

- de 40 km/h les vitesses réglementaires autorisées sur autoroute et

route

express,

- de 30 Km/h les vitesses autorisées hors agglomération,

- de 20 km/h les vitesses autorisées en agglomération.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 75. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute

personne qui

aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant

l'interdiction de

stationnement ou d'arrêt sur les parties de route traversées à niveau

par la

voie ferrée ou de circulation sur les rails de véhicules non autorisés.

En cas de récidive, l'amende est portée à 10.000 DA.

Art. 76. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout conducteur

qui

aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque

d'écoute

radiophonique alors que le véhicule est en mouvement.

En cas d'accident corporel entraînant blessures ou homicide

involontaire

et s'il est établi, par des moyens appropriés, que le conducteur

utilisait les

instruments cités à l'alinéa précédent au moment de l'accident, il sera

puni

d'une amende de 5.000 à 50.000 DA et d'une peine d'emprisonnement

de trois (3)

mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Section 2

Sanctions aux infractions relatives à l'usage des voies

ouvertes à la circulation routière

Art. 77. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA tout

conducteur qui

aura emprunté certains tronçons de route rendus impropres à la

circulation par

suite d'intempéries ou de travaux signalés par l'implantation de

signaux

réglementaires et le passage sur certains ponts à charge limitée.

En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à

deux

(2) mois et d'une amende portée au double ou de l'une de ces deux

peines

seulement.

Art. 78. - Sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 DA,

quiconque

organise sur la voie publique des courses à pied ou des courses de

véhicules à

moteur ou des courses cycles et motocycles, sans autorisation de

l'autorité

compétente.

Art. 79. - Les organisateurs des courses visées à l'article 15 cidessus,

bien que détenant l'autorisation et qui auront contrevenu aux

dispositions en

vigueur, seront punis d'une amende de 1.500 à 5.000 DA.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 80. - Sera puni conformément aux dispositions prévues à

l'article 408

du code pénal, quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la

circulation,

placé ou tenté de placer sur une voie ouverte à la circulation publique

ou à

ses abords immédiats, un objet faisant obstacle au passage des

véhicules.

Art. 81. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout usager

qui par

maladresse, négligence ou imprudence aura causé un dommage à

une voie publique

ou à ses dépendances.

Art. 82. - Sera punie d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, toute

personne

qui, ayant procédé à des travaux de branchement d'eau ou de gaz ou

d'assainissement, a occasionné des dommages à la voie publique

sans les avoir

réparés.

Section 3

Sanctions aux infractions concernant

les véhicules et leurs équipements

Art. 83. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute

personne qui

aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation, un véhicule à

moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques

d'immatriculation.

Art. 84. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux

(2) ans

et d'une amende de 50.000 à 150.000 DA, ou de l'une de ces deux

peines

seulement, toute personne qui aura mis en circulation un véhicule à

moteur ou

remorqué muni d'une plaque d'immatriculation ou d'une inscription ne

correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de son

utilisateur.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du matériel

ayant

servi à la confection des plaques d'immatriculation et du véhicule.

Art. 85. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout

conducteur qui

aura contrevenu aux dispositions concernant:

1 - le poids des véhicules, la nature, la forme, l'état et les conditions

d'utilisation des bandages pneumatiques des véhicules à moteur;

2 - les freins des véhicules affectés au transport collectif des

personnes

et de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède

3.500 kg;

3 - le gabarit des véhicules, l'installation des dispositifs d'éclairage

et de signalisation des véhicules;

4 - la charge maximale par essieu.

L'immobilisation du véhicule doit être prescrite conformément aux

dispositions de l'article 121 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 86. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, tout

conducteur qui

aura contrevenu aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, sans

préjudice de

l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce que celui-ci soit

conforme

aux prescriptions législatives et réglementaires.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 87. - Sera punie d'une amende de 800 à 1.500 DA, toute

personne qui

aura contrevenu aux dispositions réglementaires relatives à

l'installation,

aux spécifications et à la maintenance de l'appareil de contrôle

permettant

l'enregistrement de la vitesse.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 88. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout

conducteur qui

aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les

freins des

véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article 85 ci-dessus, les

dimensions

des plaques d'immatriculation, les équipements et la signalisation des

transports exceptionnels, les indicateurs de vitesse, l'attelage des

remorques

et des semi-remorques.

Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut, en outre, être

prescrite conformément aux dispositions de l'article 121 de la

présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 89. - Toute infraction aux dispositions concernant l'éclairage, la

signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à

une amende

de 200 à 300 DA.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 90. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout

conducteur qui

aura contrevenu aux dispositions des articles 45, 47 et 48 de la

présente loi,

sans préjudice de l'immobilisation immédiate du véhicule jusqu'à ce

que le

véhicule soit rendu conforme aux prescriptions législatives et

réglementaires.

Art. 91. - Sera puni d'une amende de 300 à 800 DA, tout conducteur

qui

aura fait circuler un véhicule sans que ce véhicule ne soit muni des

équipements permettant au conducteur d'avoir un champ de visibilité

suffisant

tel que prévu à l'article 46 de la présente loi.

Section 4

Sanctions aux infractions aux dispositions relatives

aux documents administratifs et aux règles

de conformité des véhicules

Art. 92. - Sera puni d'une amende de 1.500 à 5.000 DA et d'un

emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux

peines

seulement tout contrevenant aux dispositions de l'article 50 ci-dessus

et des

textes réglementaires pris pour son application.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 93. - Sera puni d'une amende de 200 à 300 DA, tout conducteur

qui

aura contrevenu aux dispositions de la présente foi concernant la

présentation

des documents de bord du véhicule ainsi que le permis de conduire

et/ou le

brevet professionnel autorisant la conduite du véhicule considéré.

Art. 94. - L'inobservation des dispositions de l'article 52 ci-dessus

ainsi que celle des délais prévus par les dispositions réglementaires

concernant la vente ou la destruction des véhicules, la restitution de

la

carte d'immatriculation et le changement de domicile de tout

propriétaire d'un

véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en



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charge est

supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque, expose leur auteur à une

amende de

800 à 1.500 DA.

Art. 95. - Sera punie d'une amende de 1.500 à 5.000 DA, toute

personne qui

n'aura pas déclaré les transformations apportées sur un véhicule.

Art. 96. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, le

titulaire de la carte d'immatriculation du véhicule est responsable

civilement

des infractions à la réglementation sur le stationnement des

véhicules, pour

lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il

n'établisse

l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des

renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de

l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité

pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque la carte d'immatriculation du véhicule est établie au nom

d'une

personne morale, la responsabilité civile prévue à l'alinéa 1er cidessus

pèse, sous les mêmes réserves, sur le représentant légal de cette

personne

morale.

Art. 97. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un

emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de

ces deux

peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un

dispositif

ou un équipement de véhicule non homologué lorsque l'homologation

est imposée

par la législation et la réglementation en vigueur.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 98. - Sera punie d'une amende de 200 à 300 DA, toute personne

qui

aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement de véhicule non

conforme

aux dispositions législatives et réglementaires.

Art. 99. - Sera punie d'une amende de 50.000 à 150.000 DA et d'un

emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois ou de l'une de

ces deux

peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un

véhicule ou

un élément de véhicule en contravention avec les dispositions

réglementaires

relatives à leur réception technique, sans préjudice, le cas échéant, de

l'annulation du procès-verbal de réception technique.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Le véhicule ou élément de véhicule en contravention aux

dispositions

relatives à leur réception peut être confisqué.

Art. 100. - Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 108 et

111

ci-dessous, sera punie d'un emprisonnement de huit (Cool jours à un (1)

mois et

d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines

seulement,

toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté,

placé,

appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil ou

dispositif

destiné, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement

d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation

ou à

la réglementation relatives à la circulation automobile.

Cet appareil ou ce dispositif sera confisqué.

Section 5

Sanctions aux infractions relatives aux permis de conduire

Art. 101. - Sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un

(1) an et

d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines

seulement,

toute personne qui aura conduit un véhicule, sans avoir obtenu le

permis de

conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.

Art. 102. - Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis

moins

de deux (2) ans et qui n'aura pas apposé la signalisation appropriée,

sera

puni dune amende de 300 à 800 DA.

Art. 103. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA, tout

conducteur

titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui

aura

dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur.

Art. 104. - Lorsqu'un conducteur n'est pas titulaire du permis exigé

pour

la conduite du véhicule à l'occasion de laquelle il a fait l'objet d'une

condamnation susceptible de motiver la suspension ou l'annulation

de cette

pièce, ces peines sont remplacées à son égard par la peine

d'interdiction

d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire. La durée de cette

peine est

de six (6) mois à deux (2) ans.

En cas de récidive, la durée maximale des peines telle que définie

ci-dessus est portée au double.

Art. 105. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été

faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou

l'annulation

du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un

permis

de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la

conduite

duquel une telle pièce est nécessaire, sera punie d'un

emprisonnement de deux

(2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA ou de

l'une de ces

deux peines seulement.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la

notification

d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation

du permis

de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à

l'agent de

l'autorité chargée de l'exécution de cette décision.

Art. 106. - Toute personne qui, par une fausse déclaration, obtiendra

ou

tentera d'obtenir un permis de conduire, sera puni conformément aux

dispositions de l'article 223 du code pénal.

Art. 107. - Sera puni d'une amende de 800 à 1.500 DA tout

conducteur de

véhicule automobile qui aura continué à conduire sans avoir subi le

contrôle

médical tel que prévu à l'article 56 de la présente loi.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

Art. 108. - Le wali saisi d'un procès-verbal constatant l'une des

infractions énumérées à l'article 111 ci dessous, peut, s'il n'estime pas

devoir procéder au classement du dossier, prononcer, à titre

provisoire, et

après avis d'une commission spéciale, la suspension du permis de

conduire ou

l'interdiction de le passer lorsque le conducteur n'en est pas titulaire.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie

réglementaire.

Art. 109. - La durée de la suspension ou de l'interdiction ne peut

excéder

un (1) an dans les cas prévus à l'article 111 ci-dessous.

Cette durée est portée à deux (2) ans en cas d'infraction entraînant

homicide ou blessures involontaires, susceptibles d'entraîner une

incapacité

totale de travail personnel.

La durée de la suspension ne peut excéder trois (3) mois quand

l'auteur

aura commis l'une des infractions commises prévues aux alinéas 2, 4

et 6 de

l'article 71 et 1, 2 et 4 de l'article 72 et à l'article 103 ci-dessus.

Quelque soit la durée de la mesure de suspension du permis de

conduire ou

l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le wali en application des

présentes dispositions, cesse d'avoir effet lorsqu'une décision

judiciaire

prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est devenue



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