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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

CODE DU TRAVAIL
2001-2002
Quitter

PREAMBULE

SOURCES ET FONDEMENT

PRINCIPALES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES

RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL

Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7

décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la

République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision

constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996.

(JORA n° 76 / 1996).

Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.

L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et

endémiques.

Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail.

Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti

par la loi.

Le droit au repos est garanti, la loi en détermine les modalités d’exercice.

Art. 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Art. 57 - Le droit de grève est reconnu, Il s’exerce dans le cadre de la loi.

Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de

défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics

d’intérêt vital pour la communauté.

Art. 58 - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.

Art. 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui

ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

3

LIVRE PREMIER

RELATIONS DE TRAVAIL

Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée

et modifiée par

- la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991,

- le décret législatif n° 94-03 du 11 avril 1994,

- l’ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996,

- l’ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997

- et l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997

TITRE I

Objet et fond d’application

Article ler - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles

et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs.

Art. 2 - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés

toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant

rémunération dans le cadre de l’organisation et pour le compte d’une autre

personne physique ou morale, publique ou privée ci-après dénommée

«employeur».

Art. 3 - Les personnels civils et militaires de la défense nationale, les

magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des institutions et administrations

publiques de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi que les

personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis

par des dispositions législatives et réglementaires particulières,

Art. 4 - Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la

législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire

préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations

de travail concernant les dirigeants d’entreprises, les personnels navigants

des transports aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce

et de pêche, les travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et

comédiens, les représentants de commerce, les athlètes d’élite et de performance

et les personnels de maison.

5

6

Relations de travail Art. 5



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

TITRE II
Droits et obligations des travailleurs
Chapitre I
Droits des travailleurs
Art. 5 - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux suivants:
- exercice du droit syndical,
- négociation collective,
- participation dans l’organisme employeur,
- sécurité sociale et retraite,
- hygiène, sécurité et médecine du travail,
- repos,
- participation à la prévention et au règlement des conflits de travail,
- recours à la grève.
Art. 6 - Dans le cadre de la relation de travail, les travailleurs ont également
le droit :
- à une occupation effective,
- au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité,
- à une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre
que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite,
- à la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
- au versement régulier de la rémunération qui leur est due, aux oeuvres
sociales,
- à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
Chapitre II
Obligations des travailleurs
Art. 7 - Les travailleurs ont les obligations fondamentales suivantes au titre
des relations de travail :
- accomplir au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de
travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l’organisation
du travail mise en place par l’employeur,
- contribuer aux efforts de l’organisme employeur en vue d’améliorer l’organisation
et la productivité,
- exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l’employeur
dans l’exercice normal de ses pouvoirs de direction,
- observer les mesures d’hygiène et de sécurité établies par l’employeur en
conformité avec la législation et la réglementation, accepter les contrôles
médicaux internes et externes que l’employeur peut engager dans le cadre
de la médecine du travail ou du contrôle d’assiduité,
- participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
que l’employeur engage dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement
ou de l’efficacité de l’organisme employeur ou pour l’amélioration de l’hygiène
et de la sécurité,
- ne pas avoir d’intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société
concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l’employeur et ne pas
faire concurrence à l’employeur dans son champ d’activité,
- ne pas divulguer des informations d’ordre professionnel relatives aux
techniques, technologies, processus de fabrication, mode d’organisation et,
d’une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l’organisme
employeur sauf s’ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie,
- observer les obligations découlant du contrat de travail.
TITRE III
Relations individuelles de travail
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 8 - La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non
écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d’un
employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations tels que définis par
la législation, la réglementation, les conventions, ou accords collectifs et le
contrat de travail.
Art. 9 - Le contrat de travail est établi dans les formes qu’il convient aux
parties contractantes d’adopter.
7
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 9
Art. 10 - La preuve du contrat ou de la relation de travail, peut être faite par
tout moyen.
Art. 11 - Le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s’il
en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail est
présumée établie pour une durée indéterminée.
Art. 12 - Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée,
à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après :
- lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un travail lié à des
contrats de travaux ou de prestations non renouvelables,
- lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement
et au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de
travail,
- lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques
à caractère discontinu,
- lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
- lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par
nature temporaires.
Dans l’ensemble des cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation
de travail ainsi que les motifs de la durée limitée.
Art. 12 bis - En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation
et la réglementation en vigueur, l’inspecteur du travail territorialement
compétent s’assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu
pour l’un des cas expressément cités par l’article 12 de la présente loi et que
la durée prévue au contrat correspond à l’activité pour laquelle le travailleur
a été recruté.
Art. 13 - Le contrat de travail peut être conclu également pour une durée
indéterminée mais pour un temps partiel, c’est à dire pour un volume horaire
moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque :
- le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à
plein temps d’un travailleur,
- le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou
convenances personnelles et que l’employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de
la durée légale de travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
8
Relations de travail Art. 10
Art. 14 - Sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail
conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la présente
loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre II
Conditions et modalités
de recrutement
Art. 15 - L’âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas
être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage établis
conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une autorisation
établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres
et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.
Art. 16 - Les organismes employeurs doivent réserver des postes de travail
à des personnes handicapées selon des modalités qui seront fixées par voie
réglementaire.
Art. 17 - Toute disposition prévue au titre d’une convention ou d’un accord
collectif, ou d’un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination
quelconque entre travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de
conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou
matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l’affiliation ou
non, à un syndicat, est nulle et de nul effet.
Art. 18 - Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période
d’essai dont la durée ne peut excéder dix (10) mois. Cette période peut
être portée à douze (12) mois pour les postes de travail de haute qualification.
La période d’essai est déterminée par voie de négociation collective
pour chacune des catégories de travailleurs ou pour l’ensemble des travailleurs.
Art. 19 - Durant la période d’essai, le travailleur a les mêmes droits et obligations
que ceux occupant des postes de travail similaires et cette période
est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein de l’organisme
employeur lorsqu’il est confirmé à l’issue de la période d’essai.
Art. 20 - Durant la période d’essai la relation de travail peut être résiliée à
tout moment par l’une ou l’autre des parties sans indemnité ni préavis.
9
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 20
Art. 21 - L’employeur peut procéder au recrutement de travailleurs étrangers
dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur lorsqu’il n’existe pas une main-d’oeuvre nationale qualifiée.
Chapitre III
Durée du travail
Section 1
Durée légale de travail
Art. 22 - La durée légale de travail est fixée à quarante-quatre (44) heures
par semaine dans les conditions normales de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
Art. 23 - Par dérogation à l’article 22 ci-dessus, la durée hebdomadaire de
travail peut être
- réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement
pénibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulières sur les plans
physique ou nerveux,
- augmentée pour certains postes de travail comportant des périodes
d’inactivité.



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Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et
précisent, pour chacun d entre eux, le niveau de réduction ou de l’augmentation
de la durée du travail effectif.
Art. 24 - Dans, les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence
est fixée à 2000 heures par année, réparties par périodes selon les
nécessités de la région ou de l’activité.
Art. 25 - Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la
séance continue ,l’employeur est tenu d’aménager un temps de pause qui ne
peut excéder une heure dont une demi -heure considérée comme temps de
travail.
Art. 26 - L’amplitude journalière de travail ne doit en aucune façon dépasser
douze heures.
10
Relations de travaill Art. 21
Section 2
Travail de nuit
Art. 27 - Est considéré comme travail de nuit, tout travail exécuté entre 21
heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que les droits y afférents
sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Art. 28 - Les travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins de 19
ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit.
Art. 29 - Il est interdit à l’employeur de recourir au personnel féminin pour
des travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées par l’inspecteur
du travail territorialement compétent, lorsque la nature de l’activité et les
spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
Section 3
Travail posté
Art. 30 - Lorsque les besoins de la production ou du service l’exigent, l’employeur
peut organiser le travail par équipes successives ou «travail posté».
Le travail posté donne droit à une indemnité.
Section 4
Heures supplémentaires
Art. 31 -Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une
nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans ce cas, l’employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des
heures supplémentaires au delà de la durée légale de travail sans que ces
heures n’excèdent 20% de ladite durée légale, sous réserve des dispositions
de l’article 26 ci-dessus
Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé
aux limites fixées à l’alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées
dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
11
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 31
- prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant
d’accidents,
- achever des travaux dont l’interruption risque du fait de leur nature d’engendrer
des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés
et l’inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé.
Art. 32 - Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu au paiement
d’une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50% du salaire
horaire normal.
Chapitre IV
Repos légaux congés absences
Section 1
Congés et repos légaux
Art. 33 - Le travailleur a droit à une journée entière de repos par semaine.
Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux conditions de
travail ordinaires, est fixé au vendredi.
Art. 34 - Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la loi.
Art. 35 - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de
repos légaux.
Art. 36 - Le travailleur qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un
repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des
heures supplémentaires conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 37 - Lorsque les impératifs économiques ou ceux de l’organisation de
la production l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un
autre jour.
Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les
structures et tous autres établissements où une interruption de travail, le jour
de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de l’activité de
la structure ou de l’établissement, soit préjudiciable au public.
12
Relations de travail Art. 32
Art. 38 - Dans les structures et établissements de commerce de détail, le
jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par
un arrêté du wali qui tient compte des nécessités d’approvisionnement des
consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une rotation
entre les structures et les établissements de chaque catégorie.
Art. 39 - Tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur.
Toute renonciation par le travailleur à tout ou partie de son congé est nulle
et de nul effet.
Art. 40 - Le droit à congé annuel repose sur le travail effectué au cours
d’une période annuelle de référence qui s’étend du l er juillet de l’année
précédent le congé au 30 juin de l’année du congé.
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de départ de la période
de référence est la date de recrutement.
Art. 41 - Le congé rémunéré est calculé à raison de deux jours et demi par
mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder trente jours
calendaires par année de travail.
Art. 42 - Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10)
jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les
wilayas du Sud.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’octroi de ce
congé.
Art. 43 - Toute période égale à vingt-quatre jours ouvrables, ou quatre
semaines de travail est équivalente à un mois de travail lorsqu’il s’agit de
fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Cette période est égale à cent quatre-vingt heures ouvrables pour les travailleurs
saisonniers ou à temps partiel.
Art. 44 - La période supérieure à quinze jours ouvrables du premier mois
de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul
du congé annuel rémunéré.
Art 45 - La durée du congé principal peut être augmentée pour les travailleurs
occupés à des travaux particulièrement pénibles ou dangereux
impliquant des contraintes particulières sur les plans physique ou nerveux.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d’application du
présent article.
13
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 45
Art 46 - Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination
de la durée du congé annuel
- les périodes de travail accompli,
- les périodes de congé annuel,
- les périodes d’absences spéciales payées ou autorisées par l’employeur,
- les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus,
- les périodes d’absences pour maternité, maladies et accidents de travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Art. 47 - Le congé de maladie de longue durée ne peut en aucun
cas ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel et ce, quelle que soit la
durée du congé de maladie.
Art. 48 - Le travailleur en congé peut être rappelé pour nécessités impérieuses
de service.
Art 49 - La relation de travail ne peut être ni suspendue ni rompue durant
le congé annuel.
Art. 50 - Le travailleur est autorisé à interrompre son congé annuel à la suite
d’une maladie pour bénéficier du congé de maladie et des droits y afférents.
Art. 51 - Le programme de départ en congé annuel et son fractionnement
sont fixés par l’employeur après avis du comité de participation institué par
la présente loi, lorsque celui-ci existe.
Art. 52 - L’indemnité afférente au congé annuel est égale au douzième de
la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l’année de référence
du congé ou au titre de l’année précédant le congé.
Art. 52 bis. - L’indemnité de congé annuel due aux travailleurs des professions,
branches et secteurs d’activité qui ne sont pas habituellement occupés
d’une façon continue par un même organisme employeur au cours de la
période retenue pour l’appréciation du droit au congé, est payée par une
caisse spécifique.
Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent obligatoirement s’affilier
à cette caisse.
Les professions, branches et secteurs d’activité prévus ci-dessus sont fixés
par voie réglementaire.
14
Relations de travail Art. 46
Art. 52 ter. - Les dépenses afférentes au paiement de l’indemnité de congé
prévue à l’article 52 bis ci-dessus, ainsi que les frais de gestion sont couverts
par une cotisation à la charge exclusive des organismes employeurs.
Le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation sont fixés par
voie réglementaire.
Art. 52 quater. - La création de la caisse spécifique prévue à la présente
ordonnance ainsi que les conditions et modalités de son fonctionnement
sont fixées par voie réglementaire.
Section 2
Absences
Art. 53 - Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation,
le travailleur, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, ne
peut être rémunéré pour une période non travaillée sans préjudice des
mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur.
Art. 54 - Outre les cas d’absence pour des causes prévues par la législation
relative à la sécurité sociale, le travailleur peut bénéficier, sous réserve de
notification et de justification préalable à l’employeur, d’absences sans
perte de rémunération pour les motifs suivants :
- pour s’acquitter des tâches liées à une représentation syndicale ou une
représentation du personnel, selon les durées fixées par les dispositions
légales ou conventionnelles,
- pour suivre des cycles de formation professionnelle ou syndicale autorisés
par l’employeur et pour passer des examens académiques ou professionnels,
- à l’occasion de chacun des événements familiaux suivants: mariage du travailleur,
naissance d’un enfant du travailleur, mariage de l’un des descendants
du travailleur, décès d’ascendant, descendant et collatéral au ler degré
du travailleur ou de son conjoint, décès du conjoint du travailleur, circoncision
d’un enfant du travailleur. Le travailleur bénéficie dans ces cas de trois
(3) jours ouvrables rémunérés.
Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès la justification intervient
ultérieurement.
- l’accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois durant la carrière
professionnelle du travailleur.
15
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 54
Art. 55 - Durant les périodes pré et postnatales, les travailleurs féminins
bénéficient du congé de maternité conformément à la législation en vigueur.
Ils peuvent bénéficier également de facilités dans les conditions fixées par
le règlement intérieur de l’organisme employeur.
Art. 56 - Des autorisations d’absences spéciales non rémunérées peuvent
être accordées par l’employeur aux travailleurs qui ont un besoin impérieux
de s’absenter dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Chapitre V
Formation et promotion en cours d’emploi
Art. 57 - Chaque employeur est tenu de réaliser des actions de formation et
de perfectionnement en direction des travailleurs selon un programme qu’il
soumet à l’avis du comité de participation.
L’employeur est tenu également dans le cadre de la législation en vigueur,
d’organiser des actions d’apprentissage pour permettre à des jeunes d’acquérir
des connaissances théoriques et pratiques indispensables à l’exercice
d’un métier.
Art. 58 - Tout travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de
formation ou de perfectionnement organisés par l’employeur en vue
d’actualiser, d’approfondir ou d’accroître ses connaissances générales,
professionnelles et technologiques.
Art. 59 - L’employeur peut exiger des travailleurs, dont les qualifications
ou compétences le permettent, de contribuer activement aux actions de
formation et de perfectionnement qu’il organise.
Art. 60 - Sous réserve de l’accord de l’employeur, le travailleur qui s’inscrit
à des cours de formation ou de perfectionnement professionnels, peut
bénéficier d’une adaptation de son temps de travail ou d’un congé spécial
avec réservation de son poste de travail.
Art. 61 - La promotion sanctionne une élévation dans l’échelle de qualification
ou dans la hiérarchie professionnelle.
Elle s’effectue compte tenu des postes disponibles, de l’aptitude et du
mérite du travailleur.
16
Relations de travail Art. 55
Chapitre VI
Modification, cessation et suspension
de la relation de travail
Section 1
Modification du contrat
de travail
Art. 62 - Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, la réglementation,
les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables
aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.
Art. 63 - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la
mesure du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune
du travailleur et de l’employeur.
Section 2



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

De la suspension de la relation de travail
Art. 64 - La suspension de la relation de travail intervient de droit par
l’effet:
- de l’accord mutuel des parties,
- des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la législation et la
réglementation relative à la sécurité sociale,
- de l’accomplissement des obligations du service national et des périodes
de maintien ou d’entretien dans le cadre de la réserve,
- de l’exercice d’une charge publique élective,
- de la privation de liberté du travailleur tant qu’une condamnation devenue
définitive n’aura pas été prononcée,
- d’une décision disciplinaire suspensive d’exercice de fonction,
- de l’exercice du droit de grève,
- du congé sans solde.
Art. 65 - Les travailleurs visés à l’article 64 ci-dessus sont réintégrés de
droit à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente à
l’expiration des périodes ayant motivé la suspension de la relation de travail.
17
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 65
Section 3
Cessation de la relation de travail
Art. 66 - La relation de travail cesse par l’effet de :
- la nullité ou l’abrogation légale du contrat de travail;
- l’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
- la démission;
- le licenciement;
- l’incapacité totale de travail, telle que définie par la législation;
- licenciement pour compression d’effectifs;
- la cessation d’activité légale de l’organisme employeur;
- la retraite;
- le décès.
Art. 67 - A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur
un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation
de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes
correspondantes.
La délivrance du certificat de travail n’annule pas les droits et obligations
de l’employeur et du travailleur, nés du contrat de travail ou contrats de formation
sauf s’il en est convenu autrement par écrit entre eux.
Art. 68 - La démission est un droit reconnu au travailleur.
Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la relation de travail avec
l’organisme employeur, présente à celui-ci sa démission par écrit.
Il quitte son poste de travail après une période de préavis dans les conditions
fixées par les conventions ou accords collectifs.
Art. 69 - Lorsque des raisons économiques le justifient, l’employeur peut
procéder à une compression d’effectifs.
La compression d’effectifs qui consiste en une mesure de licenciement collectif
se traduisant par des licenciements individuels simultanés, est décidée
après négociation collective. Il est interdit à tout employeur qui a procédé à
une compression d’effectifs de recourir sur les mêmes lieux de travail à de
nouveaux recrutements dans les catégories professionnelles des travailleurs
concernés par la compression d’effectifs.
Art. 70 - Avant de procéder à une compression d’effectifs, l’employeur est
tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le nombre des
licenciements et notamment
- à la réduction des horaires de travail,
18
Relations de travail Art. 66
- au travail à temps partiel tel que défini dans la présente loi,
- à la procédure de mise à la retraite conformément à la législation en
vigueur,
- à l’examen des possibilités de transfert du personnel vers d’autres activités
que l’organisme employeur peut développer ou vers d’autres entreprises.
En cas de refus, le travailleur bénéficie d’une indemnité de licenciement
pour compression d’effectifs.
Art. 71 - Les modalités de compression d’effectifs sont fixées après épuisement
de tous les moyens susceptibles d’en interdire le recours, sur la base
notamment des critères d’ancienneté, d’expérience et de qualification pour
chaque poste de travail.
Les conventions et accords collectifs précisent l’ensemble des modalités
fixées.
Art. 72 - En cas de licenciement individuel ou collectif au sein de l’organisme
employeur, le travailleur recruté pour une durée indéterminée a droit
à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est due à raison d’un mois par année de travail au sein de
l’organisme employeur dans la limite de quinze (15) mois, après épuisement
du droit au congé annuel rémunéré.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de la moyenne mensuelle
la plus avantageuse des rémunérations perçues durant les trois dernières
années de travail.
Art. 73 - Le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de
fautes graves commises par le travailleur.
Outres les fautes graves sanctionnées par la législation pénale, commises à
l’occasion du travail, sont notamment considérées comme fautes graves
susceptibles d’entraîner le licenciement sans délai-congé ni indemnité les
actes par lesquels le travailleur :
- refuse sans motif valable d’exécuter les instructions liées à ses obligations
professionnelles ou celles dont l’inexécution pourrait porter préjudice à
l’entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par l’employeur
dans l’exercice normal de ses pouvoirs;
19
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 73
- divulgue des informations d’ordre professionnel relatives aux techniques,
technologies, processus de fabrication, modes d’organisation ou des documents
internes à l’organisme employeur sauf si l’autorité hiérarchique l’autorise
ou si la loi le permet;
- participe à un arrêt collectif et concerté de travail en violation des dispositions
législatives en vigueur en la matière;
- commet des actes de violence;
- cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages,
machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport avec
le travail;
- refuse d’exécuter un ordre de réquisition notifié conformément aux dispositions
de la législation en vigueur;
- consomme de l’alcool ou de la drogue à l’intérieur des lieux de travail.
Art. 73-1 - Dans la détermination de la faute grave commise par le travailleur,
l’employeur devra tenir compte notamment des circonstances dans
lesquelles la faute s’est produite, de son étendue et de son degré de gravité,
du préjudice causé, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu’à
la date de sa faute envers le patrimoine de son organisme employeur.
Art. 73-2 - Le licenciement prévu à l’article 73 ci-dessus est prononcé dans
le respect des procédures fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision de
licenciement, l’audition par l’employeur du travailleur concerné qui peut à
cette occasion se faire assister par un travailleur de son choix, appartenant
à l’organisme employeur.
Art. 73-3 - Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions
de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l’employeur d’apporter
la preuve du contraire.
Art. 73-4 - Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures
légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue
en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour
non respect des procédures et impose à l’employeur d’accomplir la procédure
prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation
pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur
comme s’il avait continué à travailler.
Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de
l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier
et en dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du tra-
20
Relations de travail Art. 73-1
vailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas
de refus par l’une ou l’autre dcs parties, sur l’octroi au travailleur d’une
compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de
salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation.
Art. 73-5 - Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur qui n’a pas commis
de faute grave, à un délai-congé dont la durée minimale est fixée dans
les accords ou conventions collectives.
Art. 73-6 - Le travailleur licencié a droit pendant la durée de son délaicongé,
à deux heures par jour, cumulables et rémunérés pour lui permettre
de rechercher un autre emploi.
L’organisme employeur peut s’acquitter de l’obligation de donner le délaicongé
en versant au travailleur licencié une somme égale à la rémunération
totale qu’il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d’activité ne libère pas l’organisme employeur de son
obligation de respecter le délai-congé.
Art. 74 - S’il survient une modification dans la situation juridique de l’organisme
employeur, toutes les relations de travail en cours, au jour de la
modification, subsistent entre le nouvel employeur et les travailleurs.
Toute modification éventuelle dans les relations de travail ne peut intervenir
que dans les formes et aux conditions prévues par la présente loi par voie
de négociation collective.
Chapitre VII
Règlement intérieur
Art. 75 - Dans les organismes employeurs occupant vingt (20) travailleurs
et plus, l’employeur est tenu d’élaborer un règlement intérieur et de le
soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux représentants
des travailleurs avant sa mise en oeuvre.
Art. 76 - Dans les organismes employeurs occupant moins de vingt (20)
travailleurs, l’employeur peut élaborer un règlement intérieur selon les spécificités
des activités.
La nature de ces activités est fixée par voie réglementaire.
21
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 76
22
Art. 77 - Le règlement intérieur est un document par lequel l’employeur
fixe obligatoirement les règles relatives à l’organisation technique du travail,
à l’hygiène, à la sécurité et à la discipline.
Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe la qualification
des fautes professionnelles, les degrés des sanctions correspondantes et les
procédures de mise en oeuvre.
Art. 78 - Les clauses du règlement intérieur qui supprimeraient ou
limiteraient les droits des travailleurs tels qu’ils résultent des lois, des règlements
et des conventions ou accords collectifs en vigueur sont nulles et de
nul effet.
Art. 79 - Le règlement intérieur prévu à l’article 75 ci-dessus est déposé
auprès de l’inspection du travail territorialement compétente pour approbation
de conformité avec la législation et la réglementation du travail dans un
délai de huit (Cool jours.
Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du greffe du travail
territorialement compétent.
Il lui est assuré par l’employeur une large publicité en direction des travailleurs
concernés.
TITRE IV
Rénumération du travail
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 80 - En contrepartie du travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération
au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel
aux résultats du travail.
Art. 81 - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre
- le salaire de base tel qu’il résulte de la classification professionnelle de
l’organisme employeur,
- les indemnités versées en raison de l’ancienneté du travailleur, des heures
supplémentaires effectuées ou en raison de conditions particulières de travail
Relations de travail Art. 77
et, notamment, de travail posté, de nuisance et d’astreinte, y compris le travail
de nuit et l’indemnité de zone,
- les primes liées à la productivité et aux résultats du travail.
Art. 82 - Par revenu proportionnel aux résultats du travail, il faut entendre
la rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la pièce, au cachet
et au chiffre d’affaires.
Art. 83 - Les remboursements de frais sont versés en raison de sujétions particulières
imposées par l’employeur au travailleur (missions commandées,
utilisation du véhicule personnel pour le service et sujétions similaires).
Art. 84 - Tout employeur est tenu d’assurer pour un travail de valeur égale
l’égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination.
Art. 85 - La rémunération est exprimée en des termes exclusivement monétaires
et son paiement s’effectue en des moyens exclusivement monétaires.
Art. 86 - Le montant de la rémunération ainsi que celui de tous les éléments
qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie périodique
établie par l’employeur.
Cette disposition ne s’applique pas aux remboursements de frais.
Chapitre II



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Salaire national minimum garanti
Art. 87 - Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les
secteurs d’activité est fixé par décret, après consultation des associations
syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Pour la détermination du SNMG il est tenu compte de l’évolution
- de la productivité moyenne nationale enregistrée,
- de l’indice des prix à la consommation,
- de la conjonction économique générale.
Art. 87 bis - Le salaire national minimum garanti, prévu à l’article 87 cidessus,
comprend le salaire de base, les indemnités et primes de toute nature
à l’exclusion des indemnités versées au titre de remboursement de frais
engagés par le travailleur.
23
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 87 bis
Chapitre III
Privilèges et garanties
Art. 88 - L’employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur
et à terme échu, la rémunération qui lui est due.
Art. 89 - Les rémunérations ou avances sur rémunérations sont payées par
préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et de la sécurité
sociale et ce, quelles que soient la nature, la validité et la forme de la
relation de travail.
Art. 90 - Les rémunérations contenues dans les sommes dues par l’employeur
ne peuvent être frappées d’opposition, de saisie ni être retenues pour
quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquelles elles sont
dues.
TITRE V
Participation des travailleurs
Chapitre I
Organes de participation
Art. 91 -Au soin de l’organisme employeur, la participation des travailleurs
est assurée :
- au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20)
travailleurs par des délégués du personnel;
- au niveau du siège de l’organisme employeur par un comité de participation
composé de délégués du personnel élus conformément à l’article 93
ci-dessous.
Art. 92 - Lorsqu’il existe, au sein d’un même organisme employeur,
plusieurs lieux de travail distincts, comprenant chacun moins de vingt (20)
travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à vingt (20), les
travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés
pour leurs délégués du personnel.
Art. 93 - Au sein d’un même organisme employeur, les délégués du personnel
élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente loi, élisent en
leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est
déterminé dans les conditions fixées à l’article 99 ci-dessous.
24
Relations de travail Art. 88
Art. 93 bis -Dans les cas où l’organisme employeur n’est constitué que
d’un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu conformément
aux articles 91 et 199 de la présente loi, exerce les prérogatives du
comité de participation prévues à l’article 94 ci-dessus.
Chapitre II
Attributions des organes de participation
Art. 94 - Le comité de participation a les attributions suivantes :
1) Recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque
trimestre par l’employeur :
- sur l’évolution de la production des biens et de services, des ventes et de
la productivité du travail,
- sur l’évolution des effectifs et de la structure de l’emploi,
- sur le taux d’absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles,
- sur l’application du règlement intérieur.
2) Surveiller l’exécution des dispositions applicables en matière d’emploi,
d’hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale.
3) Engager toute action appropriée auprès de l’employeur lorsque les dispositions
légales et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail ne sont pas respectées.
4) Exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l’employeur des décisions
se rapportant :
- aux plans annuels et bilans de leur exécution,
- à l’organisation du travail (normes de travail, système de stimulation,
contrôle du travail, horaire du travail),
- aux projets de restructuration de l’emploi (réduction de la durée de travail,
redéploiement et compression d’effectifs),
- aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement
et d’apprentissage,
- aux modèles de contrat de travail, de formation et d’apprentissage,
- au règlement intérieur de l’organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours
après exposé des motifs formulés par l’employeur. En cas de désaccord sur
le règlement intérieur, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
25
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 94
5) Gérer les oeuvres sociales de l’organisme employeur. Lorsque la gestion
des oeuvres sociales est confiée à l’employeur, après accord de celui-ci, une
convention entre le comité de participation et l’employeur en précisera les
conditions, modalités d’exercice et de contrôle.
6) Consulter les états financiers de l’organisme employeur : bilans, comptes
d’exploitation, comptes profits et pertes.
7) Informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles
ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles
revêtues d’un cachet confidentiel ou secret.
Art. 95 - Lorsque l’organisme employeur regroupe plus de cent cinquante
(150) travailleurs et lorsqu’il existe en son sein un conseil d’administration
ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses membres ou
en dehors d’eux des administrateurs chargés de représenter les travailleurs
au sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur.
Art. 96 - Lorsque l’organisme employeur est constitué de plusieurs lieux de
travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu distinct exercent,
sous le contrôle du comité de participation, les prérogatives de celui- ci précisées
aux alinéas 1 et 3 de l’article 94 relativement au lieu de travail
concerné.
Chapitre III
Mode d’élection et composition
des organes de participation
Art. 97 - Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles
91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel
libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l’organisme employeur, les
ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier
degré de l’employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des
postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne
jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant
les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un (2 1) ans révolus
et justifiant de plus d’une année d’ancienneté au sein de l’organisme
employeur.
26
Relations de travail Art. 95
La condition d’ancienneté prévue à l’alinéa ci-dessus n’est pas requise pour
l’organisme employeur créé depuis moins d’une année.
Art. 98 - Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les
candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés par les
organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur,
parmi les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité fixés à l’article 97
ci-dessus.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé
dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant
les critères d’éligibilité fixés à l’article 97 ci-dessus.
En cas d’absence d’organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de
l’organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées
dans les conditions prévues à l’alinéa 3 précédent, compte tenu du
taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l’alinéa 2 ci-dessus.
Le mode de scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable
des différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et
de l’organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de
voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération
pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la
même ancienneté, le plus âgé d’entre eux l’emporte.
Les modalités d’application du présent article notamment celles relatives à
l’organisation des élections sont fixées par voie réglementaire, après
consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs
les plus représentatives.
Art. 99 - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit:
- de 20 à 50 travailleurs 1 délégué,
- de 51 à 150 travailleurs 2 délégués,
- de 151 à 400 travailleurs 4 délégués,
- de 401 à 1000 travailleurs 6 délégués.
Au-delà de 1000 travailleurs il sera décompté un (1) délégué supplémentaire
par tranche de 500 travailleurs.
Art. 100 -Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel
est portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le
27
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 100
tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente
(30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort.
Art. 101 - La durée du mandat des délégués du personnel est de trois (3)
ans, le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré par décision
de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d’une assemblée générale
convoquée par le président du bureau du comité de participation visé à
l’article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins des travailleurs
concernés.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du personnel est
remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un nombre de
voix immédiatement inférieur, à la dernière personne élue délégué du
personnel.
Chapitre IV
Fonctionnement et facilités
Art. 102 - Lorsque le comité de participation est composé d’au moins deux
délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l’élection
en son sein d’un bureau composé d’un président et d’un vice-président.
Art. 103 - Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les
trois (3) mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou
de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance
de l’employeur au moins quinze (15) jours à l’avance.
L’employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces
réunions.
Art. 104 - Le comité de participation se réunit également sous la présidence
de l’employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux
collaborateurs au moins une fois par trimestre.
L’ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du
président du bureau du comité de participation au moins trente (30) jours à
l’avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation.
Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées
devront être fournis au président du bureau du comité de participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer l’adjonction de points à
l’ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées
relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants
28
Relations de travail Art. 101
établis par le bureau du comité de participation parviennent à l’employeur
au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
Art. 105 - Au niveau de chaque lieu de travail, le représentant habilité de
l’employeur assisté de ses principaux collaborateurs tient une réunion au
moins tous les trois (3) mois avec les délégués du personnel concernés
conformément à l’article 96 précédent sur la base d’un ordre du jour préalablement
établi et qui leur aura été communiqué au moins sept (7) jours
avant la tenue de la réunion.
Art. 106 - Les délégués du personnel ont le droit de disposer mensuellement
d’un crédit de dix (10) heures payées par l’employeur comme temps
de travail, pour l’exercice de leur mandat, sauf durant leur congé annuel.
Les modalités d’utilisation du crédit horaire ainsi alloué fait l’objet d’un
accord avec l’employeur.
Art. 107 - Les délégués du personnel peuvent convenir de cumuler les crédits
d’heures qui leur sont allouées au profit d’un ou plusieurs délégués,
après accord de l’employeur.
Art. 108 - Le temps passé par les délégués du personnel aux réunions
convoquées à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui- ci à leur
demande, n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit d’heures visé à
l’article 106 ci-dessus
Art. 109 - L’employeur mettra à la disposition du comité de participation et
des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs
réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.
Art. 110 - Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de
ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises
non patronales.
Art. 111 - En application de l’article 110 ci-dessus, des budgets sont alloués
par l’organisme employeur selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 112 - Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués
du personnel sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles relatives aux droits et obligations des travailleurs.
Art. 113 - Aucun délégué du personnel ne peut faire l’objet, de la part de
l’employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou de toute autre sanction
disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités qu’il tient de
son mandat.
29
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 113
TITRE VI
Négociation collective
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 114 - La convention collective est un accord écrit sur l’ensemble des
conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles.
L’accord collectif est un accord écrit dont l’objet traite d’un ou des aspects
déterminés des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories
socioprofessionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant
à la convention collective.
Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d’un même organisme
employeur entre l’employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d’employeurs ou une ou
plusieurs organisations syndicales d’employeurs représentatives d’une part
et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs
d’autre part.
La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les
conditions fixées par la loi.
Art. 115 - La convention collective (l’accord collectif) détermine son
champ d’application professionnel et territorial.
Elle (il) peut concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles,
un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un caractère local, régional
ou national.
Art. 116 - Lorsque les conventions collectives (accords collectifs) concernent
plusieurs organismes employeurs, elles (ils) n’engagent ces derniers
qu’à la condition que les représentants des travailleurs et des employeurs
desdits organismes en soient ensemble parties prenantes ou qu’ils y adhèrent
d’un commun accord.



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Art 117 - La convention collective (l’accord collectif) est conclue (conclu)
pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A défaut de
stipulations contraires, la convention collective (l’accord collectif) à durée
déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une
30
Relations de travail Art. 114
convention (un accord) à durée indéterminée, jusqu’à adoption d’une nouvelle
convention (d’un nouvel accord) par les parties concernées.
Art. 118 - Les dispositions les plus favorables contenues dans les différentes
conventions collectives (accords collectifs) auxquelles l’organisme
employeur a souscrit ou adhéré s’imposent à lui et s’appliquent aux travailleurs
de l’organisme concerné sauf dispositions favorables contenues
dans les contrats de travail avec l’entreprise.
Art. 119 - Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante
aux conventions collectives (accords collectifs) auxquelles ils sont
parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un exemplaire de ces conventions collectives (accords collectifs) est tenu
en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct.
Chapitre II
Contenu des conventions collectives
Art. 120 - Les conventions collectives conclues dans les conditions fixées
par la présente loi traitent des conditions d’emploi et de travail et peuvent
notamment traiter des éléments ci-après :
1) classification professionnelle.
2) normes de travail, y compris les horaires de travail et leur répartition.
3) salaires de base minimum correspondants.
4) indemnités liées à l’ancienneté, aux heures supplémentaires ou aux
conditions de travail y compris l’indemnité de zone.
5) primes liées à la productivité et aux résultats du travail.
6) modalités de rémunération au rendement pour les catégories de travailleurs
concernés.
7) remboursement de frais.
Cool période d’essai et préavis.
9) durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions ou comportant
des périodes d’inactivité.
10) absences spéciales.
11) procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail.
12) service minimum en cas de grève.
13) exercice du droit syndical.
14) durée de la convention et modalités de reconduction, de révision ou de
dénonciation.
31
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 120
Chapitre III
Convention collective d’entreprise et
convention de rang supérieur
Art. 121 - Chaque organisme employeur peut disposer d’une convention
collective (d’un accord collectif) d’entreprise ou être partie prenante d’une
convention collective (d’un accord collectif) d’un rang supérieur.
Art. 122 - Les conventions collectives (accords collectifs) qui dépassent le
cadre de l’organisme employeur sont réputées de rang supérieur dès lors
qu’elles sont négociées et conclues par des organisations syndicales de travailleurs
et d’employeurs reconnues représentatives dans le champ d’application
sectoriel, professionnel ou territorial desdites conventions.
Chapitre IV
Négociation des conventions collectives
Art. 123 - A la demande d’une des parties visées à l’article 114 ci-dessus,
la négociation des conventions collectives (accords collectifs) est menée par
des commissions paritaires de négociation composées d’un nombre égal de
représentants syndicaux de travailleurs et d’employeurs dûment mandatés
par ceux qu’ils représentent.
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la négociation.
Art. 124 - Pour les conventions collectives (accords collectifs) d’entreprises,
chacune des parties peut être représentée par trois (3) à sept (7)
membres.
Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des
parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
Art. 125 - Pour la conduite des négociations collectives, chacune des parties
à la négociation désigne un président qui exprime le point de vue
majoritaire des membres de la délégation qu’il conduit et dont il devient le
porte-parole.
32
Relations de travail Art. 121
Chapitre V
Exécution des conventions collectives
Art. 126 - La convention collective (l’accord collectif) est présentée (présenté)
dès sa conclusion aux seules fins d’enregistrement par les parties à la
négociation collective ou par la plus diligente d’entre elles auprès de l’inspection
du travail et du greffe du tribunal :
- du lieu du siège de l’organisme employeur lorsqu’il s’agit d’une convention
collective (d’un accord collectif) d’entreprise,
- du siège de la commune lorsque le champ d’application est limité à la
commune,
- du siège de la wilaya lorsque le champ d’application s’étend à la wilaya
ou à plusieurs communes de la wilaya,
- d’Alger pour les conventions collectives (accords collectifs) inter-wilayas,
de branche ou nationales.
Art. 127 - Les conventions collectives (accords collectifs) obligent tous
ceux qui les ont signées ou qui y ont adhéré à l’accomplissement des formalités
prévues à l’article précédent.
Art. 128 - Les personnes liées par une convention collective (un accord collectif)
peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements
contractés sans préjudice des réparations qu’elles pourraient demander
pour violation de ladite convention (dudit accord).
Art. 129 - Les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs qui
sont liées par une convention collective (un accord collectif) peuvent exercer
toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de leurs
membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action
visant à obtenir l’exécution des engagements contractés.
Art. 130 - les inspecteurs du travail veillent à l’exécution des conventions
collectives (accords collectifs) et sont saisis de tout différend concernant
leur application.
Art. 131 - La convention collective (l’accord collectif) peut être dénoncée
(dénoncé) en partie ou en totalité par les parties signataires.
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans lés douze (12) mois qui
suivent son enregistrement.
Art. 132 - La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à l’autre
partie signataire, avec copie à l’inspection du travail qui enregistre ladite
33
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 132
convention (ledit accord) et la dépose auprès du greffe du tribunal
consignataire.
Art. 133 - La signification de la dénonciation emporte obligation pour les
parties d’avoir à engager des négociations dans les trente (30) jours pour la
conclusion d’une nouvelle convention collective (d’un nouvel accord
collectif).
Dans tous les cas, la dénonciation de la convention (de l’accord) ne peut
avoir d’effets sur les contrats de travail antérieurement conclus, qui demeurent
régis par les dispositions en vigueur jusqu’à la conclusion d’une nouvelle
convention collective (d’un nouvel accord collectif).
Art. 134 - Lorsque l’inspecteur du travail constate qu’une convention
collective ou un accord collectif est contraire à la législation et à la réglementation
en vigueur, il la (le) soumet d’office à la juridiction compétente.
TITRE VII
Cas de nullité
Art. 135 - Est nulle et de nul effet toute relation de travail qui n’est pas
conforme aux dispositions de la législation en vigueur.
L’annulation de la relation se travail ne peut, cependant, avoir pour effet la
perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art. 136 - Toute clause d’un contrat de travail, contraire aux dispositions
législatives et réglementaires, est nulle et de nul effet et remplacée de plein
droit par les dispositions de la présente loi.
Art. 137 - Est nulle et de nul effet, toute clause d’un contrat de travail qui
déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs par la
législation, la réglementation et les conventions ou accords écrits.
TITRE VIII
Dispositions pénales
Art. 138 - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions
aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail.
Art. 139 - En matière de contravention, l’amende est doublée en cas de
récidive.
34
Relations de travail Art. 133
Il y a récidive lorsque dans les douze (12) mois antérieurs au fait poursuivi,
le contrevenant a été condamné pour une infraction identique.
Art. 140 - Hormis le cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d’un
jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une
amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois
peut être prononcée, sans préjudice d’une amende qui peut s’élever au
double de celle prévue à l’alinéa précédent.
Art. 141 - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relatives
aux conditions d’emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est puni
d’une amende de 2.000 à 4.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions
constatées.
Art. 142 - Le signataire d’une convention collective ou d’un accord collectif
de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination
entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions
de travail, ainsi que prévu à l’article 17 de la présente loi, est puni
d’une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et d’un emprisonnement
de trois (3) jours, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Art. 143 - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relatives à
la durée légale hebdomadaire de travail, à l’amplitude journalière de travail
et aux limitations en matière de recours aux heures supplémentaires et au
travail de nuit pour les jeunes et les femmes est puni d’une amende de 500
à 1.000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées et autant de
fois qu’il y a de travailleurs concernés.
Art. 143 bis - Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi relatives
au dépassement dérogatoire en matière d’heures supplémentaires tel que
précisé par l’article 31 ci-dessus, est puni d’une amende de 1.000 à 2.000
DA appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.
Art. 144 - Tout employeur qui contrevient aux dispositions de la présente
loi relatives aux repos légaux est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 DA
appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.
Art. 145 - Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus
est puni d’une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque infraction constatée
autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.
35
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 145
Art. 146 - Quiconque procède à une compression d’effectifs en violation de
la présente loi est, sans préjudice des droits des travailleurs pour leur réintégration,
puni d’une amende de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de
fois qu’il y a de travailleurs concernés.
Art. 146 bis - Toute infraction aux dispositions de la présente loi relatives
au recours au contrat à durée déterminée en dehors des cas et des conditions
expressément prévus aux articles 12 et 12 bis de la présente loi, est punie
d’une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions.
Art. 147 - Toute infraction aux dispositions de la loi relatives à l’obligation
légale de dépôt du règlement intérieur auprès de l’inspection du travail et du
greffe du tribunal compétent, est punie d’une amende de 1.000 à 2.000 DA.
Art. 148 - Quiconque rémunère un travailleur sans lui remettre une fiche de
paie correspondant à la rémunération perçue ou omet d’y faire figurer un ou
plusieurs éléments composant le salaire perçu, est puni d’une amende de.
500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions.
Art. 149 - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en
vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire inférieur au
salaire national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la convention
ou l’accord collectif de travail, est puni d’une amende de 1.000 à 2.000
DA multipliée par autant de fois qu’il y a d’infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 5.000 DA multipliée par autant
de fois qu’il y a d’infractions.
Art. 150 - Toute infraction à l’obligation de versement à terme échu de la
rémunération due est punie d’une amende de 1.000 à 2.000 DA multipliée
par autant de fois qu’il y a d’infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA applicable autant de
fois qu’il y a d’infractions et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3)
mois, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Art. 151 - Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité
de participation ou à l’exercice de ses attributions ou de ceux des délégués
du personnel ainsi que tout refus d’accorder les facilités et moyens reconnus
par la présente loi aux organes de participation, est punie d’une amende
de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3)
mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement.
Art. 152 - Toute infraction aux dispositions de la présente loi en matière de
dépôt et d’enregistrement des conventions et accords collectifs, de leur
36
Relations de travail Art. 146
publicité auprès des travailleurs concernés ainsi que tout refus de négociation
dans les délais légaux est punie d’une amende de 1.000 à 4.000 DA.
Art. 153 - Toute infraction aux stipulations des conventions ou accords collectifs
est assimilée à des infractions à la législation du travail et réprimée
conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 154 - Toute infraction à la tenue des livres et registres spéciaux, visés
à 1’article 156 de la présente loi ainsi que le défaut de leur présentation au
contrôle de l’inspecteur du travail, sont punis d’une amende de 2.000 à
4.000 DA.
En cas de récidive, l’amende est portée de 4.000 à 8.000 DA.
Art. 155 - Les contrevenants aux dispositions de la présente loi peuvent
mettre fin à l’action pénale engagée à leur encontre par le paiement volontaire
d’une amende de composition égale au minimum de la peine d’amende
prévue par la présente loi.
Le paiement de l’amende de composition ne retire pas le caractère de récidive
à l’infraction renouvelée.
La réglementation détermine les procédures et modalités de paiement de
ladite amende de composition.
TITRE IX
Dispositions finales
Art. 156 - La réglementation détermine, pour les besoins de l’application
de la présente loi, les livres et registres spéciaux obligatoires pour tout
employeur, ainsi que leur contenu.
Lesdits registres sont présentés par l’employeur à toute réquisition de l’inspecteur
du travail.
Art. 157 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont
abrogées, notamment l’ordonnance n° 71-74 du 8 novembre 1971 relative à
la gestion socialiste des entreprises, l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975
relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé, les articles
1 à 179 et 199 à 216 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée
légale du travail, la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés
annuels, la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles
de travail et l’ensemble des textes réglementaires pris pour leur
application.
37
Loi n° 90-11 du 21/04/1990 Art. 157
38
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les relations
de travail conclues à la date de promulgation de la présente loi, sauf
en leurs dispositions contraires, continuent de produire plein effet.
Leur modification intervient en conformité avec les dispositions de la présente
loi.
Art. 158 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1990
Chadli BENDJEDID
Relations de travail Art. 158
39
Ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997 fixant la durée légale du
travail
Article ler - La présente ordonnance a pour objet de fixer la durée légale du
travail applicable au sein des organismes employeurs régis par la loi n°
90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, ainsi qu’au sein des
institutions et administrations publiques.
Art. 2 - La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures
dans les conditions normales de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
Art. 3 - L’aménagement et la répartition des horaires de travail à l’intérieur
de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, ils sont déterminés
par voie réglementaire.
Art. 4 - Par dérogation à l’article 2 ci-dessus, la durée légale hebdomadaire
du travail peut être :
- réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles
et dangereux ou impliquant des contraintes sur le plan physique ou
nerveux,
- augmentée pour certains postes comportant des périodes d’inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et
précisent pour chacun d’entre eux le niveau de réduction ou d’augmentation
de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations publiques, la liste des
postes visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est fixée par voie réglementaire.
Art. 5 - Dans les exploitations agricoles, la durée légale de travail de référence
est fixée à mille huit cents (1800) heures par année, réparties par
périodes selon les particularités de la région ou de l’activité.
Art. 6 - Lorsque les horaires de travail sont effectués sous le régime de la
séance continue, l’employeur est tenu d’aménager un temps de pause qui ne
peut excéder une heure dont une demi- heure est considérée comme temps
de travail dans la détermination de la durée du travail effectif.
Art. 7 - L’amplitude journalière de travail effectif ne doit en aucune façon
dépasser douze (12) heures.
Art. 8 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance
sont abrogées notamment les articles 22 à 26 de la loi n° 90-11 du 21 avril
1990 relative aux relations de travail.
Art. 9 - La présente ordonnance prend effet deux (2) mois à compter de la
date de sa publication au Journal officiel de République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 10 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 janvier 1997
Liamine ZEROUAL
40
Relations de travail Art. 8
41
Loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales (modifiée
et complétée)
Référence: JORA n° 53 / 1963.
Modifiée par:
Ordonnance n° 66-153 du 8 juin 1966 (JORA n° 52 / 1966)
Ordonnance n° 68-419 du 26 juin 1968 (JORA n° 56 / 1968)
L‘Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1er - Sont fêtes légales, chaque année, les journées ci- après :
I - Premier mai (fête du travail) : 1 jour.
Dix-neuf juin : 1 jour. (art 1er ord n° 66-153)
Cinq juillet (fête de l’indépendance et du FLN) :1 jour.
Premier novembre (fête de la révolution) : 1 jour.
II - Idul Fitr (l’Aïd Esseghir) : 2 jours
Idul Adha (l’Aîd El -Kébir): 2 jours (art 1er ord n° 68-419)
Awal Moharram (jour de l’an de l’Hégire) :1 jour.
Achoura (10 Moharram) : 1 jour.
El-Mawlid Ennabaoui (El Mouloud) anniversaire de la naissance du
Prophète : 1 jour.
Premier janvier (jour de l’an Grégorien) : 1 jour.
Art. 2 - Les journées énumérées à l’article 1er sont chômées et payées pour
l’ensemble des personnels des administrations publiques, établissements et
offices publics, services concédés, collectivités locales, entreprises commerciales,
industrielles, artisanales et agricoles, y compris pour le personnel
payé à l’heure ou à la journée.
Art. 3 - Sont fêtes légales, chômées et payées, chaque année, pour les personnels
algériens et étrangers de confession chrétienne des administrations
publiques, établissements et offices publics, services, concédés, collectivités
locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles,
les journées ci-après :
Lundi de Pâques;
L’Ascension ;
15 août (Assomption)
25 décembre (Noël).
Le personnel non chrétien qui se trouverait en chômage par application des
dispositions du présent article sera rémunéré même s’il est payé à l’heure
ou à la journée.
Art. 4 - Sont fêtes légales, chômées et payées, chaque année, pour les personnels
algériens et étrangers de confession israélite des administrations
publiques, établissements et offices publics, services concédés, collectivités
locales, entreprises commerciales, industrielles, artisanales et agricoles, les
journées ci-après:
Roch Achana (jour de l’an);
Youm Kippour (le grand Pardon) ;
Pisah (Pâques).
Le personnel non israélite qui se trouverait en chômage par application des
dispositions du présent article sera rémunéré même s’il est payé à l’heure
ou à la Journée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Alger, le 26 juillet 1963
Par le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des Ministres
Ahmed BEN BELLA
Le premier vice-président du Conseil des Ministres,
Ministre de la défense nationale.
Houari BOUMEDIENE.
42
Relations de travail Art. 4
Décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime
spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises,
(JORA N° : 042 du 03-10-1990)
Le Chef du Gouvernement,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
- Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,
modifiée et complétée ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les
entreprises publiques économiques ;
- Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ;
- Vu la loi n°90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, notamment
son article 4 ;
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Article ler - Conformément à l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990
relative au relations de travail, le présent décret a pour objet de préciser le
régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises.
Art. 2 - Pour l’application du présent décret, sont considérés dirigeants
d’entreprises :
- le gestionnaire salarié principal (directeur général, gérant ou autre gestionnaire
salarié principal) de toute société de capitaux dont la relation de
travail est établie avec l’organe d’administration (conseil d’administration,
conseil de surveillance ou autre organe d’administration) de ladite société,
- les cadres de direction qui assistent le gestionnaire salarié principal de
ladite société.
Art. 3 - Le gestionnaire salarié principal est lié à l’organe d’administration
de la société de capitaux par un contrat qui détermine ses droits et obligations
ainsi que les pouvoirs à lui conférés par ledit organe d’administration.
43
Art. 4 - Les pouvoirs conférés au gestionnaire salarié principal par l’organe
d’administration de la société de capitaux font l’objet d’une publication
légale.
Art. 5 - Le gestionnaire salarié principal peut, conformément aux pouvoirs
qui lui sont conférés par l’organe d’administration de la société de capitaux,
recruter les cadres de direction appelés à l’assister.
La liste des postes de cadres de direction concernés, ainsi que les modalités
de leur rémunération, sont arrêtées par accord entre le gestionnaire salarié
principal et l’organe d’administration de la société de capitaux.
TITRE II
Contrat de travail
Art. 6 - Le dirigeant d’entreprise visé à l’article 2 ci-dessus a les mêmes
droits et les mêmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salariés
par la législation en vigueur, sauf dispositions particulières liées -au régime
spécifique de sa relation de travail.
Art. 7 - Le contrat de travail du dirigeant d’entreprise peut être à durée
déterminée ou indéterminée, il peut être renouvelé à l’appréciation des deux
parties, chaque fois que de besoin.
Art. 8 - Le contrat de travail du gestionnaire salarié principal est librement
négocié avec l’organe d’administration de la société de capitaux.
Il fixe notamment :



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- les bases de la rémunération ainsi que les différents éléments qui la composent
et qui sont constitués par le salaire de base, les indemnités fixes et
variables et les primes liées aux résultats de l’entreprise;
- les avantages en nature;
- les pouvoirs du gestionnaire salarié principal pour le recrutement des
cadres de direction visés aux articles 2 et 5 ci-dessus;
- les objectifs et les obligations de résultats;
- la durée ainsi que la périodicité et les modalités de sa révision et de son
adaptation en cours d’exécution.
Art. 9 - Les droits et obligations des dirigeants d’entreprise, y compris leur
rémunération, ne sont pas sujets à négociation collective.
44
Relations de travail Art. 4
TITRE III
Rupture du contrat de travail
Art. 10 - Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le contrat
de travail des dirigeants, d’entreprises peut être rompu par l’une ou l’autre
des parties en cas de manquement aux termes du contrat par l’une des parties,
notamment ceux relatifs aux objectifs. et obligations de résultats.
Art. 11 - Lorsque le contrat de travail est rompu par la volonté du dirigeant
d’entreprise, celui-ci est tenu d’observer une période de préavis, déterminée
contractuellement, sauf en cas de manquement grave aux termes du contrat
par l’autre partie contractante.
Art. 12 - Lorsque la rupture du contrat de travail intervient par la volonté
de l’organe habilité de la société de capitaux, ce dernier en informe le dirigeant
d’entreprise concerné par écrit.
La rupture du contrat de travail ouvre droit, dans ce cas, pour le dirigeant
d’entreprise qui n’a pas commis de faute grave, à un délai de congé déterminé
contractuellement.
Art. 13 - Le dirigeant d’entreprise concerné a droit, pendant la durée de son
délai de congé, à une demi-journée rémunérée par jour.
La société de capitaux peut s’acquitter de son obligation de délai de congé
en versant au dirigeant d’entreprise concerné une somme égale à la rémunération
totale qu’il aurait perçue pendant le même temps.
Art. 14 - La rupture abusive du contrat de travail par l’une ou l’autre des
parties peut, outre les délais de préavis ou de congé visés aux articles 11 et
12 ci-dessus, donner lieu à réparations civiles, conformément à la législation
en vigueur.
Art. 15- La résiliation du contrat de travail du gestionnaire salarié principal
est prononcée par les organes habilités de la société de capitaux, conformément
aux dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant
code de commerce.
45
Décret exécutif n° 90-290 du 29/09/1990 Art. 15
TITRE IV
Discipline et représentation
Art. 16 - Les dirigeants d’entreprises ne sont pas soumis au règlement
intérieur de la société de capitaux.
Toutefois, les dirigeants d’entreprises qui n’observent pas les obligations
découlant de leur relation de travail peuvent faire l’objet d’avertissement ou
de rappel à l’ordre écrit de la part des organes qui ont conclu le contrat de
travail avec eux.
Art. 17 - Les dirigeants d’entreprises ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles
aux organes de participation des travailleurs prévus aux articles 91 à
93 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.
TITRE V
Dispositions finales
Art. 18 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE
46
Relations de travail Art. 16
47
Décret Législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de
l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon
involontaire leur emploi
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article ler - Le présent décret législatif a pour objet d’organiser la préservation
de l’emploi et de fixer le dispositif de protection des salariés susceptibles
de perdre de façon involontaire leur emploi pour raison économique.
Il fixe dans ce cadre :
- les règles et procédures qui régissent le recours aux réajustement des
niveaux de l’emploi pour raison économique;
- la nature, les niveaux et les formes de l’aide que les pouvoirs publics pourraient
accorder en faveur de la préservation et de la promotion de l’emploi.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret législatif sont applicables à l’ensemble
des salariés et employeurs du secteur économique quel que soit leur
statut juridique. Elles peuvent être étendues aux salariés des institutions et
administrations publiques par un textes particulier.
Chapitre II
Le dispositif de protection des salariés
Art. 3 - Le dispositif national de protection des salariés contre le risque de
perte d’emploi de façon involontaire pour raison économique, se compose
d’instruments légaux instituant, notamment:
-un système dynamique de placement en emploi des salariés l’ayant perdu
pour raison économique dans le cadre d’une compression d’effectifs ou à la
suite d’une cessation légale de l’activité de l’employeur dont l’organisation,
la structuration et le financement sont fixés par voie réglementaire;
- un dispositif d’aide et de soutien à la préservation et à la promotion de
l’emploi tel que défini par le présent décret législatif,
- un régime de retraite anticipée tel que défini par décret législatif,
-un régime d’assurance chômage en faveur des salariés ayant perdu de
façon involontaire leur emploi et pour cause économique dont les fondements,
les conditions d’accès et la nature et niveaux des prestations sont
déterminés par décret législatif.
Art. 4 - Les régimes d’assurance chômage et de retraite anticipée sont
financés par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés de
tous les secteurs d’activité y compris ceux des institutions et administrations
publiques.
Chapitre III
La procédure de recours
aux compressions d’effectifs
Section 1
Dispositions générales
Art. 5 - Tout employeur occupant plus de neuf (9) salariés qui décide de
recourir à des réajustements des niveaux de l’emploi et des salaires doit les
inscrire dans le cadre du dispositif de protection prévu par le présent décret
législatif se traduisant par un volet social.
Art. 6 - Le volet social prévu à l’article 5 ci-dessus, approuvé par les
organes habilités de l’organisme employeur, est conçu en deux phases distinctes
et successives telles que définies aux articles 7, 8 et 9 ci-dessous.
Art. 7 - La première phase du volet social englobe une, plusieurs ou l’ensemble
des mesures ci-après :
- adaptation du régime indemnitaire, notamment des primes et indemnités
liées aux résultats du travail;
- réexamen des formes et niveaux de la rémunération du travail y compris
ceux des cadres dirigeants et/ou gel des avancements;
- organisation et conduite d’actions de formation reconversion de salariés
nécessaires à des redéploiements d’effectifs;
- suppression progressive du recours au travail en heures supplémentaires;
- mise à la retraite des salariés ayant atteint l’âge légal et ceux pouvant
bénéficier d’une retraite anticipée;
- introduction du partage du travail et du travail à temps partiel;
- non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée.
Art. 8 - La deuxième phase du volet social comprend une ou les deux
actions ci-après :
48
Relations de travail Art. 4
- organisation par l’employeur, en relation avec ceux de la branche ou du
secteur d’activité auxquels il appartient et les services publics de l’emploi,
du travail et de la formation professionnelle et des administrations sectorielles
compétentes, d’actions de redéploiement des salariés concernés;
- création d’activités, le cas échéant avec le soutien de l’Etat, en faveur des
salariés objet de redéploiement.
Art. 9 - Le volet social de tout organisme employeur comporte obligatoirement,
dans le cadre de sa deuxième phase :
- la définition des paramètres et critères devant permettre l’identification
des salariés devant bénéficier des mesures de protection prévues par les dispositions
du présent décret législatif,
- les conditions et modalités d’élaboration des listes nominatives des salariés,
éclatées par lieu de travail le cas échéant, devant bénéficier
• d’une mise à la retraite;
• d’une admission à la retraite anticipée;
• des prestations de l’assurance chômage;
• d’emplois de substitution par redéploiement.
Art. 10 - Le contenu exhaustif de l’ensemble des mesures prévues au titre
du volet social est, dès son adoption, présenté par l’employeur ou son représentant
au comité de participation et aux organisations syndicales représentatives
des travailleurs de l’entreprise, dans le cadre de réunions distinctes
spécialement convoquées à cet effet.
La convocation est accompagnée du document portant contenu du volet
social.
Art. 11 - Les réunions prévues à l’article 10 ci-dessus ont pour objet notamment
de préparer les conditions nécessaires à la concertation autour du
contenu et des conditions de mise en oeuvre du volet social et de permettre :
- aux parties d’affirmer leur volonté de recourir à la conciliation, la médiation
et le cas échéant, l’arbitrage pour le règlement de tout différend qui
pourrait survenir dans ce domaine;
- aux représentants de l’employeur d’expliquer et de présenter la situation
économique et financière, ainsi que le contenu du volet social;
- aux représentants des travailleurs d’exprimer leurs avis, suggestions,
remarques, propositions et recommandations sur le contenu du volet social.
Art. 12 - Le recueil de l’avis du comité de participation, l’organisation et
l’encadrement de la négociation avec les représentants syndicaux des travailleurs
autour du contenu du volet social et de sa mise en oeuvre, s’effectue
conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les lois
n° 90-02 du 6 février 1990 et n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisées.
49
Décret exécutif n° 94-09 du 26/05/1994 Art. 12
En l’absence d’organisations syndicales représentatives et pour les besoins
de la négociation, la représentation des travailleurs est assurée par des
représentants élus directement par l’ensemble des travailleurs dans les proportions
fixées par l’article 41 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée.
Art. 13 - Les négociations entre l’employeur et les représentants des travailleurs,
telles que prévues à l’article 12 ci-dessus, donnent lieu à l’établissement
d’un procès-verbal, signé des deux parties, qui consigne les
points d’accords et le cas échéant les questions faisant l’objet de réserves ou
de désaccords.
Art. 14 - En cas de persistance de désaccords sur un ou plusieurs éléments
du volet social, et avant sa mise en oeuvre par l’employeur, les parties peuvent
recourir à la médiation (selon le texte en langue française) conciliation
(selon le texte en langue arabe) et/ou l’arbitrage dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
Art. 15 - Le volet social ayant fait l’objet d’un accord, après son dépôt par
l’employeur auprès du greffe du tribunal et de l’inspection du travail territorialement
compétents, est mis en oeuvre selon les délais et modalités
convenues et dans le strict respect des dispositions du présent décret législatif.
Art. 16 - La mise en oeuvre par l’employeur des mesures de compressions
d’effectifs doit être accompagnée obligatoirement :
- de l’établissement de décisions individuelles portant fin de la relation de
travail,
- du paiement des indemnités de licenciement prévues à l’article 22 ci-dessous;
- de l’établissement et de la communication à l’inspection du travail territorialement
compétente et aux caisses d’assurance chômage et de retraite
anticipée, des listes nominatives des salariés concernés par les compressions
d’effectifs.
Section 2
Dispositions transitoires
Art. 17 - Pour les entreprises publiques du secteur économique qui, à la
date de promulgation du présent décret législatif font l’objet d’une procédure
de dissolution et/ou dont la dissolution doit intervenir avant la date du
31 décembre 1994 et celles disposant d’un plan de redressement déjà adopté,
ou devant l’être, avant le 31 décembre 1994, le volet social est conçu en
50
Relations de travail Art. 13
une phase unique qui permet l’identification et l’établissement des listes des
salariés
- à mettre en retraite;
- à admettre à la retraite anticipée;
- à redéployer;
- à licencier pour cause économique en vue d’une admission aux prestations
de l’assurance chômage.
Art. 18 - Les indemnités, contributions et cotisations prévues par la législation
en vigueur au profit des travailleurs et des organismes de sécurité
sociale et notamment ceux chargés de la retraite anticipée et de l’assurance
chômage sont, pour les entreprises publiques dont la dissolution est prononcée
conformément aux dispositions légales en vigueur avant la date du
31 décembre 1994, à la charge du trésor publie qui en assure le paiement,
en relation avec le liquidateur désigné, conformément aux procédures en
vigueur.
Art. 19 - Le plan de redressement de l’entreprise publique prévu à l’article
17 ci-dessus doit assurer le financement des indemnisations légales des travailleurs
à licencier et des cotisations et contributions sociales prévues par
la législation en vigueur.
Chapitre IV
Les compressions d’effectifs
et les indemnisations
Art. 20 - L’employeur ne peut recourir et mettre en oeuvre des compressions
d’effectifs que s’il est à jour en matière de paiement des cotisations de sécurité
sociale y compris celles instituées par les régimes d’assurance chômage
et retraite anticipée.
En cas de retard, un échéancier de régularisation est établi en relation avec
les organismes de sécurité sociale et dont l’exécution est étalée sur une
période fixée par convention entre les parties concernées.
Art. 21 - Les salariés devant faire l’objet d’une cessation de la relation de
travail dans le cadre d’une compression d’effectifs et qui bénéficient en
compensation soit d’un emploi, soit d’une admission à la retraite ou à la
retraite anticipée n’ont droit à aucune indemnisation autre que celle qui leur
est due au titre des droits à congé payé.
51
Décret exécutif n° 94-09 du 26/05/1994 Art. 21
Art. 22 - Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre d’une
compression d’effectifs et qui bénéficie d’une admission au régime d’assurance
chômage ouvre droit à une indemnité égale à trois (3) mois de salaire
à la charge de l’employeur. Elle est versée au moment du licenciement.
Le salarié prévu à l’alinéa ci-dessus est admis aux prestations de l’assurance
chômage deux (2) mois après la date de son licenciement.
Art. 23 - L’indemnité prévue à l’article 22 ci-dessus est calculée sur la base
du salaire mensuel brut moyen perçu durant les douze mois qui précèdent
la cessation de la relation de travail.
Art. 24 - A l’exception de l’indemnité représentant droit à congé payé, les
indemnités accordées aux travailleurs au titre du licenciement pour raison
économique sont soumises à prélèvement des cotisations de sécurité sociale
et à versement par l’employeur des charges de sécurité sociales y afférentes
et pour la période qu’elles couvrent.
Chapitre V
La préservation de l’emploi
Art. 25 - Tout employeur qui met en oeuvre des mesures de nature à réduire
ou à éviter le recours aux compressions d’effectifs, peut prétendre à des
aides publiques telles que prévues par le présent décret législatif.
Art. 26 - Les aides publiques prévues à l’article 25 ci-dessus comprennent
une ou plusieurs des mesures ci-après :
- dégrèvement ou exonérations fiscales et/ou parafiscales dans le cadre des
lois de finances;
- subvention au titre dû financement partiel des cycles de formation, reconversion
et de création d’activités en faveur des salariés de l’entreprise dans
le cadre d’une convention liant l’employeur aux services de l’administration
chargée de la gestion et de l’administration du Fonds national pour la
promotion de l’emploi;
- octroi par le fonds national pour la promotion de l’emploi de garanties
nécessaire à l’accès aux prêts devant financer des investissements de valorisation
des capacités de production installées et/ou de création d’activités
nouvelles.
Art. 27 - Les administrations locales compétentes soutiennent les efforts de
l’employeur dans ses actions par, notamment:
- le placement en emploi des salariés licenciés;
52
Relations de travail Art. 22
- l’organisation de chantiers de travail d’utilité publique en faveur des
salariés licenciés;
- l’aide en matière d’accès aux facteurs et moyens de production nécessaires
à la création d’activités pour propre compte.
Les conditions et modalités d’application du présent article et des articles
25 et 26 ci-dessus sont fixées en tant que besoin par voie réglementaire.
Art. 28 - Les salariés admis à l’assurance chômage ou à la retraite anticipée
dans le cadre des lois en vigueur continuent, durant une période minimale
d’une (1) année, à bénéficier des prestations des oeuvres sociales de leur
dernier employeur.
Au delà de la période fixée à l’alinéa ci-dessus, les salariés peuvent
continuer à bénéficier des oeuvres sociales selon des conditions, formes et
niveaux déterminés par accord collectif.
Art. 29 - Tout employeur est tenu de mettre à la retraite le salarié qui
remplit les conditions légales requises pour prétendre à une pension.
Art. 30 - Lorsque le salarié visé à l’article 29 ci-dessus dépasse l’âge
d’admission de trois (3) années, celui-ci peut bénéficier de deux (2) années
de validation au maximum. La validation est portée à trois (3) années lorsqu’il
dépasse l’âge légal de départ à la retraite de deux (2) années seulement,
elle peut aller jusqu’à cinq (5) années lorsque le salarié concerné a
atteint l’âge légal d’admission à la retraite ou le dépasse de moins d’une (1)
année.
Art. 31 - La validation supplémentaire visée aux articles 29 et 30 ci-dessus
est obtenue auprès de l’organisme de retraite après paiement par l’employeur
d’une contribution de validation dont le montant est fixé à un (1) mois et
demi (1/2) de salaire par année supplémentaire validée.
Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux moudjahidine,
le taux servant au calcul de la pension de retraite ne saurait être supérieur
au taux maximum de 80% prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983
susvisée.
Art. 32 - Les conditions et modalités de mise en oeuvre des dispositions des
articles 29 à 31 ci-dessus sont déterminées par accord collectif.
53
Décret exécutif n° 94-09 du 26/05/1994 Art. 32
Chapitre VI
Dispositions particulières au partage du travail
Art. 33 - Lorsque pour éviter le recours à des compressions d’effectifs, les
partenaires sociaux au sein de l’organisme employeur décident d’une politique
de partage du travail, les taux de réduction du salaire ne peuvent en
aucun cas dépasser celui de la diminution du temps de travail et sont fixés
par accord collectif en relation avec le niveau des salaires.
Chapitre VII
Les sanctions
Art. 34 - Le défaut de déclaration des compressions d’effectifs et de paiement
des cotisations tels que stipulés à l’article 20 ci-dessus, constituent
une infraction au sens du présent décret législatif, entraîne une amende de
2.000 à 5.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs
concernés.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Art. 35 - Sont abrogées toute dispositions contraires à celles du présent
décret législatif et notamment l’article 72 de la loi n° 90- 11 du 21 avril
1990 relative aux relations de travail.
Art. 36 - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mai 1994
Liamine ZEROUAL
54
Relations de travail Art. 33
Décret exécutif n° 97-152 du 10 mai 1997
Article ler. - Le salaire national minimum garanti, correspondant à une
durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures équivalente à
173,33 heures par mois est fixée selon les modalités ci-après :
Date Taux horaire (DA) Montant mensuel (DA)
1er mai 1997 27,69 4800
1er janvier 1998 31,15 5400



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

1er septembre 1998 34,62 6000
Art. 2. - Toutes dispositions contraires sont abrogées, notamment .celles du
décret n° 94-77 du 28 Chàoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le
salaire national minimum garanti et du décret exécutif n° 97-139 du 23
Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisés.
Art. 3. - Le présent décret prend effet à compter du ler mai 1997 et sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1997
Ahmed OUYAHIA
55
57
Décret exécutif n° 97-473 du 8 décembre 1997
Chapitre I
Objet
Article ler - En application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 90-11
du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le
présent décret a pour objet de déterminer les conditions et modalités de
mise en oeuvre du travail à temps partiel.
Chapitre II
Définition
Art. 2 - Est considéré comme travail à temps partiel tout travail dont la
durée est inférieure à la durée légale du travail sans que la durée convenue
entre l’employeur et le travailleur, ne soit inférieure à la moitié de la durée
légale travail.
Chapitre III
Mise en oeuvre du travail à temps partiel
Art. 3 - L’employeur peut procéder au recrutement de travailleur à temps
partiel en cas de baisse de volume de travail.
Art. 4 - Le travailleur déjà occupé à temps dans l’organisme employeur et
qui souhaite occuper pour convenance personnelle un poste à temps partiel
peut postuler à occuper le poste nouvellement crée ou libéré correspondant
à ses qualifications professionnelles sous réserve de l’accord de l’employeur.
Art. 5 - Le travailleur occupant un poste à temps partiel au sein de
l’organisme employeur et désirant occuper un poste à plein temps, peut
être retenu en priorité pour le poste, sous réserve de ses qualifications
professionnelles et de l’accord de l’employeur.
Art. 6 - Pour l’application des articles 4 et 5 ci-dessus, les travailleurs
intéressés pour l’une ou l’autre forme d’emploi doivent adresser une
demande écrite à leur employeur dans laquelle ils préciseront les motifs de
leur demande.
L’employeur doit se prononcer dans les trente (30) jours qui suivent la
demande des intéressés.
Chapitre IV
Forme du contrat de travail à temps partiel
Art. 7 - Lorsqu’il n’existe pas un contrat de travail écrit, la relation de travail
à temps partiel est présumée établie pour une durée indéterminée.
Toutefois, l’employeur peut recruter des travailleurs à temps partiel pour
une durée déterminée sous réserve des dispositions légales y afférentes.
Art. 8 - Lorsqu’il est écrit, le contrat de travail à temps partiel doit
mentionner, notamment:
- la durée hebdomadaire du travail convenue entre les parties et sa répartition
entre les jours de la semaine ;
- les éléments de la rémunération
- la qualification du salarié;
- la période d’essai
Outre ces éléments, lorsque le contrat est à durée déterminée, il doit mentionner
la durée et les motifs de cette durée conformément à la législation
en vigueur.
Chapitre V
Droits des travailleurs a temps partiel
Art. 9 - Les travailleurs occupés à temps partiel bénéficient des droits
légaux et conventionnels reconnus aux travailleurs à temps plein sous
réserve pour les droits conventionnels de modalités particulières prévues
pour leur application.
Art. 10 - La rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle
à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein
un emploi équivalent dans le même organisme employeur sauf accord plus
favorable.
58
Relation de travail Art. 7
Art. 11 - Les indemnités légales et/ou conventionnelles auxquelles pourrait
prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de
travail effectif.
Art. 12 - Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté la durée de
celle-ci est prise en compte pour les salariés occupés à temps partiel comme
s’ils avaient été occupés à temps plein.
Art. 13 - La période d’essai d’un travailleur à temps partiel ne peut être
supérieure à celles des salariés à plein temps.
Art. 14 - Le travailleur à temps partiel qui remplit les critères légaux d’éligibilité
tels que fixés par la législation en vigueur peut être éligible au comité
de participation.
Art. 15 - Le présent décret prend effet à compter de sa date de publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1997
Ahmed OUYAHIA
59
Décret exécutif n° 97-473 du 8/12/1997 Art. 15
Décret présidentiel n° 2000-393 du 10 Ramadhan 1421 correspondant
au 6 décembre 2000 portant revalorisation des salaires de base des
fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations
publiques.
Le Président de la République,
Vu a Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ;
Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant
l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires ;
Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience
;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des
travailleurs des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification
des postes supérieurs de certains organismes employeurs ;
Vu le décret exécutif n° 97-153 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10
mai 1997 portant revalorisation des salaires de base des fonctionnaires et
agents publics relevant des institutions et administrations publiques;
Décrète :
Article 1er. - Les salaires de base des fonctionnaires et agents publics
régis par les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut
type des travailleurs des institutions et administrations publiques sont
revalorisés de 15 % à compter du 1er janvier 2001.
Art. 2 - Les dispositions de l’article premier ci-dessus s’appliquent également
aux salaires de base des titulaires des postes supérieurs des établissements
publics à caractère administratif classés au plus à l’indice 778 de la
grille des indices maximaux prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986,
susvisé.
Art. 3 - Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-153 du 3
Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé, demeurent en
vigueur.
Art. 4- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 2000
Abdelaziz BOUTEFLIKA
61
LIVRE DEUXIEME
PRESTATIONS SOCIALES ET FAMILIALES
Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite modifiée et complétée
par le décret législatif n° 94-05 du 11 avril 1994, l’ordonnance n° 96-18
du 6 juillet 1996 et l’ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997
Disposition préliminaire
Article ler - La présente loi a pour objet d’instituer un régime unique de
retraite.
Art. 2 - Le régime unique de retraite est basé sur les principes suivants :
- uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits,
- uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages,
- unification du financement.
Art. 3 - La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire,
personnel et viager.
TITRE I
Champ d’application
Art. 4 - Ont droit au bénéfice de la présente loi, les personnes visées aux
articles 3 et 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1883 relative aux assurances
sociales.
Art. 4 bis - Bénéficient de la présente loi, les personnes visées aux articles
3, 4 et 6 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 5 - Les droits accordés au titre de la retraite comportent :
1°) une pension directe attribuée du fait de la propre activité du travailleur,
augmentée d’une majoration pour conjoint à charge
2°) des pensions de réversion comprenant :
a) une pension en faveur du conjoint survivant,
b) une pension d’orphelin,
c) une pension d’ascendant.
63
TITRE II
Les pensions de retraite
Chapitre I
La pension directe
Section 1
Conditions d’ouverture du droit à la pension
Art. 6 - Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit
obligatoirement réunir les deux conditions suivantes :
- Etre âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la femme travailleuse
peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquantecinq
(55) ans au moins.
- Avoir travaillé pendant quinze (15) ans au moins.
Pour bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir
accompli un travail effectif dont la durée doit être au moins égale à la
moitié de la durée sus- indiquée, et versé les cotisations au titre de la
sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article seront définies par un décret
exécutif.
Art. 6 bis - Le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé avec
jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, dans les cas
et selon les modalités ci-après
1.- Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une
durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales
à trente-deux (32) ans au moins.
Sont validées dans les conditions de l’article 14 de la présente loi et entrent
en compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans :
- les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités
journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du
chômage,
- les périodes de congés réglementaires payés ou d’indemnité compensatoires
de congés payés,
- les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de
retraite anticipée,
64
Préstations sociales et familiales Art. 6
65
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 9
- les années de participation effective à la guerre de libération nationale
telles que prévues par les dispositions de l’article 22 de la présente loi.
2.- A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit
une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation
égale à vingt (20) ans au moins peut demander le bénéfice d’une pension de
retraite proportionnelle.
L’âge et la durée de travail prévus à l’alinéa ci-dessus sont réduits de cinq
(5) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.
Les conditions de validation prévues au ler paragraphe ci-dessus
s’appliquent aux présentes dispositions.
3.- Les pensions accordées au titre du présent article sont liquidées
définitivement et ne sont pas susceptibles de révision en cas de reprise
d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite. ‘
4.- L’admission en retraite dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 cidessus
interviennent à la demande exclusive du travailleur salarié.
Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du présent article prononcée
unilatéralement par l’employeur.
Art. 7 Le travailleur occupant un poste de travail présentant des conditions
particulières de nuisance, bénéficie de la pension avant l’âge prévu à l’article
6 ci-dessus.
Le bénéfice de la réduction d’âge dans les conditions prévues ci-dessus
donne lieu à des cotisations de rachat à la charge de l’employeur.
La liste des postes visés à l’alinéa ler de cet article ainsi que les âges
correspondants et la durée minimale passée dans ces postes seront fixés par
décret exécutif.
Les taux de cotisations de rachat seront fixés par voie réglementaire.
Art. 8 - Les travailleurs du sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs
enfants pendant au moins neuf ans, bénéficient d’une réduction d’âge d’un
an par enfant, dans la limite de trois années.
Les enfants visés à l’alinéa précédent sont les enfants à charge tels qu’ils
sont définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux
assurances sociales.
Art. 9 - La condition d’âge prévue à l’article 6 ci-dessus n’est pas exigée
du travailleur atteint d’une incapacité de travail totale et définitive, lorsqu’il
ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité au
titre des assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut
être inférieur à quinze (15).
Art. 10 - Le travailleur remplissant les conditions prévues aux articles 6, 6
bis, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins la mise
à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la
pension.
Toutefois, lorsque le travailleur qui, ayant atteint l’âge légal de ‘ retraite tel
que fixé à l’article 6 ci-dessus, n’a pas réuni les conditions de travail et de
cotisation exigées par l’article 6, il bénéficie d’une validation d’années
d’assurance dans la limite de cinq (5) ans et selon les modalités ci- après :
- cinq (5) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante (60) ans,
- quatre (4) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante et un (61)
ans,
- trois (3) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante-deux (62)
ans,
- deux (2) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante-trois (63)
ans,
- un (1) an au maximum si le travailleur est âgé de soixante-quatre (64) ans.
Les années d’assurance ainsi validées donnent lieu à une cotisation de rachat
et à une contribution forfaitaire à la charge de l’employeur.
Le taux de cotisation de rachat est égal à la somme des fractions de cotisation
à la charge du travailleur et de l’employeur et affectées à la retraite.
L’assiette servant de calcul à la cotisation est constituée par le salaire
soumis à la cotisation perçu par le travailleur au cours du dernier mois
d’activité.
La cotisation de rachat est due à raison de douze (12) cotisations mensuelles
par année de rachat.
La contribution forfaitaire est égale à trois (3) fois le salaire mensuel
soumis à cotisation par année de rachat.
Pour bénéficier des présentes dispositions, le travailleur doit faire partie des
effectifs depuis au moins deux (2) ans.
Toutefois et pour une période transitoire expirant dans un délai de sis (6)
mois après la date de promulgation de la présente ordonnance, le bénéfice
de cette disposition n’est soumis à aucune condition d’ancienneté dans
l’entreprise.
L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur concerné
par les présentes dispositions que s’il prend l’engagement du paiement de
66
Préstations sociales et familiales Art. 10
la cotisation de rachat et de la contribution forfaitaire auprès de l’organisme
chargé de la gestion de la retraite.
Art. 11 - Sont assimilées à des périodes de travail.
1°) - toute période pendant laquelle l’assuré a perçu les indemnités journalières
des assurances maladie ; maternité, accidents du travail et maladies professionnelles
;
2°) - toute période d’interruption de travail due à la maladie, lorsque
l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation, à condition que l’incapacité
physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par
l’organisme de sécurité sociale ;
3°) - toute période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’une pension
d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux
d’incapacité au moins égal à 50%
4°) - toute période de congé payé légal;
5°) - toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du
service national ;
6°) - toute période effectuée durant une mobilisation générale
7°) - toute période pendant laquelle l’assuré a perçu une indemnité de
l’assurance chômage ;
8°) - toute période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’une retraite
anticipée.
Section 2
Montant de la pension
Art. 12 - Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé à
2,5% du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale et calculé
selon les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessous.
Art. 13 - Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal
- soit au salaire mensuel des trois (3) dernières années précédant la mise à
la retraite
- soit, si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la
base des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée
au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé.
A titre transitoire, le salaire servant de base au calcul de la pension est égal
au salaire moyen soumis à cotisation des
67
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 13
- deux (2) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours
de la première année d’application de cette ordonnance
- trois (3) dernières années pour les travailleurs admis à la retraite au cours
de la deuxième année d’application de cette ordonnance.
Art. 14 - Sous réserve des dispositions des articles 11 et 20 de la présente
loi, ne peuvent être validées que les années ou les trimestres, selon le cas,
qui ont donné lieu à au moins 180 jours de travail ou 45 jours de travail.
Toutefois, une compensation peut être effectuée entre des trimestres de la
même année sans que le total des trimestres retenus pour chaque année civile
ne puisse être supérieur à quatre (4).
Art. 15 - Le retraité qui a un ou plusieurs conjoints à charge, a droit au
bénéfice d’une majoration de pension dont le montant annuel est fixé à 600
fois le montant horaire du salaire national minimum garanti.
Il ne peut être accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge, à un
même pensionné.
Art. 16 - Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur
à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
Art. 17 - Sous réserve de l’article 24 de la présente loi, le montant annuel
net de la pension ne peut être supérieur à 80% du salaire soumis à cotisation
duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l’impôt.
Les dispositions du premier alinéa sus-indiqué sont applicables aux pensions
liquidées avant la promulgation de la présente ordonnance.
Toutefois, cette application ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur à la
date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Art. 17 bis - Le calcul de la pension de retraite s’effectue sur l’ensemble du
salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale tel que défini par la loi.
Art. 18 - Les retraités au titre de l’article 9 de la présente loi peuvent bénéficier,
éventuellement, de la majoration pour tierce personne servie aux
invalides au titre de la législation des assurances sociales.
Art. 19 - La date d’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée
au premier jour du mois où l’intéressé atteint l’âge. de la retraite, lorsque les
conditions d’ouverture des droits sont remplies.
Dans ce cas, et en tout état de cause, la pension n’est servie qu’à compter
de la cessation effective du travail.
68
Préstations sociales et familiales Art. 14
Chapitre II
Dispositions particulières aux moudjahidine
Art. 20 - Les moudjahidine, tels que définis par la législation en vigueur,
bénéficient de dispositions particulières, conformément aux dispositions de
l’article 198 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du
travailleur.
Art. 21 - L’âge exigé pour le bénéfice du droit à la pension de retraite est
réduit de cinq (5) années.
Pour les invalides dont l’invalidité est due à la guerre de libération nationale,
l’âge et la durée des services exigés sont réduits d’une année pour
chaque tranche d’invalidité de 10 % Toute tranche de 5% est comptée pour
six (6) mois.
Les bonifications prévues à l’alinéa précédent sont comptées, aussi bien
pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension.
Art. 22 - Les années de participation effective à la guerre de libération
nationale sont comptées pour leur durée double, aussi bien pour la constitution
du droit à pension de retraite que pour la liquidation de celle-ci.
Sont prises en compte comme années simples, au titre de ces dispositions,
les périodes effectuées, par les moudjahidine, dans les rangs de l’Armée
nationale populaire, et non validées dans le cadre des textes qui régissent les
pensions militaires.
Art. 23 - Les bonifications pour invalidité prévues au deuxième alinéa de
l’article 21 ci-dessus, ainsi que la période de participation à la guerre de
libération nationale, comptée double, telle que prévue au premier alinéa de
l’article 22 ci-dessus, sont calculées au taux de 3,5% pour chaque annuité
liquidable.
Les périodes de services, autres que celles prévues à l’alinéa précédent, sont
prises en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité, liquidable.
Art. 24 - Le taux maximal prévu à l’article 17 de la présente loi est porté à
100% pour les moudjahidine.
Les moudjahidine totalisant le nombre d’annuités ouvrant droit au bénéfice
d’une pension de retraite égale à 100% du salaire mensuel soumis à cotisation
de la sécurité sociale, peuvent, exclusivement à leur demande, être mis
à la retraite avec jouissance immédiate nonobstant les conditions d’àge.
69
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 24
Art. 25 - Le montant annuel des pensions de retraite concédées aux moudjahidine
par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à deux fois et
demie (2,5) le montant du salaire national minimum garanti.
Art. 26 - Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi, sont révisées conformément aux dispositions du présent
chapitre.
Art. 27 - Les pensions de retraite sont cumulables, sans limitation avec les
pensions servies au titre de la législation particulière aux moudjahidine.
Art. 28 - Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à
l’accomplissement d’une période de service effectif égale à la moitié de la
période exigée à l’article 6 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu
avant de satisfaire à cette condition.
Lorsque les conditions exigées à l’alinéa ci-dessus ne sont pas remplies, le
travailleur moudjahid peut prétendre à une allocation de retraite s’il réunit
la moitié de la durée de travail prévue à l’alinéa ler du présent article.
Art. 29 - Les cotisations ou fractions de cotisations patronales et salariales,
dues au titre des bonifications pour invalidité et de la période de participation
à la guerre de libération nationale, comptées double, sont à la charge
de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes
publics employeurs.
Les bonifications et les périodes ne pouvant être prises en charge conformément
aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont validées gratuitement.
L’attribution de la pension de retraite n’est pas liée au versement rétroactif
et préalable des fractions de cotisation prévues au présent article.
Chapitre III



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الموضوع الأصلي : CODE DU TRAVAIL 2001-2002 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Les pensions d’ayants droit
Art. 30 - En cas de décès du pensionné ou du travailleur, chacun de ses
ayants droit bénéficie d’une pension de réversion dans les conditions prévues
par la présente loi.
Art 31 - Sont considérés comme ayants droit:
- le conjoint,
- les enfants à charge, tels qu’ils sont définis à l’article 67 de la loi n° 83-11
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,
- les ascendants à charge.
70
Préstations sociales et familiales Art. 25
Art. 32 - Pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, le conjoint
doit avoir contracté un mariage légal avec le de cujus.
Art. 33 - Ne peuvent prétendre à la pension de réversion que les enfants nés
avant le décès ou, au plus tard, dans les trois cent cinq (305) jours suivant
la date du décès.
Art. 34 - Le montant de chaque pension d’ayant droit est fixé comme suit:
- lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de
réversion du conjoint survivant est fixé à 75% du montant de la pension du
de cujus ;
- lorsqu’en plus du conjoint il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant),
le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la
pension directe, celui de la pension de l’autre ayant droit à 30 % ;
- lorsqu’en plus du conjoint il existe deux ou plusieurs autres ayants droit
(enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de la pension du
conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe; les autres ayants
droit se partagent, à parts égales, 40% du montant de cette pension directe ;
- lorsqu’il n’existe pas de conjoint, les autres ayants droit se partagent une
pension égale à 90% du montant de la pension du de cujus et ce, dans la
limite d’un maximum fixé, pour chaque ayant droit, à :
*45% de la pension quand l’ayant droit est un enfant,
*30% de la pension quand l’ayant droit est un ascendant.
Le montant total des pensions d’ayants droit ne peut être supérieur à 90%
du montant de la pension du de cujus. Lorsque le total des pensions dépasse
ce pourcentage, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacune
des pensions.
Art. 35 - Les taux prévus à l’article précédent sont révisés au fur et à mesure
qu’intervient une modification du nombre des ayants droit.
Art. 36 - Le bénéfice de la pension de réversion du conjoint du de cujus ou
de l’un des ascendants n’est soumis à aucune condition d’âge.
Art. 37 - Peuvent également prétendre à une pension de réversion, les
enfants du de cujus issus de précédentes unions.
Art. 38 - En cas de pluralité de veuves, la pension de réversion est partagée
entre elles, à parts égales.
Art. 39 - Si le conjoint décède, le montant de sa pension est réparti entre les
orphelins, à parts égales.
Art. 40 - En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et
le montant de cette pension est transféré et partagé à parts égales entre les
enfants bénéficiaires de la pension de réversion.
71
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 40
Art. 41 - Lorsque le de cujus n’était pas pensionné, les pensions d’ayants
droit sont calculées sur la base de la pension qu’il aurait pu obtenir à la date
du décès, comme si, à cette date, il remplissait les conditions d’âge et de
durée de travail et sans que le nombre d’années validées dans le calcul de
la pension ne puisse être inférieur à quinze (15) années.
Art. 42 - La date d’entrée en jouissance des pensions d’ayants droit est
fixée au lendemain du décès.
Les arrérages de la pension dus à la date du décès sont servis aux ayants
droit, visés à l’article 31 de la présente loi. A défaut d’ayants droit, ces arrérages
sont versés au héritiers du de cujus.
Chapitre IV
Dispositions communes
Art. 43 - Les pensions et allocations de retraite sont revalorisées avec effet
du ler avril de chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale de
retraite.
Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au
calcul des pensions et le taux de revalorisation applicable aux pensions déjà
liquidées sont arrêtés sur la base du rapport du montant moyen de l’indemnité
journalière de l’assurance maladie servie au taux de 100% pour l’année
écoulée et l’année considérée par l’organisme chargé de la gestion de la
branche des assurances sociales.
Art. 44 - La pension de réversion du conjoint survivant peut se cumuler
avec une pension directe au titre de sa propre activité.
Art. 45 La pension d’ascendants ne peut être accordée que dans la mesure
où les ressources annuelles de chaque ascendant, pris séparément, non compris
le montant de la pension, soient inférieures au montant du minimum
visé à l’article 16 de la présente loi.
Le cumul de plusieurs pensions d’ascendants est limité à un montant maximum
fixé par voie réglementaire.
Art. 46 - Les pensions servies dans le cadre du présent titre, sont versées
mensuellement et à terme échu.
72
Préstations sociales et familiales Art. 41
Art. 47 - Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs,
âgés au moins de 65 ans, qui ne remplissent pas, à cet âge, la condition de
durée de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) années ou
vingt (20) trimestres.
Les ayants droit d’un titulaire d’une allocation de retraite décédé, peuvent
prétendre au bénéfice d’une allocation de retraite de réversion, dans les conditions
prévues au chapitre III du présent titre.
Sont applicables au présent article, les dispositions des articles 12, 13, 14,
15, 19, 43, 44, 45, 46 et 51 de la présente loi.
TITRE III
Financement
Art. 48 - Le financement des dépenses de retraite et des frais de gestion de
la branche retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée
par décret exécutif, à la charge de l’employeur ainsi que du bénéficiaire prévus
à l’article 4 de la présente loi.
Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de
la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
TITRE IV
Gestion
Art. 49 - La gestion des prestations prévues par la présente loi est assurée
par les organismes de sécurité sociale prévus à l’article 78 de la loi n° 83-11
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 50 - Les attributions, l’organisation administrative et financière et le
fonctionnement des organismes prévus à l’article précédent, seront fixés par
décret.
Art. 51 - Les pensions et les allocations de retraite sont cessibles et saisissables
dans les mêmes conditions que les rémunérations.
Art. 52 - Sont applicables à la présente ordonnance les dispositions des
articles 82, 85, 90 et 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances
sociales.
Art. 53 - Les pensions et les allocations prévues par la présente loi ne peuvent
être servies hors du territoire national, réserve faite des dispositions
73
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 53
prévues par des accords de réciprocité passés avec l’Algérie ou des conventions
internationales ratifiées par l’Algérie.
Art. 54 - Il sera mis fin aux régimes de retraite en vigueur à la date de mise
en oeuvre des dispositions de la présente loi.
Art. 55 La création de caisses de retraite complémentaire est interdite,
quelle qu’ en soit la nature.
TITRE V
Dispositions transitoires
Art. 56 - Les périodes de travail ou assimilées, accomplies au titre de l’un
ou plusieurs des régimes de retraite auxquels il a été mis fin, sont validées,
par les organismes prévus à l’article 49 ci-dessus, selon les dispositions de
la présente loi, pour les pensions non encore liquidées à la date d’effet de la
présente loi.
Art. 57 - Les dispositions des articles 16 et 43 ci-dessus sont applicables
aux pensions déjà liquidées à la date d’effet de la présente loi.
Art. 58 - L’allocation aux vieux travailleurs salariés et le secours viager,
servis à la date d’effet de la présente loi, continueront à être versés par les
organismes prévus à l’article 49 de la présente loi dans les mêmes conditions
et sous réserve des dispositions du présent article.
Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés est fixé au montant
minimal visé à l’article 16 de la présente loi.
Le montant du secours viager est fixé à 75% du montant de l’allocation aux
vieux travailleurs salariés.
Art. 59 A titre transitoire, pendant une période de 5 années qui débute à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la durée de
quinze (15) années visée à l’article 6 de la présente loi, est ramenée à dix
(10) années en faveur des travailleurs qui relevaient du régime général et du
régime agricole.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs
qui, en vertu de leur propre régime de retraite, pouvaient demander
la liquidation de leur pension sur la base d’une durée d’activité inférieure
à 15 ans.
74
Préstations sociales et familiales Art. 54
Art. 60 - Les périodes de travail antérieures à l’entrée en vigueur des
anciens régimes d’assurances vieillesse ou de retraite, sont validées
gratuitement.
La validation des périodes visées à l’alinéa précédent ne peut, en aucun cas,
porter à plus de quinze années ou dix années pendant la période transitoire
visée à l’article précédent, le nombre d’années prises en compte pour
l’ouverture du droit et le calcul de la pension.
Art 61 - Sans préjudice des dispositions de l’article précédent les bénéficiaires
de la révolution agraire peuvent obtenir la validation gratuite de certaines
périodes de travail dans les conditions ci-après.
Sont assimilées à 5 années de travail, les deux premières années d’adhésion
au sein de la coopératives de production.
Sont également prises en compte, toutes les années de travail dans le secteur
agricole qui ne peuvent donner lieu à validation au titre de la retraité et
accomplies antérieurement à la date d’adhésion à la coopérative.
Art. 62 - A titre transitoire, en attendant l’adoption des textes d’application
de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, relatifs à la classification des
postes de travail et à la définition du salaire de poste, l’assiette servant de
base au calcul des cotisations et des pensions ainsi que les taux de revalorisation
des pensions, seront fixés par décret.
TITRE VI
Dispositions finales
Art. 63 - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
Art. 64 - Les conditions particulières d’application de la présente loi aux
personnes visées à l’article 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relatives
aux assurances sociales, seront fixées par décret.
Art. 65 - Dans le cadre de l’application de l’article 126 de la loi n° 78-12
du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, les conditions et les
modalités particulières d’attribution des pensions de retraite aux cadres
supérieurs de la nation, seront fixées par décret.
75
Loi n° 83-12 du 2/07/1983 Art. 65
76
Art. 66 - Les dispositions concernant les militaires et assimilés et relatives
aux pensions de retraite, s’inspireront de la présente loi.
Art. 67 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont
abrogées.Art. 68 - La présente loi prendra effet à compter du ler janvier .
1984.
Art. 69 - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 02 Juillet 1983
Chadli BENDJEDID
Préstations sociales et familiales Art. 66
77
Arrête interministériel du 15 ramadhan 1419 correspondant au
2 janvier 1999 fixant les modalités de paiement des allocation familiales
et de la prime de scolarité
Référence: JORA n° 7/1999
Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle,
Le ministre des finances,
-Vu la loi n° 83-11 du Aouel Chaoual 1403 correspondant au 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative aux assurances sociales,
- Vu la loi n° 83-14 du Aouel Chaoual 1403 correspondant au 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de
sécurité sociale;
- Vu la loi n° 83-15 du Aouel Chaoual 1403 correspondant au 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité
sociale;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à
l’inspection du travail,
- Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30
décembre 1996 portant loi de finances pour l’année 1997, notamment son
article 126 ;
- Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre
1998 portant loi de finances pour l’année 1999, notamment son article 88,
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419
correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du
gouvernement,
- Vu le décret exécutif n°97-151 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10
mai 1997 fixant le taux des frais de gestion des allocations familiales et de
la prime de scolarité;
- Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1994 confiant aux caisses de sécurité
sociale la gestion des allocations familiales pour le compte de l’Etat ;
Arrêtent :
Article.1er - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités
d’application de l’article 88 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419
correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour l’année
1999.
Art. 2 - A compter du 1er Janvier 1999 le paiement des allocations familiales
au profit des allocataires travailleurs salariés autres que ceux émargeant
au budget de l’Etat s’effectuera selon les modalités ci-après :
1 - Les caisses chargées de la gestion des allocations familiales versent pour
le compte de l’Etat mensuellement aux bénéficiaires :
* pour l’année 1999 et à compter du 1er janvier 1999, 75 % du montant
des allocations familiales dues.
* pour l’année 2000 et à compter du 1er janvier 2000, 50 % du montant
des allocations familiales dues.
* pour l’année 2001 et à compter du 1er janvier 2001, 25 % du montant
des allocations familiales dues.
2 - L’employeur verse directement et mensuellement aux bénéficiaires :
* pour l’année 1999 et à compter du 1er janvier 1999, 25 % du montant
des allocations familiales dues.
* pour l’année 2000 et à compter du 1er janvier 2000, 50 % du montant
des allocations familiales dues.
* pour l’année 2001 et à compter du 1er janvier 2001, 75 % du montant
des allocations familiales dues.
* à partir du 1er Janvier 2002 : la totalité du montant des allocations familiales
dues.
Art. 3 - La prime de scolarité revenant aux allocataires travailleurs salariés
visés à l’article 2 ci-dessus, est versée comme suit :
* pour les années 1999 et 2000, le montant intégral de la prime de scolarité
est versé, pour le compte de l’Etat, par les caisses chargées de la gestion
des allocations familiales,
* à partir du 1er janvier 2001, le montant intégral de la prime de scolarité
est versé directement par l’employeur.
Art. 4 - Les personnes autres que les travailleurs salariés et ayant la qualité
d’allocataires en vertu de la réglementation en vigueur continuent de
bénéficier des prestations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ces prestations
sont versées par les caisses visées à l’article 2 ci-dessus, pour le
compte de l’Etat.
Art. 5 - Les contrôleurs de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail
ainsi que les agents de contrôle de l’administration fiscale sont habilités,
78
Préstations sociales et familiales Art. 2
dans l’exercice de leurs fonctions, à relever les infractions à législation sur
les allocations familiales et établir les documents prévus en la matière.
Art. 6 - Toutes dispositions contraires aux présentes mesures sont abrogées.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 Ramadhan 1419
correspondant au 2 janvier 1999
Le ministre du travail, de la protection sociale
et de la formation professionnelle
Hacène LASKRI
Le ministre des finances
Abdelkrim HARCHAOUI
79
Arrêté interministériel du 2/01/1999 Art. 7
Décret exécutif n° 94-326 du 10 joumada el oula 1415 correspondant
au 15 Octobre 1994 fixant le montant des préstations familiales
Références : JORA n° 68 / 1994.
Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2)
- Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;
- Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances
sociales,
-Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, notamment
son article 22;
-Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale;
- Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au
11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaâda 1414 correspondant
au 15 avril 1994 portant nomination des membres du
Gouvernement,
- Vu le décret exécutif n° 91-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations
familiales,
- Vu le décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992, modifié et complété,
relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du soutien direct des
revenus des catégories sociales défavorisées, notamment ses articles 4 et 5;
- Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharrarn 1415 correspondant au
6 juillet 1994 fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale;
Décrète :
Article 1er - Le montant mensuel des allocations familiales est fixé à 300
DA par enfant.
Ce montant intègre l’indemnité complémentaire d’allocation familiale
(ICAF) servie conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret
exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
81
82
Art. 2 - Le montant annuel de la prime de scolarité est fixé à 400 DA par
enfant.
Art. 3 - Les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales et à
la prime de scolarité sont celles fixées par la réglementation en vigueur à la
date d’effet du présent décret.
Art. 4 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 5 - Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 1994.
Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1415
correspondant au 15 octobre 1994
Mokdad SIFI
Préstations sociales et familiales Art. 2
Décret législatif n° 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article ler - Le présent décret législatif a pour objet de déterminer les
conditions dans lesquelles un salarié bénéficie d’une mise à la retraite de
façon anticipée durant une période pouvant atteindre dix (10) années avant
l’âge légal d’admission à la retraite, tel que fixé aux articles 5, 6 et 7 de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret législatif sont applicables à tous
les salariés du secteur économique susceptibles de perdre leur emploi de
façon involontaire, pour raisons économiques et dans le cadre soit d’une
compression d’effectifs, soit d’une cessation légale de l’activité de
l’employeur.
Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux
salariés des institutions et administrations publiques par un texte particulier.
Art. 3 - Les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de
chômage technique, de chômage intempérie ou en cessation temporaire ou
permanente de travail en raison d’incapacité de travail, d’un sinistre ou
d’une catastrophe naturelle, ne peuvent bénéficier des dispositions du
présent décret législatif.
Art. 4 - Les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs
pour propre compte, les travailleurs saisonniers, à domicile, à employeurs
multiples ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail, d’un licenciement
disciplinaire ou d’une démission ne peuvent prétendre au bénéfice de
la retraite anticipée.
Art. 5 - Le licenciement pour cause économique d’un salarié remplissant
les conditions d’admission au bénéfice des prestations de retraite anticipée
est interdit.
Chapitre II
La durée d’anticipation
Art. 6 - Le nombre d’années d’anticipation, avant l’âge légal d’admission
à la retraite, accordé aux salariés visés aux articles 2 et 10 du présent
décret législatif est déterminé en fonction du nombre d’années de travail
ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après :
83
- jusqu’à 5 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal à 20 années au moins;
- jusqu’à 6 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal ou supérieur à 22 ans;
- jusqu’à 7 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal ou supérieur à 24 années;
- jusqu’à 8 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal ou supérieur à 26 années;
- jusqu’à 9 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal ou supérieur à 28 années;
- jusqu’à 10 années pour les salariés réunissant un nombre d’années
validables égal ou supérieur à 29 années.
Chapitre III
Les conditions générales
Art. 7 - Pour bénéficier de la mise à la retraite anticipée, le salarié visé à
l’article 2 ci-dessus, doit justifier des conditions ci-après :
1°) être âgé d’au moins 50 ans s’il est de sexe masculin et de 45 ans au
moins s’il est de sexe féminin;
2°) réunir un nombre d’années de travail ou assimilées validables au titre de
la retraite égal à 20 années au moins et avoir cotisé à la sécurité sociale
pendant au moins 10 ans de façon pleine dont trois années précédant la fin
de la relation de travail qui justifie et ouvre droit à une retraite anticipée;
3°) figurer sur la liste des travailleurs devant faire l’objet d’une compression
d’effectifs ou sur celle identifiant les salariés d’un employeur en cessation
d’activité;
4°) ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle
quelconque.
Art. 8 - L’admission à la retraite anticipée des salariés, visés à l’article 2
ci-dessus, qui remplissent les conditions fixées par le présent décret
législatif est subordonnée au versement par l’employeur d’une contribution
forfaitaire d’ouverture des droits qui est calculée en relation avec le nombre
d’années d’anticipation dans les limites ci- après :
- 13 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation
est inférieur à cinq (5) années;
84
Préstations sociales et familiales Art. 7
- 16 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation
est égal ou supérieur à cinq (5) années;
- 19 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d’années d’anticipation
est égal ou supérieur à huit (Cool années;
Art. 9 - La contribution forfaitaire d’ouverture des droits visée à l’article 8
ci-dessus est calculée sur la base du salaire mensuel moyen perçu par le
salarié concerné durant les douze (12) mois qui précédent sa mise à la
retraite anticipée. Les éléments de salaire pris en considération sont ceux
servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale.
Les modalités, durée et périodicité de paiement de la contribution forfaitaire
d’ouverture des droits, sont fixées par convention entre l’employeur
concerné et l’organisme de retraite.
Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l’employeur de
deux (2) mois de salaire par travailleur concerné à titre d’avance et établir
un échéancier de paiement sur une période qui ne peut excéder vingt quatre
(24) mois à compter de la date de sa signature.
Chapitre IV
Les conditions particulières
Art. 10 - Les salariés qui, après épuisement des droits à l’assurance
chômage, n’ont pu être réinsérés dans la vie active, bénéficient dans les
conditions fixées aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous, d’une admission à la
retraite anticipée.
Art. 11 - Sont éligibles au bénéfice des prestations prévues au titre de la
retraite anticipée, les salariés visés à l’article 10 ci-dessus qui justifient à la
fin des droits à l’assurance chômage des conditions ci-après :
- avoir au moins 20 années de travail ou assimilées validables au titre de la
retraite y compris la période de prise en charge par le régime assurance
chômage;
- avoir cotisé à la sécurité sociale pendant 10 années au moins;
- avoir un âge au moins égal à 50 ans pour les salariés de sexe masculin et
de 45 ans pour ceux du sexe féminin.
Art. 12 - L’admission au bénéfice des prestations prévues au titre de la
retraite anticipée des salariés visés l’article 10 ci-dessus et qui remplissent
les conditions fixées à l’article précédant est subordonnée au paiement par
l’organisme chargé de l’assurance chômage, d’une contribution forfaitaire
85
Décret exécutif n° 94-10 du 26/05/1994 Art. 12
d’ouverture des droits égale à 30% de la contribution qui lui fut versée au
moment du licenciement du salarié concerné. Ce taux est majoré de 4% par
année d’anticipation et ne pourra excéder 70% de la contribution versée par
l’employeur au moment du licenciement du salarié concerné.
Art. 13 - Les modalités de paiement de la contribution forfaitaire prévue à
l’article 12 ci-dessus sont fixées par convention entre l’organisme de
retraite et celui chargé de l’assurance chômage.
Chapitre V
Les droits et prestations
Art. 14 - Le mode de calcul des taux et pensions de retraite par anticipation
et la périodicité de versement sont identiques à ceux de la pension de
retraite.



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Les taux obtenus en application de l’alinéa ci-dessus subissent une minoration
telle que fixée à l’article 15 ci-dessous.
Art. 15 - Le montant de la pension de retraite anticipée calculé conformément
aux dispositions de l’article 14 ci-dessus subit une minoration égale
à 1% par année d’anticipation accordée.
Art. 16 - Le montant de la pension de retraite anticipée calculé dans les
conditions fixées à l’article 15 ci-dessus est réévalué tous les 12 mois à partir
de la date d’effet de la pension. La majoration est égale au montant
annuel de la minoration.
Art. 17 - A l’expiration de la période d’anticipation, le bénéficiaire est
admis à la retraite et sa pension est calculée en fonction des annuités validées
au titre de la retraite majorée des années d’anticipation.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative
aux pensions de retraite des moudjahidine, le taux maximum de pension ne
peut en aucun cas excéder le maximum prévu par ladite loi.
Art. 18 - Le bénéficiaire d’une pension de retraite anticipée a droit mensuellement
à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé
à 12,5% du SNMG mensuel.
Il ne peut être accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge par
pensionné.
Art. 19 - Outre la pension accordée, les salariés admis à la retraite anticipée
et leurs ayants droit conservent le bénéfice
- des prestations en nature de l’assurance maladie,
86
Préstations sociales et familiales Art. 13
- des prestations familiales dans les conditions prévues par la législation en
vigueur,
- le cas échéant du capital décès et de la pension de reversion.
Art. 20 - Les périodes de versement d’une pension de retraite anticipée sont
assimilées à des périodes d’activité salariée et à versement par le régime de
l’assurance chômage d’une employeur de sécurité sociale égale à 14% du
SNMG et dont la répartition est fixée par voie réglementaire.
Les modalités de versement de la cotisation sont déterminées par convention
entre les régimes d’assurance chômage et de retraite anticipée.
Art. 21 - Les règles relatives au paiement, à la prescription, à la cessation,
à la saisie et à la reversion des pensions de retraite anticipée sont celles prévues
en matière de retraite.
Chapitre VI
Les protections
Art. 22 - Les montants minimum et maximum de la pension de retraite anticipée
servie au titre du présent dispositif sont ceux applicables en matière
de retraite.
Chapitre VII
Les obligations et recours
Art. 23 - La demande d’admission du salarié à la retraite anticipée est déposée
par l’employeur ou l’organisme chargé de l’assurance chômage auprès
de l’organisme chargé de la retraite qui doit se prononcer dans un délai d’un
(1) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 24 - L’exercice de toute activité génératrice de revenus par le bénéficiaire
de retraite anticipée, hormis celle liée à une activité d’utilité
publique telle que prévue par la législation, entraîne perte ou suspension de
ce droit.
Le bénéficiaire de retraite anticipée est déchu de son droit lorsqu’il exerce
une activité rémunérée sans déclaration préalable à l’organisme chargé de
la gestion de la retraite anticipée.
Le droit à pension est suspendu lorsque la reprise d’activité a fait l’objet
d’une déclaration préalable à l’organisme chargé de la gestion de la retraite
anticipée.
87
Décret exécutif n° 94-10 du 26/05/1994 Art. 24
Art. 25 - Le bénéficiaire d’une pension de retraite anticipée visé à l’article
24 ci-dessus a un droit de recours contre toute décision de la caisse dans les
conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre VIII
Gestion et financement
Art. 26 - Le régime de retraite anticipée prévu par les dispositions du présent
décret législatif est géré au plan comptable et financier de façon autonome
par l’organisme chargé de la retraite.
Art. 27 - Les dépenses de prestations, de gestion et de fonctionnement du
système sont financés par une contribution annuelle du régime d’assurance
chômage et par les cotisations des employeurs et des salariés.
Art. 28 - Les salariés de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale y
compris ceux des institutions et des administrations publiques, versent à
l’organisme de retraite à compter du ler jour du mois qui suit la publication
du présent décret législatif au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, la fraction de cotisation afférente à la retraite
anticipée et dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Art. 29 - Les employeurs des différents secteurs de l’activité nationale y
compris l’Etat en sa qualité d’employeur, versent à l’organisme de retraite,
à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif,
la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux
est fixé par voie réglementaire.
Art. 30 - Les conditions, modalités et périodicité de versement des cotisations
prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont celles prévues par la législation
relative au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Chapitre IX
Sanctions
Art. 31 - Toute décision de licenciement pour cause économique prise en
violation de l’article 5 ci-dessus est nulle et de nul effet et expose l’employeur
contrevenant à une amende de 2.000 à 10.000 DA par travailleur
concerné. Elle est constatée par les inspecteurs du travail et fait l’objet de
poursuites conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
88
Préstations sociales et familiales Art. 25
En outre, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite une
contribution d’ouverture des droits égale à trois (3) fois celle qui aurait été
normalement due.
Cette contribution est exigible dans les trois (3) mois de la date d’admission
en retraite anticipée du salarié concerné et doit faire l’objet d’un versement
unique.
Art. 32 - Les infractions aux dispositions sur le recouvrement de la fraction
de cotisation affectée à la retraite anticipée expose le contrevenant aux
sanctions prévues en matière de recouvrement de cotisation et de
contentieux de la sécurité sociale fixées par les lois n° 83-14 et 83-15 du
2 juillet 1983 susvisées.
Chapitre X
Dispositions finales
Art. 33 - Les pensions allouées au titre du présent décret législatif sont
revalorisées dans les mêmes conditions que pour les pensions de retraite.
Elles sont soumises à cotisation de sécurité sociale et à impôt.
Art. 34 - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 26 Mai 1994
Liamine ZEROUAL
89
Décret exécutif n° 94-10 du 26/05/1994 Art. 34
Décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance
chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire
et pour raison économique leur emploi
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article 1er - Le présent décret législatif a pour objet d’instituer au profit
des salariés un régime d’assurance chômage, contre le risque de perte involontaire
d’emploi pour raison économique.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret législatif sont applicables aux
salariés du secteur économique qui perdent leur emploi de façon involontaire,
pour raison économique dans le cadre soit d’une compression d’effectifs,
soit d’une cessation d’activité de l’employeur.
Les dispositions du présent décret législatif peuvent être étendues aux salariés
du secteur des institutions et administrations publiques par un texte particulier.
Art. 3 - Les salariés en cessation temporaire de travail pour cause de chômage
technique, de chômage intempérie, ou en cessation temporaire ou permanente
de travail en raison d’incapacité de travail, d’un sinistre ou d’une
catastrophe naturelle ne peuvent bénéficier des dispositions du présent
décret législatif.
Art. 4 - Sont également exclus du champ d’application du présent décret
législatif les salariés :
- ayant atteint l’âge légal leur permet-tant de prétendre à une pension de
retraite,
- remplissant les conditions nécessaires d’ouverture des droits à une pension
de retraite anticipée.
Art. 5 - Les salariés à contrat de travail à durée déterminée, les travailleurs
saisonniers, à domicile ainsi que les travailleurs pour propre compte, à
employeurs multiples ou dont le chômage résulte d’un conflit de travail ou
en raison d’un licenciement disciplinaire, d’une démission ou d’un départ
volontaire, ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance
chômage.
91
Chapitre II
Les conditions d’ouverture des droits
Art. 6 - Pour prétendre au bénéfice des prestations de l’assurance chômage,
le salarié visé à l’article 2 ci-dessus doit remplir les conditions ci-après :
- être affilié à la sécurité sociale durant une période cumulée d’au moins
trois (3) années,
- être agent confirmé au sein de l’organisme employeur avant licenciement
pour raison économique,
- être adhérent et à jour des cotisations au régime assurance chômage depuis
au moins six (6) mois avant la cessation de la relation de travail.
Art. 7 - Outre les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus, le salarié
bénéficie des prestations de l’assurance chômage s’il remplit les conditions
ci-après :
- ne pas avoir refusé un emploi ou une formation reconversion en vue d’un
emploi,
- ne pas bénéficier d’un revenu procuré par une activité professionnelle
quelconque,
- figurer sur la liste nominative, visée par l’inspecteur du travail territorialement
compétent, des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement dans le
cadre d’une compression d’effectifs ou d’une cessation d’activité de
l’employeur,
- être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services compétents de
l’administration publique chargée de l’emploi depuis au moins trois (3)
mois,
- être résident en Algérie.
Art. 8 - le salarié qui remplit les conditions fixées aux articles 6 et 7 du
présent décret législatif est admis de droit aux prestations du régime de
l’assurance chômage dès versement, par l’employeur, d’une contribution
dite d’ouverture des droits.
Art. 9 - La contribution d’ouverture des droits est calculée en fonction de
l’ancienneté du salarié concerné validée par son dernier organisme
employeur à raison de 80% d’un mois de salaire par année d’ancienneté
dans la limite globale de 12 mois de salaire.
Art. 10 - La contribution d’ouverture des droits à la charge de l’employeur
est calculée sur la base du salaire mensuel brut moyen, perçu par le salarié
concerné durant les douze (12) mois qui précèdent son licenciement. Elle
est due pour toute période d’ancienneté supérieure à trois (3) années.
92
Préstations sociales et familiales Art. 6
Les éléments de la rémunération qui entrent en compte dans la détermination
du salaire mensuel brut moyen, sont ceux servant d’assiette de calcul aux
cotisations de sécurité sociale.
Les modalités, durée et périodicité du paiement de la contribution
d’ouverture des droits, sont fixées par convention entre l’employeur
concerné et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance
chômage.
Dans tous les cas, la convention doit prévoir le paiement par l’employeur de
deux (2) mois de salaire par salarié concerné, à titre d’avance et établir un
échéancier de paiement étalé sur une période maximale de douze (12) mois
à compter de la date de sa signature.
Chapitre III
Les prestations du régime
d’assurance chômage
Art. 11 - Le salarié admis au régime d’assurance chômage a droit et ouvre
droit à l’ensemble des prestations de sécurité sociale dues aux salariés.
II bénéficie :
- d’une indemnité mensuelle de chômage ,
- des prestations en nature de l’assurance maladie et de l’assurance
maternité,
- des prestations familiales,
- de la validation auprès du régime de retraite de la période de prise en
charge par le régime d’assurance chômage comme période d’activité,
- le cas échéant, du capital-décès en faveur de ses ayants droit.
Art. 12 - Le régime d’assurance chômage supporte les obligations de
l’employeur en matière de cotisations patronales de sécurité sociale à
raison de 15% du SNMG par salarié concerné et régulièrement admis aux
prestations du régime d’assurance chômage, dont la répartition est fixée par
voie réglementaire.
Art. 13 - L’indemnité de chômage est calculée en fonction d’un salaire de
référence égal à la moitié du montant obtenu en additionnant le salaire
mensuel moyen brut visé à l’article 10 ci-dessus, au salaire national minimum
garanti.
93
Décret législatif n° 94-11 du 26/05/1994 Art. 13
Art. 14 - La durée de la prise en charge par l’assurance chômage est
calculée à raison de deux (2) mois par année de cotisation. Sont considérées
comme années de cotisations, les anciennetés validées au sein du dernier
organisme employeur.
Il est entendu par ancienneté validée au titre des dispositions de l’alinéa cidessus
:
- les années d’activité accomplies au sein du dernier organisme employeur,
- le cas échéant, les années de travail effectuées dans d’autres organismes
employeurs, lorsque le changement d’employeur résulte d’un transfert de
personnel en raison d’une restructuration ou d’un redéploiement.
Art. 15 - La durée de prise en charge par l’assurance chômage est répartie
en quatre (4) périodes égales. Pour chacune des quatre périodes de prise en
charge, le taux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage est dégressif.
Chapitre IV
Les protections particulières
Art. 16 - La durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage
calculée conformément à l’article 14 ci-dessus, ne saurait être inférieure à
douze (12) mois pour les salariés à contrat de travail à durée indéterminée.
Art. 17 - Le taux de calcul de l’indemnité d’assurance chômage prévu à
l’article 15 ci-dessus ne peut être inférieur à 50% du salaire de référence;
toutefois l’indemnité d’assurance chômage allouée dans les conditions
fixées par le présent décret législatif ne peut être inférieure à 75% du
SNMG ni supérieure à trois (3) fois celui-ci.
Art. 18 - La durée maximale de prise en charge et les taux de détermination
de l’indemnité d’assurance chômage pour chacune des périodes de prise en
charge sont fixées par décret exécutif.
Art. 19 - Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu se réinsérer
dans la vie active, continue de bénéficier des prestations en nature de
l’assurance maladie et des allocations familiales pendant une période de
douze (12) mois.
Art. 20 - Le salarié en fin de droit à l’assurance chômage qui n’a pu être
réinsérer dans la vie active peut être mis en retraite de façon anticipée, selon
les conditions fixées par décret législatif.
94
Préstations sociales et familiales Art. 14
Dans ce cas, le régime d’assurance chômage prend en charge les obligations
qui pèsent sur l’employeur en matière de contribution d’ouverture des droits
selon des niveaux fixés par décret législatif.
Chapitre V
Obligations, contrôles et recours
Art. 21 - L’admission de tout salarié au bénéfice des prestations de l’assurance
chômage est prononcée par l’organisme chargé de la gestion et de
l’administration du régime d’assurance chômage, sur la base d’un dossier
présenté par l’organisme employeur concerné.
Art. 22 - Le bénéfice des prestations du régime d’assurance chômage n’est
pas cumulable avec un revenu procuré par une activité professionnelle quelconque.
Il n’est pas cumulable avec :
- les pensions d’invalidité, de retraite et de retraite anticipée,
- les indemnités de congés payés,
- les prestations en espèces des assurances maladies et maternité.
Art. 23 - Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance
chômage peut être astreint à occuper une activité dans le cadre de
l’organisation et de la mise en oeuvre de chantiers ou d’actions d’utilité
publique ou d’un travail salarié qui lui est offert en relation avec ses
capacités et qualifications.
Les conditions et modalités d’application des dispositions prévues à l’alinéa
ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24 - Les périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail à
durée déterminée ne sont pas comprises dans la durée de prise en charge
fixée à l’article 14 du présent décret législatif et permettent sa prolongation
lorsqu’à la fin de la durée du contrat de travail, le concerné se trouve sans
emploi.
Durant ces périodes d’activité, le service de l’indemnité d’assurance
chômage est suspendu. Il est repris dès cessation d’activité.
L’indemnité d’assurance chômage n’est pas suspendue dans le cas d’une
activité d’utilité publique telle que prévue à l’article 23 cidessus.
Art. 25 - Le salarié admis au bénéfice des prestations de l’assurance
chômage qui durant la période de prise en charge a pu retrouver un emploi
à contrat de travail à durée déterminée obtient sur déclaration de l’organisme
chargé de la gestion de l’assurance chômage, la suspension des droits
95
Décret législatif n° 94-11 du 26/05/1994 Art. 25
qui sont rétablis dès la fin du contrat et pour la période restante majorée
d’une période allant d’un (1) mois minimum à trois (3) mois maximum
selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 26 - L’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage
peut, après contrôle par ses agents ou ceux des administrations publiques
chargées de l’emploi et de l’inspection du travail, suspendre les prestations
qu’il accorde si le bénéficiaire ne s’est pas conformé aux obligations fixées
aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents visés ci-dessus bénéficient des
facilités légales et ont notamment accès dans les conditions de droit, aux
renseignements détenus par les administrations et les employeurs.
Art. 27 - La suppression de toutes les prestations est de droit si le concerné,
en infraction aux dispositions du présent décret législatif, s’est adonné sans
déclaration préalable, à une activité professionnelle génératrice de revenus.
Art. 28 - Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’organisme chargé de
la gestion de l’assurance chômage soumet les bénéficiaires à des contrôles
réguliers et fréquents qui comportent notamment le pointage.
Art. 29 - Toute décision de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage
peut faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées par la législation et
la réglementation en vigueur.
Chapitre VI
Organisation et financement
Art. 30 - L’administration et la gestion du régime d’assurance chômage
sont confiées à une caisse autonome nationale.
Le statut Juridique de la caisse, ses missions et son fonctionnement sont
fixés par décret exécutif.
Art. 31 - Les dépenses des prestations, de gestion et de fonctionnement du
régime d’assurance chômage, sont financées par les employeurs et les
salariés selon les modalités fixées aux articles 32 et 33 ci-dessous.
Art. 32 - Les salariés de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale y
compris ceux des institutions et administration publiques, versent à
l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, à compter du
premier du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la
fraction de cotisation de sécurité sociale affectée au financement de
l’assurance chômage et dont le taux est fixé par décret exécutif.
96
Préstations sociales et familiales Art. 26
Art. 33 - Les employeurs des différents secteurs de l’activité nationale y
compris l’Etat en sa qualité d’employeur, versent pour les salariés visés à
l’article 32 ci-dessus, à compter du premier du mois qui suit la publication
du présent décret législatif, la fraction de cotisation de sécurité sociale
affectée au financement de l’assurance chômage et dont le taux est fixé par
décret exécutif.
Art. 34 - Les conditions, modalités et périodicité de versement des
cotisations prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus ainsi que les pénalités et
sanctions pour défaut d’accomplissement des obligations incombant aux
employeurs, sont celles prévues par la législation relative au recouvrement
des cotisations de sécurité sociale.
Art. 35 - Les employeurs sont tenus d’assurer contre le risque de privation
d’emploi, tout travailleur remplissant les critères d’affiliation tels que prévus
dans le présent décret législatif dans les trois (3) mois qui suivent la
publication du. présent décret législatif.
Art. 36 - A titre transitoire et pendant une période de six (6) mois à
compter de la date de publication du présent décret législatif, les salariés
des entreprises publiques licenciés dans le cadre des dispositions du décret
législatif n° 94-09 du 26 mai 1994 susvisé, sont admis aux prestations de
l’assurance chômage sans condition de durée d’adhésion au régime
d’assurance chômage.
Art. 37 - Sont exclus des prestations de l’assurance chômage les
bénéficiaires qui sans raisons valables ne répondent pas aux convocations
des services et organismes compétents visés à l’article 26 ci-dessus.
Art. 38 - Toute personne qui perçoit indûment les prestations ou qui se rend
coupable de fausses déclarations ou produit des attestations mensongères
encourt la suppression du versement des indemnités sans préjudice des
sanctions pénales prévues par la loi.
Art. 39 - Les manquements aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus,
sont punis d’une amende de 5.000 à 10.000 DA par infraction constatée,
calculée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés.
Art. 40 - Le non accomplissement par l’employeur concerné des formalités
et procédures relatives à l’admission des salariés au régime d’assurance
chômage, nonobstant les conditions légales y afférentes et notamment
celles prévues par l’article 21 du présent décret législatif, est puni d’une
amende de 1.000 à 5.000 DA par salarié concerné.
97
Décret législatif n° 94-11 du 26/05/1994 Art. 40
L’infraction continuera à persister et à être relevée par procès-verbal chaque
fois que l’inspection du travail constatera que les obligations prévues par
l’article 21 du présent décret législatif n’ont pas été accomplies.
Art. 41 - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions au
présent décret législatif.
Chapitre VII
Paiement et prescription
Art. 42 - Les indemnités sont versées tous les mois et à terme échu sur
production d’une déclaration attestant que la privation de travail a été
effective durant la période sur laquelle porte le paiement.
Cette déclaration engage le travailleur qui doit immédiatement aviser
l’organisme en cas de changement dans sa situation.
Art. 43 - Le droit aux prestations de l’assurance chômage se prescrit par
douze (12) mois à compter du jour où le travailleur a rempli l’ensemble des
conditions requises pour bénéficier du paiement de ces prestations.
Art. 44 - Les indemnités d’assurance chômage sont cessibles et saisissables
dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Chapitre VIII
Dispositions finales
Art. 45 - Les indemnités portant revenu de substitution allouées au titre du
présent décret législatif sont soumises à cotisation de sécurité sociale.
Art. 46 - Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou el Hidja
correspondant au 26 Mai 1994
Liamine ZEROUAL
98
Préstations sociales et familiales Art. 41
99
Décret exécutif n° 94-189 du 6 juillet 1994 fixant la durée de prise en
charge et les modalités de calcul de l’indemnité d’assurance chômage
Chapitre I
Dispositions générales
Article ler - Le présent décret a pour objet de fixer la durée de prise en
charge et les modalités de calcul de l’indemnité de l’assurance chômage par
le régime de l’assurance chômage.
Chapitre II
Indemnités de l’assurance chômage
Art. 2 - Conformément aux dispositions du décret législatif n° 9411 du 26
mai 1994 susvisé, l’indemnité d’assurance chômage est déterminée par
application au salaire de référence des taux dégressifs ci après :
- 100% du salaire de référence durant le premier quart de la durée de prise
en charge;
- 80% du salaire de référence durant le deuxième quart de la période de
prise en charge;
- 60% du salaire de référence durant le troisième quart de la période de prise
en charge;
- 50% du salaire de référence durant le quatrième quart de la période de
prise en charge.
Chapitre III
La durée de la prise en charge
Art. 3 - La durée de la prise en charge calculée conformément aux
dispositions du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 susvisé, ne saurait
excéder en aucun cas trente six (36) mois.
Art. 4 - L’indemnité d’assurance chômage est soumise à prélèvement de
sécurité sociale.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 26 Moharram 1415
correspondant au 06 Juillet 1994
Mokdad SIFI
100
Préstations sociales et familiales Art. 4
101
Décret exécutif n° 97-48 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au
4 février 1997 fixant la liste des professions, branches et secteurs
d’activités assujettis aux congés payés.
(JORA N° : : 008 du 05-02-1997)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de
la protection sociale et de la formation professionnelle,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n∞ 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail ;
- Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11
janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs
des secteurs du b‚timent, des travaux publics et de l’hydraulique et
fixant les conditions et modalités de son attribution ;
- Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980, instituant la nomenclature des
activités économiques et des produits ;
- Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 Chaâbane 1416, correspondant au
31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 6-01 du 14 Chaâbane 1416, correspondant
au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er - En application des dispositions de l’article 52 bis de la loi
n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
la liste des professions, branches et secteurs d’activités assujettis aux
congés payés.
Art. 2 - La liste, objet du présent décret, définie par référence la
nomenclature des activités économiques et des produits telle qu’instituée
par le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 susvisé, est établie comme suit:
* 050 - Aménagement de périmètres irrigués.
* 054 - Drainage agricole.
* 058 - Défense et restauration des sols.
* 096 - Constructions d’ouvrages destinés à la production, la transformation,
le transport et la distribution d’hydrocarbures.
* 097 - Autres services et travaux pétroliers..
* 142 - Carrières de pierre de taille pour la construction et l’industrie.
* 143 - Extraction et préparation de sable.
* 144 - Extraction et préparation de gypse.
* 145 - Extraction et préparation de pierre à chaux.
* 146 - Carrières d’argile.
* 156 - Extraction et préparation d’asphalte de bitume.
* 219 - Constructions métalliques (fabrication d’éléments et pose associées ou
la pose seule).
* 3 10 - Concassage et taille de pierres, fabrication d’objets en pierre, en
taille d’ardoise.
* 311 - Marbrerie funéraire (y compris pose et entretien de monuments
funéraires en granit, en marbre, en pierre ou en ciment).
* 319 - Préfabrication en béton (revêtement de façade en béton, autres
préfabriqués en béton pour bâtiment).
* 320 - Cabines sahariennes et autres préfabrications métalliques.
* 321 - Bâtiments préfabriqués en bois.
* 330 - Fabrication de bâtiments (à usage d’habitation, éducatif, sanitaire,
touristique, culturel et sportif, religieux, administratif, agricole,
industriel, commercial, de transport et autres bâtiments).
* 331 - Maçonnerie, plâtrerie, travaux en ciment et béton armé pour le bâtiment,
terrassement et démolition de bâtiments.
* 332 - Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose.
* 333 - Couverture, plomberie, étanchéité et insonorisation.
* 334 - Serrurerie de bâtiment.
* 335 - Installation de climatisation non industrielle (climatisation froid, ou
chaud et froid combinés, climatisation chaud exclusivement,
ventilation, transport de fluide).
* 336 - Protection incendie (pose des produits du 229 extincteurs, pompes
à incendie, équipements d’extincteurs et de détection, matériel pour
pompiers, équipements d’autopompes à incendie ... ).
102
Préstations sociales et familiales Art. 2
* 337 - Fumisterie et ramonage non industriels.
* 338 - Peinture de bâtiment.
* 339 - Décoration et aménagement de locaux divers, installation de
rideaux, stores.
* 340 - Montage de construction (y compris pose d’enseignes lumineuses).
* 341 - Installation d’électricité (y compris pose d’enseignes lumineuses).
* 342 - Entreprises de travaux publics et souterrains.
* 343 - Terrassements et travaux ruraux,
* 01 - terrassements ruraux (N.C. drainage au 054 et aménagements de
périmètres irrigués au 050),
* 02 - canaux d’irrigation,
* 03 - forage de puits d’eau,
* 04 - autres travaux ruraux,
* 344 - Travaux maritimes et fluviaux,
* 01 - dragage,
* 02 - installations portuaires et constructions similaires,
* 04 - autres ouvrages de retenues des eaux (barrages),
* 347 - Travaux urbains et travaux d’hygiène publique,
* 01 - lignes de distribution d’énergie électrique (installation d’équipement
électrique non comprise),
* 02 - canalisation de gaz de ville,
* 03 - système de distribution d’eau,
* 04 - lignes téléphoniques locales et installations similaires,
* 05 - réseaux d’égouts,
* 06 - système d’éclairage des rues, des routes et des grands espaces,
* 07 - système de régulation de la circulation,
* 08 - usines de traitement des eaux usées et d’épuration des eaux,
*09 - autres équipements d’infrastructure urbaine.
* 348 - Installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques,
* 01 - centrales électriques,
* 02 - lignes de transport d’énergie électrique,
*03 - installation de postes haute, moyenne et basse tension,
* 10 - installation de centraux téléphoniques,
103
Décret législatif n° 97-48 du 04/02/1997 Art. 2
104
* 11 - lignes et autres infrastructures pour les télécommunications, la
radiodiffusion, la télévision (y compris la détection).
* 349 - Pose de canalisation d’eau à grande distance,
* 20 - conduite d’eau à grande distance,
* 90 - autres conduites.
* 353 - Travaux liés à l’exploitation des mines,
* 01 - forage, fonçage de puits et percement de tunnels,
*09 - autres travaux liés à l’exploitation des mines.
*533-01 - menuiserie générale bois (y compris pièces de charpente pour
bâtiments et constructions).
Art. 3 - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1997
Ahmed OUYAHIA



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الموضوع الأصلي : CODE DU TRAVAIL 2001-2002 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Préstations sociales et familiales Art. 3
Décret exécutif n° 97-474 du 8 décembre 1997
Article 1er - En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11
du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, le
présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail
concernant les travailleurs à domicile.
Chapitre I
Du travailleur à domicile
Art. 2 - Est qualité de travailleur à domicile au sens du présent décret tout
travailleur qui exerce en son domicile des activités de production de biens,
de service ou de transformation moyennant rémunération, pour le compte
d’un ou de plusieurs employeurs, exécute seul ses activités ou avec l’aide
des membres de sa famille à l’exclusion de toute main-d’oeuvre salariée et se
procure lui même tout ou partie des matières premières et des instruments de
travail ou se les fait remettre par l’employeur, à l’exclusion de tout intermédiaire.
Chapitre II
De l’employeur
Art. 3 - Est considéré comme employeur à domicile, toute personne physique
ou morale publique ou privée exerçant une activité industrielle, commerciale
ou artisanale qui occupe un ou plusieurs travailleurs à domicile.
Art. 4 – L’employeur qui fait exécuter du travail à domicile est tenu de faire
la déclaration à l’organisme de sécurité sociale et à l’inspection du travail
territorialement compétente. Il doit en outre, tenir un registre d’ordre sur
lequel seront indiqués :
- la raison sociale et l’adresse de l’organisme employeur ou le nom et prénom
de l’employeur ainsi que le numéro d’inscription au registre du commerce
ou le cas échéant, tout registre prévu par la législation en vigueur;
- le nom, l’adresse et le numéro d’immatriculation à la sécurité des travailleurs
à domicile.
105
Chapitre III
Modalités d’exécution
des travaux à domicile
Art. 5 - Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile, l’employeur
doit établir un carnet de commandes dans lequel seront inscrits :
- les noms, prénoms et adresse du travailleur à domicile
- la nature et la quantité du travail;
- la date de remise de ce travail ;
- la rémunération applicable à ce travail
- la liste des accessoires et fournitures remis au travailleur.
Art. 6 - Lors de la livraison de l’ouvrage objet de la commande, l’employeur
mentionne sur un carnet dont copie sera remise au travailleur après avoir été
signée par les deux parties
- la date de livraison ;
- le montant de la rémunération effectivement versée
- le cas échéant, les fournitures et accessoires restitués.
Art. 7 - L’employeur ne doit confier aucun travail à domicile impliquant
directement ou indirectement l’utilisation ou la manipulation de matières ou
de produits toxiques ou dangereux pour la santé et la sécurité du travailleur
à domicile et de sa famille ou pouvant entraîner des nuisances sur
l’environnement.
Art. 8 - La rémunération du travailleur à domicile est calculée sur la base
de critères de rémunération en usage dans les professions similaires.
En tout état de cause, et sauf accord plus favorable entre les deux parties, la
rémunération du travailleur à domicile ne peut être inférieure au salaire
national minimum garanti (SNMG), tel que fixé par la réglementation en
vigueur.
Art. 9 - Le travailleur à domicile occupé par un même employeur durant au
moins six (6) mois cumulés bénéficie d’une indemnité de congé payé
équivalente à la rémunération de deux (2) jours par mois de travail accompli.
L’indemnité visée à l’alinéa précédent est calculée sur la base des
rémunérations moyennes mensuelles perçues durant la période considérée.
Elle est versée à la fin de la période de référence de son calcul.
Art. 10 - Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale.
106
Préstations sociales et familiales Art. 5
107
Art. 11 - Le travailleur à domicile est tenu de se conformer aux instructions
de l’employeur pour l’exécution de son travail.
Art. 12 - Le travailleur ne doit se livrer à aucune concurrence susceptible
de nuire à l’employeur et il est tenu au secret professionnel.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 13 - Tout employeur occupant un ou plusieurs travailleurs à domicile
est tenu de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de
soixante (60) jours à dater de sa publication.
Art. 14 - Les infractions aux dispositions du présent décret sont poursuivies
et sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Art. 15 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 décembre 1997
Ahmed OUYAHIA
Décret exécutif n° 97-474 du 8/12/1997 Art. 15
109
Arrêté du 24 Ramadhan 1421 correspondant au 20 décembre 2000
portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité
sociale,
Le ministre du travail et de la protection sociale,
- Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la
retraite;
- Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la
majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale,
modifié et complété par le décret exécutif n° 92-273 du 6 juillet 1992;
- Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421
correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 2000-392 du 10 Ramadhan 1421 correspondant
au 6 décembre 2000 fixant le salaire national minimum garanti;
- Vu le décret exécutif n° 2000-186 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant
au 6 juillet 2000 fixant les attributions du ministre du travail et de la protection
sociale;
- Vu l’arrêté du 17 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 23 mars 2000 portant
revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale;
Arrête: :
Article 1er. - Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale prévues
par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées en fonction
de la date d’effet par application des taux suivants:
- pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er
janvier 1992: 6 %;
- pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le 1er
janvier 1992 et le 31 décembre 1998: 4 %.
Art. 2 - Les taux prévus à l’article 1er ci-dessus s’appliquent aux montants
mensuels des pensions et allocations effectivement servis.
Art. 3 - Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail et/ou
maladies professionnelles sont revalorisées par l’application des taux prévus
à l’article premier ci-dessus.
Art. 4 - Le montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux
titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du
travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 5 %.
Art. 5 - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mai 2000 sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1421
correspondant au 20 décembre 2000
Soltani BOUGUERRA
Préstations sociales et familiales Art. 4
110
LIVRE TROISIEME
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL,
PRÉVENTION ET RÉGLEMENT DES CONFLITS
Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit
syndical modifiée et complétée par la loi n° 91-30 du 21 décembre 1991
et l’ordonnance n° 96-12 du 10 juin 1996
TITRE I
Objet et dispositions générales
Article 1er - La présente loi a pour objet de définir les modalités d’exercice
du. droit syndical applicable à l’ensemble des travailleurs salariés et des
employeurs.
Article 1er bis - L’expression «attandhim annakabi» ou «attandhimat annakabia
» est remplacé par celle de «al mounadhama annakabia» ou «al
mounadhamat annakabia» au niveau des articles 2 à 30 - 33 à 38 - 40 à 42
- 48 et 49 de la présente loi.
Art. 2 - Les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs d’autre part,
de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité ont le droit de se
constituer en organisations syndicales, à l’effet de défendre leurs intérêts
matériels et moraux.
Art. 3 - Les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs d’autre part,
ont le droit de fonder, à cet effet, des organisations syndicales ou d’adhérer,
de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la
seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de
ces organisations syndicales.
Art. 4 - Les unions, fédérations et confédérations d’organisations syndicales
sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent
aux organisations syndicales.
Art. 5 - Les organisations syndicales sont distinctes par leur objet, leur
dénomination et leur fonctionnement de toute association à caractère
politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu’elle soit
111
organique ou structurelle, ni recevoir des subventions, dons ou legs sous
quelque fimine que ce soit de leur part, ni participer à leur financement.
Toutefois, les membres de l’organisation syndicale sont libres d’adhérer
individuellement aux associations à caractère politique.
TITRE II
Constitution, organisation et fonctionnement
des organisations syndicales
Chapitre I
Constitution
Art. 6 - Les personnes visées à l’article ler ci-dessus peuvent fonder une
organisation syndicale, si elles :
- sont de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis dix (10) ans au
moins,
- jouissent de leurs droits civils et civiques,
- sont majeures,
- n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération nationale,
- exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale.
Art. 7 - L’organisation syndicale se constitue à l’issue d’une assemblée
générale constitutive regroupant ses membres fondateurs.
Art. 8 - L’organisation syndicale est déclarée constituée
- après dépôt d’une déclaration de constitution auprès de l’autorité publique
concernée, visée à l’article 10 ci-dessous,
- après délivrance d’un récépissé d’enregistrement, de la déclaration de
constitution délivré par l’autorité publique concernée au plus tard trente
(30) jours après le dépôt du dossier,
- après accomplissement, aux frais de l’organisation syndicale, des
formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d’information.
Art. 9 - La déclaration de constitution visée à l’article 8 ci-dessus est
accompagnée d’un dossier comprenant :
- la liste nominative, la signature, l’état civil, la profession, le domicile des
membres fondateurs et des organes de direction et d’administration,
- deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de
l’assemblée générale constitutive.
112
Exercice du droit syndical Art. 6
113
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 16
Art. 10 - La déclaration de constitution d’une organisation syndicale est
déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès :
- du wali de la wilaya de siège, pour les organisations syndicales à vocation
communale, intercommunale ou willayale,
- du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation
inter-wilayale ou nationale.
Art. 11 - Les organisations syndicales, légalement constituées à la date de
promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de
constitution de l’organisation syndicale prévue à l’article 8.
Chapitre II
Droits et obligations
Art. 12 - Les membres d’une organisation syndicale ont les droits et les
obligations fixés par la législation en vigueur et les statuts de ladite
organisation syndicale.
Art. 13 - Tout membre d’une organisation syndicale a le droit de participer
à la direction et à l’administration de l’organisation dans le cadre de ses
statuts, de son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi.
Art. 14 - Les organes de direction de l’organisation syndicale sont élus et
renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts
et règlements qui les régissent.
Art. 15 - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à
toute personne morale ou physique de s’ingérer dans le fonctionnement
d’une organisation syndicale.
Art. 16 - L’organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la
capacité civile dès sa constitution conformément à l’article 8 ci-dessus et
peut de ce fait
- ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits
réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet
et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et
matériels de ses membres,
(alinéa modifié) - représenter ses membres devant toutes les autorités
publiques,
- conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet,
- acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles
pour l’exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement
intérieur.
Art. 17 - Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître à l’autorité
publique concernée prévue à l’article 10 ci-dessus, toutes les
modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans
les organes de direction et/ou d’administration dans les trente (30) jours qui
suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir
du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d’information.
Art. 18 - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
les organisations syndicales ont le droit d’adhérer à des organisations
syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les
mêmes buts ou des buts similaires.
Art. 19 - Dans le cadre de la législation en vigueur, l’organisation syndicale
peut éditer et diffuser des bulletins, revues, documents d’information et
brochures en rapport avec son objet.
Art. 20 - L’organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en
garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Chapitre III
Statuts
Art. 21 - Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous
peine de nullité, les dispositions suivantes :
l’objet, la dénomination et le siège de l’organisation,
- le mode d’organisation et le champ de compétence territoriale,
- les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs
d’activité visés par son objet,
- les droits et obligations de ses membres et les conditions d’affiliation, de
retrait ou d’exclusion,
- le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de
direction et d’administration ainsi que la durée de leurs mandats,
- les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes
délibérants,
114
Exercice du droit syndical Art. 17
- les règles et procédures de contrôle de l’administration de l’organisation
syndicale,
- les règles et procédures de contrôle et d’approbation des comptes de
l’organisation syndicale,
- les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de
l’organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine
dans ce cas.
Art. 22 - Il est interdit aux organisations syndicales d’introduire dans leurs
statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à
porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
Art. 23 - La qualité de membre d’une organisation syndicale s’acquiert par
la signature, par l’intéressé, d’un acte d’adhésion et est attestée par un
document délivré par l’organisation à l’intéressé.
Chapitre IV
Ressources et patrimoine
Art. 24 - Les ressources des organisations syndicales sont constituées par:
- les cotisations de leurs membres,
- les revenus liés à leurs activités,
- les dons et legs,
- les subventions éventuelles de l’Etat.
Art. 25 - Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs
activités sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la
réalisation des buts fixés par les statuts.
Art. 26 - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par
l’organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles
avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne
sont recevables qu’après accord de l’autorité publique concernée qui en
vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les
statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire
naître sur elle.
115
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 26
Chapitre V
Suspension et dissolution
Art. 27 - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de
l’autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l’article 30 cidessous,
les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de
toute activité de l’organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction
compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.
Art. 28 - La dissolution d’une organisation syndicale peut être volontaire
ou prononcée par voie judiciaire.
Art. 29 - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de
l’organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce,
conformément aux dispositions statutaires.
Art. 30 - La dissolution de l’organisation syndicale par voie judiciaire peut
être requise auprès des juridictions compétentes lorsqu’elle exerce une
activité qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans
ses statuts.
Art. 31 - La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions
compétentes sur requête de l’autorité publique concernée ou par toute autre
partie intéressée.
Elle prend effet à la date de prononcé de. la décision judiciaire nonobstant
toute voie de recours.
Art. 32 - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur,
le tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, la confiscation
des biens de l’organisation, objet d’une dissolution judiciaire.
Art. 33 - En aucun cas, les biens de l’organisation syndicale dissoute ne
peuvent faire l’objet d’une dévolution aux sociétaires qui peuvent
cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au
jour de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.
116
Exercice du droit syndical Art. 27
TITRE III
Organisations syndicales représentatives
Art. 34 - Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs
constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément
aux dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives conformément
aux articles 37 à 37 ci-après.
Art. 35 - Sont considérées représentatives au sein d’un même organisme
employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins
20% de l’effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts
desdites organisations syndicales et/ou ayant une représentation d’au moins
20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de
l’organisme employeur concerné.
Les organisations syndicales citées à l’alinéa ler ci-dessus sont tenues de
communiquer au début de chaque année civile, selon le cas, à l’employeur
ou à l’autorité administrative compétente, tous les éléments permettant à
ces derniers d’apprécier leur représentativité au sein d’un même organisme
employeur, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de
leurs membres.
Lorsqu’un comité de participation existe au sein de l’organisme employeur,
les organisations syndicales concernées doivent communiquer également à
l’employeur le nombre de leurs délégués élus à ce comité.
Art. 36 - Sont considérées représentatives à l’échelle communale, intercommunale,
wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou
confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20% des organisations
syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites
unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale
concernée.
Art. 36 bis - Sont considérées représentatives à l’échelle communale, intercommunale,
wilayale, inter-wilayale ou nationale, les unions, fédérations
ou confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20% des
organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites
unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale
concernée.
117
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 36 bis
Les organisations syndicales citées à l’alinéa ler ci-dessus sont tenues de
communiquer à l’autorité administrative visée à l’article 10 de la présente
loi, les éléments permettant d’apprécier leur représentativité, notamment les
effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres.
Art. 37 - Sont considérées représentatives à l’échelle communale, intercommunale,
wilayale, inter-wilayale ou nationale, les unions, fédérations
ou confédérations d’employeurs regroupant au moins 20% des employeurs
couverts par les statuts des dites unions, fédérations ou confédérations
d’employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans la circonscription
territoriale concernée.
Art. 37 bis - Sont considérées représentatives à l’échelle communale,
intercommunale, wilayale, inter-wilaya-le ou nationale, les unions, fédérations
ou confédérations d’employeurs regroupant au moins 20% des
employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou
confédérations d’employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans
la circonscription territoriale concernée.
Les unions, fédérations ou confédérations d’employeurs visées à l’alinéa cidessus
sont tenues de fournir à l’autorité administrative citée à l’article 10
de la présente loi, les éléments permettant d’apprécier leur représentativité,
notamment le nombre de leurs adhérents et le nombre d’emplois de ces
mêmes employeurs dans la circonscription territoriale concernée.
Art. 37 ter - En cas de non production des éléments permettant d’apprécier
leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le ler trimestre de
l’année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne
pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à
l’article 10 de la présente loi ainsi que par l’employeur ou l’autorité
administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de
l’organisme employeur.
Tout contentieux et/ou litige né(s) suite à l’application des articles 35 à 37
bis ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction
compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante (60)
jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Art. 38 - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,
les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein
de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes :
118
Exercice du droit syndical Art. 37
- participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de
l’organisme employeur,
- participer à la prévention et au règlement des conflits de travail et à
l’exercice du droit de grève,
- réunir les membres de l’association syndicale sur les lieux de travail ou
dans les locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement
si l’accord de l’employeur est obtenu, pendant les heures de
travail,
- informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales
ou par voie d’affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet
par l’employeur,
- collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs
membres selon des procédures convenues avec l’employeur,
- promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs
membres.
Art. 39 - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur
et en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou confédérations
des travailleurs salariés et d’employeurs les plus représentatives à
l’échelle nationale :
- sont consultées dans les domaines d’activité qui les concement lors de
l’élaboration des plans nationaux de développement économique et social ,
- sont consultées en matière d’évaluation et d’enrichissement de la législation
et de la réglementation du travail,
- négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent,
- sont représentées aux conseils d’administration des organismes de sécurité
sociale,
- sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et à la commission
nationale d’arbitrage institués au titre de la loi n ° 90-02 du 6
février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs
de travail et à l’exercice du droit de grève.
119
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 39
TITRE IV
Dispositions particulières aux organisations syndicales
de travailleurs salariés
Chapitre I
Représentation syndicale
Art. 40 - Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail
distincts, lorsqu’elle en comporte, et dans tout établissement public, institution
ou administration publique, toute organisation syndicale représentative
au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure
syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation
des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Art. 41 - La structure syndicale visée à l’article 40 ci-dessus désigne, en son
sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la représenter auprès de
l’employeur dans les limites et proportions suivantes :
Art. 42 - Lorsqu’aucune organisation syndicale ne remplit les conditions
prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs
salariés est assurée par des représentants élus directement par l’ensemble
des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective
et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur
la base des proportions prévues ci-dessus.
La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient
moins de vingt (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant
élu directement par l’ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de
la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de
travail.
120
50 à 150
151 à 400
401 à 1000
1001 à 4000
4001 à 16000
plus de 16000
travailleurs salariés:
travailleurs salariés:
travailleurs salariés:
travailleurs salariés :
travailleurs salariés:
travailleurs salariés:
1 délégué
3 délégués
5 délégués
7 délégués
9 délégués
13 délégués



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الموضوع الأصلي : CODE DU TRAVAIL 2001-2002 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Exercice du droit syndical Art. 40
Art. 43 - Dans les entreprises publiques et privées et dans les établissements
publics, institutions et administrations publiques occupant moins de cinquante
(50) travailleurs salariés, la représentation syndicale des travailleurs
salariés est assurée par un représentant syndical élu directement par l’ensemble
des travailleurs concernés, chaque fois que de besoin, pour les négociations
collectives.
Art. 44 - Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus
au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une
ancienneté d’au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement
public, l’institution ou l’administration publique concernée.
Art. 45 - Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés
à l’employeur et à l’inspection du travail territorialement compétente dans
les huit jours qui suivent leur élection.
Chapitre II
Facilités
Art. 46 - Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement,
d’un crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l’exercice
de leur mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits
horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l’employeur.
Art. 47 - Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées
à l’initiative de l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande,
n’est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au
titre de l’article 46 ci-dessus.
Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l’employeur,
pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences
et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation
syndicale.
Art. 47 bis - L’employeur doit engager avec les organisations syndicales
représentatives dans l’organisme employeur des négociations concernant:
- les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la
limite d’un quota déterminé par rapport aux effectifs de l’organisme
121
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 47
employeur un détachement en vue d’exercer, pendant une durée déterminée,
des fonctions de permanent au service de l’organisation syndicale à laquelle
ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à
un poste de rémunération équivalente, à l’expiration de cette période ;
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures
syndicales représentatives dans l’organisme employeur qui sont chargés de
responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées peuvent s’absenter,
sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires
de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités ;
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures
syndicales visées à l’article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités
au sein de leur organisation syndicale, peuvent s’absenter, sans perte de
rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales
tenues en dehors de l’organisme employeur.
Art 48- L’employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales
représentatives visées à l’article 40 ci-dessus les moyens nécessaires
pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d’affichage situés en des
lieux appropriés.
Lorsque l’organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante
(150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par
l’employeur.
Art. 49 - Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus représentatives
au niveau national peuvent bénéficier des subventions de l’Etat,
dans le cadre de la législation en vigueur et selon les normes et modalités
déterminées par voie réglementaire.
Chapitre III
Protections
Art. 50 - Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l’encontre
d’un travailleur lors de l’embauchage, de la conduite et de la répartition du
travail, de l’avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination
de la rémunération, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et
d’avantages sociaux, en raison des ses activités syndicales.
122
Exercice du droit syndical Art. 47 bis
Art. 51 - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces
allant à l’encontre de l’organisation syndicale et des ses activités.
Art. 52 - Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués
syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation
du travail.
Art. 53 - Aucun délégué syndical ne peut faire l’objet, de la part de son
employeur, d’un licenciement, d’une mutation ou d’une sanction
disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités
syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive
des organisations syndicales.
Art. 53 bis - L’employeur n’a pas le droit d’infliger la sanction de
révocation, de mutation ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de
ses activités syndicales conformément à la législation en vigueur à tout
membre d’un organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale
visée à l’article 40 ci-dessus.
Art. 54 - En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions
de l’article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son
encontre par son employeur, l’organisation syndicale concernée, préalablement
informée.
Art. 55 - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l’employeur
à l’encontre d’un délégué syndical, en violation de la procédure
prévue à l’article 54 ci-dessus.
Art. 56 - Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation
des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits
sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par
ce dernier.
Art. 56 bis - Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation
des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits
sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par
ce dernier.
En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer dans un délai de
huit (Cool jours, l’inspecteur du travail dresse un procès verbal et en saisit la
123
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 56
juridiction compétente qui statue par décision exécutoire dans un délai
n’excédant pas les soixante (60) jours, nonobstant opposition ou appel.
Art. 57 - Les dispositions des articles 54 à 56 restent applicables aux délégués
syndicaux durant l’année qui suit l’expiration de leur mandat.
TITRE V
Dispositions pénales
Art. 58 - Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi
constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées
et poursuivies par les inspecteurs du travail, conformément à la législation
relative à l’inspection du travail.
Art. 59 - Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par
les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre
IV est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d’un emprisonnement
de trente (30) jours à six (6) mois ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art. 60 - Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des
membres d’une organisation objet de dissolution, est puni d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de
5.000 à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 61 - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur,
quiconque fait obstacle à l’exécution d’une décision de dissolution, prise
conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d’une amende de
5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou
de l’une de ces deux peines seulement
TITRE VI
Dispositions finales
Art. 62 - Toute organisation régulièrement constituée à la date de promulgation
de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre
ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.
124
Exercice du droit syndical Art. 56 bis
Art. 63 - Les travailleurs salariés relevant de la défense et de la sécurité
nationales sont régis par des dispositions particulières.
Art. 64 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et
notamment la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice
du droit syndical et l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative
aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé.
Art. 65 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 02 Juin 1990
Chadli BENDJEDID
125
Loi n° 90-14 du 2/06/1990 Art. 65
PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES CONFLITS
Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève,
modifiée et complétée par la loi n° 91-27 du 21 décembre 1991
TITRE I
Objet et champ d’application
Article ler - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention
et de règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions
et modalités d’exercice du droit de grève résultant d’un conflit collectif
au sens de l’article 2 ci-dessous.
Art. 2 - Constitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de
la présente loi, tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et
aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l’employeur,
parties à une relation de travail, et non résolu dans le cadre des dispositions
prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous.
Art. 3 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs
et employeurs, personnes physiques ou morales, à l’exclusion des
personnes civiles et militaires de la défense nationale.
127
128
TITRE II
De la prévention et du réglement
des conflits de travail
Chapitre I
Dispositions applicables aux organismes
employeurs autres que les institutions et
administrations publiques
Section 1
De la prévention des conflits
Art. 4 - Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des
réunions périodiques, en vue d’examiner en commun la situation des
relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein
de l’organisme employeur.
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme «représentants des
travailleurs» désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des
représentants élus par les travailleurs lorsqu’il n’y a pas de représentants
syndicaux.
Les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité
des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les
employeurs et les représentants des travailleurs.
Art. 5 - En cas de différend entre les deux parties sur toutes ou partie des
questions examinées, l’employeur et les représentants des travailleurs
engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues par les
conventions ou accords auxquels ils sont parties.
A défaut de procédures conventionnelles de conciliation ou en cas d’échec
de celles-ci, l’inspection du travail territorialement compétente est saisie du
différend collectif de travail .par l’employeur ou les représentants des
travailleurs.
Prévention et règlement des conflits Art. 4
Section 2
De la conciliation
Art. 6 - L’inspection du travail territorialement compétente saisie d’un différend
collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation
entre l’employeur et les représentants des travailleurs.
A cet effet, l’inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend
de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai
qui ne saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la saisine, à l’effet de
consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions,
objet du litige.
Art. 7 - Les parties au différend collectif de travail sont tenues de se présenter
aux audiences de conciliation organisées par l’inspecteur du travail.
Art. 8 - Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder huit
(Cool jours à compter de la date de la première audience, l’inspecteur du travail
établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui
ont fait l’objet d’accords ainsi que les questions sur lesquelles persiste le
différend collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur
dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus
diligente.
Art. 9 - En cas d’échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie
du différend collectif de travail, l’inspecteur du travail établit un procès-verbal
de non conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à
l’arbitrage tels que prévus par les dispositions de la présente loi.
Section 3
De la médiation
Art. 10 - La médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend
collectif de travail s’accordent pour confier à une personne tierce appelée
médiateur, qu’elles désignent d’un commun accord, la mission de leur
proposer un règlement amiable de leur différend.
Art. 11 - Le médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l’accomplissement
de sa mission.
129
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 11
Il est tenu, à l’égard des tiers, au secret professionnel sur toute information
dont il a pu prendre connaissance à l’occasion de sa mission.
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande,
par l’inspection du travail territorialement compétente.
Art. 12 - Le médiateur soumet aux parties, dans un délai qu’elles déterminent
et sous forme de recommandation motivée, les propositions de
règlement du différend soumis à son examen.
Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à
l’inspection du travail territorialement compétente.
Section 4
De l’arbitrage
Art. 13 - Lorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l’arbitrage,
il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure
civile, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours
de la désignation des arbitres. Elle s’impose aux parties tenues d’en assurer
l’exécution.
Chapitre II
Dispositions applicables aux
institutions et administrations publiques
Section 1
Définition
Art. 14 - Constituent des institutions et administrations publiques, au sens
de la présente de la loi, les établissements, institutions et organismes publics
à caractère administratif ainsi que les administrations centrales de l’Etat,
des wilayas et des communes.
130
Prévention et règlement des conflits Art. 12
Section 2
De la prévention des conflits
collectifs de travail
Art. 15 - L’examen de la situation des relations socioprofessionnelles se réalise
dans les institutions et administrations publiques au cours de réunions
périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités
des institutions et administrations publiques concernées.
Section 3
De la conciliation
Art. 16 - En cas de différend entre les deux parties sur toutes ou partie des
questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en
recours:
- les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de
la wilaya dont relève l’institution ou l’administration concernée,
- les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions ou
administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend
collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Art. 17 - A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues à
l’article précédent, l’autorité hiérarchique supérieure convoque dans les
huit (Cool jours de sa saisine, les parties au différend collectif de travail à une
réunion de conciliation, en présence de représentants de l’autorité chargée
de la fonction publique et de l’inspection du travail territorialement compétente.
Art. 18 - Lorsqu’il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le
différend porte sur la non application d’une obligation réglementaire,
l’autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l’application,
dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la
saisine.
Art. 19 - Lorsqu’il est constaté lors de la réunion de conciliation que les
points objet du différend collectif de travail portent sur l’interprétation de
dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent
être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires
en vigueur, l’autorité chargée de la fonction publique est saisie dans
131
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 19
les formes prévues à l’article 20 ci-dessous, par l’autorité hiérarchique
supérieure visée à l’article 16 ci-dessus, à l’effet de soumettre les questions
objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux
articles 21 à 23 ci-dessous.
Art. 20 - Au terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à
19 et qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la
première réunion, l’autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal
signé des parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, des
propositions à l’autorité chargée de la fonction publique, relatives aux
formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles
persiste le différend.
Section 4
Du conseil paritaire de la fonction publique
Art. 21 - Il est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé
de représentants de l’administration et des travailleurs et placé auprès de
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 22 - Le conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de
conciliation en matière de différends collectifs de travail au sein des institutions
et administrations publiques.
Il est, en outre, consulté en matière d’élaboration et adaptation de textes
législatifs et réglementaires régissant les conditions et les relations de travail
au sein des institutions et administrations publiques.
Art. 23 - La composition et les modalités de désignation du président et des
membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son mode
d’organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
132
Prévention et règlement des conflits Art. 20
TITRE III
De l’exercice du droit de grève
Chapitre I
Des modalités d’exercice du droit de grève
Section 1
Des conditions générales
Art. 24 - Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de
conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut
d’autres voies de règlement éventuellement prévues par accord ou convention
des parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s’exerce dans
les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la
présente loi.
Art. 25 - Le recours à la grève ne peut s’exercer et la grève déclenchée est
suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues
de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Art. 26 - L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit de travail au sens
de l’article 2 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la présente
loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont
pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par
leur action directe.
Section 2
De l’approbation de la grève par le collectif
Art. 27 - Dans les cas prévus à l’article 24 ci-dessus, le collectif des travailleurs
concernés est convoqué, à l’initiative des représentants des travailleurs
tels que définis à l’article 4 alinéa 2 de la présente loi, l’employeur
informé, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l’effet de
l’informer sur les points de désaccords persistants et de se prononcer sur
l’éventualité d’un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend à leur demande les représentants de
l’employeur ou de l’autorité administrative concernée.
133
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 27
Art. 28 - Le recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à
la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d’au
moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné.
Section 3
Du préavis de grève
Art. 29 - La grève approuvée dans les conditions prévues aux articles 27 et
28 ci-dessus, prend effet à compter de l’expiration d’un délai de préavis de
grève.
Art. 30 - Le préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès
de l’employeur, l’inspection du travail territorialement compétente informée.
Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit
(Cool jours à compter de la date de son dépôt.
Art. 31 - Dès le dépôt du préavis de grève, l’employeur et les représentants
des travailleurs s’obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
préservation et la sécurité des installations et des biens et désignent les travailleurs
chargés de ces tâches.
Section 4
De la protection du droit de grève
Art. 32 - Le droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente
loi est protégé par la loi.
La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend les effets pour la durée de l’arrêt collectif de travail, sauf
dans ce que les parties au différend sont convenues par conventions ou
accords signés par les parties.
Art. 33 - Sauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives
ou de refus des travailleurs d’exécuter les obligations découlant
du service minimum visé aux articles 39 et 40 ci-dessous, est interdite toute
affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à
pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
134
Prévention et règlement des conflits Art. 28
De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en
raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les
conditions prévues par la présente loi.
Art. 33 bis - L’arrêt collectif de travail résultant d’un conflit collectif de travail
au sens de l’article 2 ci-dessus intervenu en violation des dispositions
de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs
qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont
contribué par leur action directe.
Dans ce cas, l’employeur prend à l’encontre des travailleurs concernés, les
mesures disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et ce,
conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur.
Section 5
De l’entrave à la liberté du travail
Art. 34 - L’entrave à la liberté du travail est punie par la loi. constitue une
entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces,
manoeuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un
employeur ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de
reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle.
Art. 35 - L’occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels
de l’employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer
une entrave à la liberté du travail.
Dans ce cas, l’évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance
judiciaire sur demande de l’employeur.
Art. 36 - L’entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d’obtempérer
à l’exécution d’une ordonnance judiciaire d’évacuation des locaux
professionnels, constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice
des sanctions pénales.
135
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 36
Chapitre II
Des limitations à l’exercice du droit de grève
Section 1
Du service minimum
Art. 37 - Lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption
complète est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics
essentiels, à des activités économiques vitales, l’approvisionnement de la
population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la
poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service
minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou
d’accords tels que prévus aux articles 38 et 39 ci-dessous.
Art. 38 - Un service minimum obligatoire est organisé dans les domaines
ci-après énumérés :
1 - services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des
médicaments,
2 - services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications,
de radiotélévision ‘et de radiodiffusion,
3 - services liés à la production, au transport et à la distribution de
l’électricité, du gaz, des produits pétroliers et de l’eau,
4 - services communaux d’enlèvement des ordures au sein des structures
sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires phytosanitaires et
vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services
vétérinaires aussi bien publics que privés, ainsi que les services de désinfection,
5 - services directement liés à la production d’énergie destinée à l’alimentation
du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables
au fonctionnement des centres de transit des télécommunications
et à la maintenance du réseau des transmissions nationales,
6 - services chargés au sein de la banque centrale et des banques publiques
des relations financières avec l’étranger,
7 - services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement
et du transport maritime des hydrocarbures,
8 - cabotage national des hydrocarbures,
9 - services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des
produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de
la défense nationale,
136
Prévention et règlement des conflits Art. 37
10 - services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation
maritime., ferroviaire y compris les gardes-barrière),
11 - services de transport et de télécommunication directement liés à la
sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de
sauvegarde des navires,
12 - services des inhumations et des cimetières,
13 - services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centres de
contrôle régionaux, approche et tours de contrôle),
14 - services du greffe des cours et tribunaux,
15 - les activités liées aux examens de l’enseignement secondaire à caractère
national et ce, pendant la durée de déroulement desdits examens,
16 - les services de l’administration publique prenant en charge les activités
diplomatiques de l’Etat.
Art. 39 - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 38, le service
minimum est déterminé dans des domaines d’activité spécifiés par voie de
convention ou accord collectif.
A défaut, l’employeur ou l’autorité administrative concernée détermine,
après consultation des représentants des travailleurs, les domaines d’activité
sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables à
leur prise en charge.
Art. 40 - Le refus par un travailleur concerné d’assurer le service minimum
auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave.
Section 2
De la réquisition
Art. 41 - Il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la
réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions
ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail
indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens,
ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des
besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement
de la population.
Art. 42 - Sans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus
d’exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave.
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 42
137



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Chapitre III
Des interdictions au recours à la grève
Art. 43 - Le recours à la grève est interdit dans les domaines d’activité
essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la
santé du citoyen ou est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise économique
grave.
A ce titre, le recours à la grève est interdit aux
1 - magistrats,
2 - fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger,
3 - agents des services de sécurité,
4 - agents actifs des services de la protection civile,
5 - agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales
des ministères de l’intérieur et des affaire§ étrangères,
6 - agents actifs des douanes,
7 - personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.
Art. 44 - Les différends collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs
régis par les dispositions de l’article précédent sont soumis aux
procédures de conciliation prévues aux articles 16 à 20 et, le cas échéant, à
l’examen de la commission nationale d’arbitrage telle que prévue au titre V
de la présente loi.
TITRE IV
De la résolution de la grève
Art. 45 – les parties au différend collectif de travail sont tenus, durant la
période de préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre
leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.
Art. 46 - Le ministre chargé du secteur considéré, le wali ou le président de
l’Assemblée populaire communale peuvent, lorsque les positions des parties
font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un
médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions
de règlement de leur différend.
Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter
ses propositions.
138
Prévention et règlement des conflits Art. 43
Art. 47 - Le rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de
l’une ou l’autre des parties au conflit collectif de travail.
Art. 48 - En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation
prévue à l’article 46, le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée
communale populaire concernés peuvent, lorsque d’impérieuses nécessités
économiques et sociales l’exigent, déférer, après consultation de
l’employeur et des représentants des travailleurs; le conflit collectif de travail
devant la commission nationale d’arbitrage prévue au titre V de la
présente loi.
TITRE V
De la commission nationale d’arbitrage
Section 1
Compétence et composition
Art 49 - La commission nationale d’arbitrage est compétente pour les différends
collectifs de travail
- qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit,
- qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article 48 de la présente
loi.
Art. 50 - La commission nationale d’arbitrage statue sur les différends collectifs
de travail dont elle est saisie, dans un délai n’excédant pas trente (30)
jours :
- par le ministre, le wali ou le président de l’Assemblée communale
populaire concernés, dans les conditions fixées à l’article 48 ci-dessus,
- par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les
personnels prévus à l’article 43 ci-dessus.
Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif
de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures
de conciliation et de médiation prévues.
Art. 51 - La commission nationale d’arbitrage est présidée par un magistrat
près la Cour suprême et est composée, en nombre égal, de représentants
désignés par l’Etat et de représentants des travailleurs.
139
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 51
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission,
ainsi que son mode d’organisation et de fonctionnement sont définis
par voie réglementaire.
Section 2
Des sentences arbitrales
Art. 52 - Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances
du premier président de la Cour suprême.
Elles sont notifiées aux parties dans les trois (3) jours de leur date de décision
par le président de la commission nationale d’arbitrage.
TITRE VI
Disposition pénales
Art. 53 - L’absence, sans motif légitime, de l’une ou l’autre des partiers. au
conflit collectif de travail aux audiences de conciliation organisées, conformément
aux dispositions de la présente loi, est punie d’une amende de 500
à 2.000 DA.
Elle peut être portée à 5.000DA en cas de récidive.
Art. 54 - La fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions
de la présente loi d’informations fausses ou de documents falsifiés, ainsi
que toute manoeuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres
desdits organes, en vue d’orienter leur décision ou recommandation, est
punie d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et de 2 à 6 mois d’emprisonnement
au de l’une de ces deux peines.
Art. 55 - Est puni d’un emprisonnement de huit (Cool jours à deux (2) mois et
d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque
a amené. ou tenté d’amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation
concertée et collective de travail contraire aux dispositions de la présente
loi.
Ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement et
de 2.000 à 50.000 DA d’amende, ou de l’une de ces deux peines, lorsque
l’arrêt concerté et collectif de travail s’est accompagné de violences ou
voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
140
Prévention et règlement des conflits Art. 52
Art. 56 - Toute manoeuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voies de fait
ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail, au sens de
la présente loi, est punie d’une amende de 500 à 2.000 DA et d’un emprisonnement
de quinze (15) jours à deux (2) mois, ou de l’une de ces deux peines.
Art. 57 - Est puni d’un emprisonnement de huit (Cool jours à deux (2) mois et
d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines, toute
personne qui par recrutement ou affectation de travailleurs porte ou tente de
porter atteinte à l’exercice du droit de grève exercé dans le respect des
dispositions de la présente loi.
Lorsque les atteintes à l’exercice du droit de grève sont accompagnées de
menaces, violences et/ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois
à trois (3) ans d’emprisonnement et de 2.000 à 50.000 DA ou de l’une de
ces deux peines.
TITRE VII
Dispositions finales
Art. 58 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées,
notamment l’article 171 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février
1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de
travail.
Art. 59 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 06 Janvier 1990
Chadli BENDJEDID
141
Loi n° 90-02 du06/02/1990 Art. 59
Décret exécutif n° 91-272 du 10 aoûtt 1991 fixant la compétence
territoriale des bureaux de conciliation, (JORA N° : : 038 du 14-08-
1991)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la justice et du ministre du travail et
des affaires sociales,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail;
- Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits
individuels de travail;
- Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et complété, portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire
et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des
tribunaux;
- Vu le décret exécutif n° 90-208 du 14 juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l’inspection générale du travail, notamment son
article 12;
Décrète :
Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer la compétence
territoriale des bureaux de conciliation conformément aux dispositions de
l’article 6 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée.
Art. 2 - Il est institué pour chaque circonscription de compétence
territoriale d’un bureau d’inspection du travail, un bureau de conciliation
pour la prévention et le règlement des conflits individuels de travail conformément
à la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée.
Toutefois, des bureaux de conciliation complémentaires peuvent être créés
pour une même circonscription de compétence territoriale d’un bureau
d’inspection du travail, par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales,
du ministre de la justice et du ministre de l’économie.
Art. 3 - En cas de pluralité de bureaux de conciliation pour une même circonscription
d’inspection du travail, la délimitation de leur compétence territoriale
et le siège de chacun d’eux, sont fixés par arrêté conjoint du
ministre des affaires sociales et du ministre de la justice.
143
144
Art. 4 - Le bureau de conciliation siège dans les locaux de bureaux d’inspection
du travail auquel il est rattaché.
Art. 5 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Août 1991
Sid Ahmed GHOZALI
Prévention et règlement des conflits Art. 4
Décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d’organisation
des élections d’assesseurs et des membres des bureaux de
conciliation, (JORA N° : : 038du 14-08-1991 )
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du
ministre de la justice;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 115;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail;
- Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement
des conflits individuels de travail;
- Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit
syndical;
- Vu le décret exécutif n°90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l’inspection générale du travail.
Décrète :
Article 1er. - En application de l’article 14 de la loi n° 90-04 du 6 février
1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation
des élections des assesseurs des tribunaux siégeant en matière
sociale et des membres des bureaux de conciliation.
TITRE I
Du collège éléctoral
Art. 2 - Les assesseurs travailleurs et employeurs des tribunaux siégeant en
matière sociale et les membres des bureaux de conciliation sont élus par
deux collèges électoraux distincts de travailleurs et d’employeurs désignés
conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 3 - Les membres travailleurs ou employeurs de chaque collège électoral
doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la circonscription
territoriale de compétence du tribunal ou du bureau de l’inspection
de conciliation.
145
Art. 4 - Le collège électoral de travailleurs visé à l’article 2 ci-dessus est
composé des membres délégués par la structure syndicale la plus représentative
au niveau des lieux de travail situés dans la circonscription territoriale
considérée, à raison de :
• un (1) délégué pour les lieux de travail de 20 à 500 travailleurs;
• deux (2) délégués pour les lieux de travail de 501 à 1000 travailleurs ;
• trois (3) délégués pour les lieux de travail de 1001 à 2000 travailleurs.
Au delà 2000 travailleurs, il est désigné un (1) délégué supplémentaire par
tranche de 1000 travailleurs.
Dans les organismes employeurs disposant de plusieurs lieux de travail
dans la même circonscription territoriale, la représentation des travailleurs
est assurée par rapport à l’effectif total occupé dans la circonscription territoriale
considérée dans les proportions fixées ci-dessus.
En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein des entreprises
concernées, il sera procédé à l’élection, en assemblées générales, de
délégués dans les proportions définis aux alinéas précédents.
représentant supplémentaire.
Art. 5 - Le collège électoral d’employeurs est composé de cinquante (50)
membres représentant les entreprises les plus importantes par leurs effectifs
de travailleurs dans la circonscription territoriale considérée, à raison d’un
(01) représentant par entreprise:
Peuvent être membres du collège électoral employeur les détenteurs de
parts sociales dans les entreprises privées, les membres des Conseils d’administration
ou de surveillance, les dirigeants d’entreprises au sens du
décret n° 90-290 du 29 septembre 1990 susvisé et, dans les entreprises non
autonomes, les cadres occupant des postes supérieurs de l’organisme
employeur tels que définis par le décret n° 86179 du 5 août 1986 susvisé.
Art. 6 - En l’absence de toute organisation syndicale de travailleurs ou
d’employeurs, représentative dans la circonscription territoriale considérée,
les membres du collège électoral visés à l’alinéa ler des articles 4 et 5 cidessus,
sont désignés par les organisations syndicales représentatives au
plan national.
Art. 7 - La structure syndicale visée à l’article 4 ci-dessus transmet à
l’inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30)
jours avant la date des élections visées à l’article 16 ci-dessous, la liste.
nominative de ses représentants accompagnée de tous les éléments
justificatifs.
146
Prévention et règlement des conflits Art. 4
Les entreprises visées à l’article 5 ci-dessus communiquent, dans les même
conditions, le nom de leur représentant.
Art. 8 - La liste nominative visée à l’article 7 est communiquée par l’inspecteur
du travail, après contrôles, au président du tribunal concerné au
plus tard quinze (15) jours avant la date des élections visées à l’article 16
ci-dessous.
TITRE II
Des candidatures
Art. 9 - Les candidatures de travailleurs ou d’employeurs aux fonctions
d’assesseurs ou de membres du bureau de conciliation sont déposées, selon
le cas, auprès du greffe du tribunal ou du bureau de l’inspection du travail
concerné, au plus tard vingt (20) jours avant la date des élections.
Il leur est délivré récépissé de candidature.
Art. 10 - Toute candidature doit, pour être recevable, être assortie d’une
déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé remplit les conditions
requises par la loi pour exercer les fonctions d’assesseur ou de membre de
bureau de conciliation.
Elle est accompagnée, pour les candidats travailleurs, d’une attestation de
travail ou de tous autres documents attestant de l’emploi occupé et de
l’exercice d’une activité professionnelle depuis au moins cinq (05) ans.
Les candidats employeurs doivent fournir tout document justifiant les
conditions requises pour être membres du collège électoral tel que défini à
l’article 5 ci-dessus.
Lorsque le candidat est déclaré élu à l’issue du processus électoral, le dossier
de candidature est complété par les pièces suivantes
- un (1) extrait d’acte de naissance ,
- un (1) certificat de nationalité ;
- un (1) extrait de casier judiciaire n° 3 ;
Art. 11 - La liste des candidatures est arrêtée 15 jours avant la date des
élections par ordonnance du président du tribunal concerné.
Elle est rendue publique par voie d’affichage dans les locaux du tribunal et
du bureau de l’inspection du travail concernés.
147
Décret exécutif n° 91-273 du10/08/1991 Art. 11
Art 12 - Toute contestation de candidature doit être introduite dans les huit
(Cool jours de la publication de la liste des candidats, ainsi que prévu à l’article
11 ci-dessus, auprès du président du tribunal concerné qui statue dans les
trois (3) jours, par ordonnance non susceptible de recours.
TITRE III
Des élections
Art. 13 - La date des élections des assesseurs et des membres des bureaux
de conciliation est fixée par ordonnance, rendue au moins soixante (60)
jours avant leurs déroulement, par le président du tribunal territorialement
compétent pour les assesseurs et, par le président du tribunal du siège
du bureau d’inspection du travail, pour les membres du bureau de conciliation.
Ladite ordonnance est rendue publique par voie d’affichage dans les locaux
du tribunal et du bureau d’inspection du travail concernés.
Le collège électoral se réunit dans les locaux fixés par le président du
tribunal territorialement compétent.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret.
Art. 14 - Le collège électoral se réunit :
- au siège du tribunal concerné pour l’élection des assesseurs,
- au siège du bureau de l’inspection du travail pour l’élection des membres
du bureau de conciliation.
Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret.
Art. 15 - Au jour fixé pour l’élection, le président du tribunal concerné procède
à l’installation du collège électoral et statue sur le champ, sur toute
contestation ayant trait au mandat de ses membres.
Il est immédiatement procédé sous sa présidence à l’élection du bureau du
collège électoral, composé d’un (1) président, d’un (1) vice-président et
d’un rapporteur.
Art. 16 - Les élections ont lieu au suffrage direct et à bulletin secret.
Nul membre du collège électoral ne peut se faire représenter au scrutin.
148
Prévention et règlement des conflits Art. 12
Art. 17- Le bureau du collège électoral veille au bon déroulement des opérations
de vote.
Art. 18 - Le dépouillement et la proclamation des résultats du scrutin sont
effectués par le bureau du collège électoral publiquement et immédiatement
après les opérations de vote.
Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
voix.
En cas d’égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
Art. 18 bis - Le dépouillement et la proclamation des résultats du scrutin
sont effectués par le bureau du collège électoral publiquement et immédiatement
après les opérations de vote.
Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
voix.
En cas d’égalité de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.
Lorsque, en cours de mandat, des assesseurs et des membres de bureaux de
conciliations, titulaires et suppléants, cessent d’exercer leurs fonctions, il
est pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat qui reste à couvrir,
par les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 19 - Les membres assesseurs et suppléants du tribunal siégeant en
matière sociale et les membres du bureau de conciliation sont installés dans
leurs fonctions par le président du tribunal, en audience solennelle.
Art. 20 - Le tribunal concerné est, au sens du présent décret
- pour l’élection des assesseurs, le tribunal auprès duquel les assesseurs dont
il est procédé à l’élection sont appelés à siéger ;
- pour l’élection des membres du bureau de conciliation, le tribunal du lieu
de siège du bureau d’inspection du travail déterminant la compétence territoriale
dudit bureau de conciliation ainsi que par le décret n° 90-209 du 14
juillet 1990 susvisé.
Art. 21 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10Août 1992
Sid Ahmed GHOZALI
149
Décret exécutif n° 91-273 du10/08/1991 Art. 21
Décret exécutif N° 94-34 du 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 janvier
1994 relatif aux modalités de paiement d’indemnités aux membres
des bureaux de conciliation.
Référence : JORA n° 4 / 19 94.
Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail et de la protection sociale,
-Vu la constitution, notamment ses articles 8 1 et 116 ;
-Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à
l’inspection du travail,
-Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative au
règlement des conflits individuels de travail,
-Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail,
-Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984, modifié et complété, portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire
et fixant le nombre de sièges et la compétence territoriale des cours et tribunaux;
-Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l’inspection générale du travail;
-Vu le décret exécutif n° 91-2 72 du 10 août 1991 fixant la compétence territoriale
des bureaux de conciliation;
-Vu le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991, modifié et complété, relatif
aux modalités d’organisation des élections d’assesseurs et des membres
des bureaux de conciliation;
-Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 fixant les montants
et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés
par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national;
Décrète :
Article 1er - En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 90-
04 du 6 février 1990 susvisée, le présent décret objet de déterminer les modalités
de paiement d’indemnités aux membres des bureaux de conciliation.
151
Art. 2 - Les membres des bureaux de conciliation d’une indemnité dont le
montant est fixé à cinq cents dinars ( 500 DA ) par séance.
Ils bénéficient en outre des indemnités compensatrices des frais engagés,
calculées conformément à la réglementions en vigueur.
Art. 3 - Les indemnités visées à l’article 2 ci-dessus sont allouées sur la
base des états de présence visés par le président du bureau de conciliation.
Elles sont exclusives de toute autre rémunération au titre de la participation
aux séances des bureaux de conciliation.
Art. 4 - Le paiement des indemnités visées à l’article 2 ci-dessus est assuré
mensuellement par les services de l’inspection générale du travail territorialement
compétents.
Art. 5 - Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent
décret sont inscrits au budget de l’Etat à l’indicatif du ministre chargé
du travail et exécutés par les services territorialement compétents de l’inspection
générale du travail.
Art. 6 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 6 Châabane 1414
correspondant au 18 janvier 1994
Rédha MALEK
152
Prévention et règlement des conflits Art. 2
Décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités
d’organisation des élections des délégués du personnel modifié et complété
par le décret exécutif n° 97-248 du 8 juillet 1997
TITRE I
Objet
Article ler - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation
des élections des délégués du personnel au sein des organismes
employeurs concernés par de telles élections conformément à l’article 98 de
la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail.
TITRE II
Commission élèctorale
Art. 2 - Les élections des délégués du personnel et leur renouvellement au
sein d’un même organisme employeur sont organisées à l’initiative de l’employeur,
par la commission électorale.
Le renouvellement des élections des délégués du personnel doit intervenir
dans les trente (30) jours qui précèdent la fin du mandat en cours.
Art. 3 - La commission électorale est constituée au sein de chaque organisme
employeur concerné par un nombre égal de représentants de l’employeur
et de représentants des travailleurs.
Le nombre de représentants de chacune des parties ne peut être supérieur à
trois (3).
Art. 4 - Au sein d’un même organisme employeur, la représentation des travailleurs
est assurée par des personnes désignées par les organisations syndicales
des travailleurs représentatives au sens de la loi n° 90-14 du 2 juin
1990 susvisée en proportion du nombre de leurs adhérents.
A défaut d’organisations syndicales représentatives, la représentation des
travailleurs dans la commission électoral est assurée selon le cas :
- soit par des personnes désignées par les comités de participation en place
et en dehors de leurs membres,
- soit par des personnes élues par l’ensemble des travailleurs à l’exception
des dirigeants de l’organisme employeur.
153
Art. 4 bis L’employeur invite les organisations syndicales représentatives
au sein de l’organisme employeur à désigner leurs représentants à la commission
électorale dans un délai maximum de huit (Cool jours. Passé ce délai
et en cas de non désignation des représentants des organisations syndicales
représentatives, l’employeur saisit dans les huit (Cool jours suivants l’inspecteur
du travail territorialement compétent qui établit un constat.
Si dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours après le constat de l’inspecteur
du travail, les parties en cause ne désignent pas leurs représentants,
la représentation des travailleurs au sein de la commission électorale est
assurée dans les conditions fixées à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus.
Toutefois et en cas de pluralité d’organisations syndicales représentatives
au sein de l’organisme employeur, le refus d’une ou de plusieurs organisations
syndicales ne fait pas obstacle à la désignation par l’une ou les
autres organisations syndicales représentatives de leur (s) représentant (s) à
la commission électorale.
Art. 5 - Les personnes élues ou désignées pour faire partie de la commission
électorale ne peuvent pas être candidates aux élections.
Art. 6 - La commission électorale est présidée par son membre le plus âgé.
Le président est en même temps porte- parole de la commission.
Art. 7 - La commission électorale a les prérogatives suivantes :
- convenir du découpage électoral en lieux de travail distincts,
- arrêter la liste électorale proposée par l’employeur, ,
- décider de la répartition des sièges pour chaque groupe socioprofessionnel,
- arrêter le mode de recueil et d’affichage des candidatures,
- arrêter le mode de supervision des bureaux de vote,
- vérifier le déroulement du scrutin et en consigner les résultats,
- recueillir les réclamations relatives au scrutin et les traiter,
- installer les délégués élus du personnel,
- organiser les élections du comité de participation et procéder à son
installation.
Art. 8 - Lorsque la commission électorale ne peut arrêter de décision en raison
des divergences en son sein, les sujets objet du litige sont portés à la
connaissance de l’inspection du travail qui propose, sur la base des dossiers
qui lui sont soumis, les éléments de règlement dudit litige.
154
Prévention et règlement des conflits Art. 4 bis
TITRE III
Organisation des élections
Chapitre I
Lieux de travail distincts
Art. 9 - Le nombre de lieux de travail distincts au sein desquels la participation
des travailleurs est assurée doit être établi en tenant compte :
a) de l’existence d’au moins vingt (20) travailleurs salariés par lieu de travail
distinct exerçant une activité homogène en termes d ‘objectifs sous une
même autorité,
b) de la représentation la plus équitable possible de l’ensemble des collectifs
de travailleurs des différents lieux de travail distincts au comité de
participation de l’organisme employeur.
Art. 10 - Lorsqu’il existe, au sein d’un même organisme employeur,
plusieurs lieux de travail comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs
mais dont l’effectif cumulé est égal ou supérieur à vingt (20) travailleurs,
les travailleurs concernés sont affiliés au lieu de travail le plus
proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel en tenant
compte des critères fixés à l’article 9 ci-dessus.
Chapitre II
Liste électorale
Art. 11 - Tous les travailleurs âgés de plus de seize (16) ans et ayant au
moins six (6) mois de travail effectif dans l’organisme employeur sont
inscrits de droit par l’employeur sur des listes électorales.
Art. 12 - Au sein de chaque organisme employeur, les listes électorales
visées à l’article 7 ci-dessus sont établies par l’employeur à partir du
registre ou des tableaux des effectifs de l’organisme employeur distinctement
pour chaque groupe socioprofessionnel (personnel d’exécution
d’une part et agents de maîtrise et cadres, autres que les dirigeants d’entreprise,
d’autre part) et pour chaque lieu de travail distinct.
Art. 13 - Les listes électorales doivent comprendre pour chaque travailleur :
- les nom, prénoms et date de naissance,
- la date de recrutement,
155
Décret exécutif n° 90-289 du 29/09/1990 Art. 13
156
- la fonction,
- le groupe socioprofessionnel,
- la structure de rattachement.
Art. 14 - La clôture des listes électorales et leur affichage ont lieu au plus
tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.
Art. 15 - Nul ne peut voter s’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de l’organisme
employeur où il exerce son activité.
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
Art. 16 - Tout travailleur qui s’estime injustement omis sur la liste électorale,
peut présenter par écrit, une réclamation à la commission électorale
dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date d’affichage de la liste
électorale.
La commission électorale statue sur le cas dans un délai maximum de trois
(3) jours.
Chapitre III
Répartition des sièges par
catégories professionnelles
Art. 17 - La répartition des sièges à pourvoir entre les différents groupes
socioprofessionnels pour chaque lieu de travail distinct est établie par la
commission électorale sur la base de la structure des effectifs de l’organisme
employeur.
La représentation des cadres et agents de maîtrise au comité de participation
ne peut être inférieure au tiers des sièges à pourvoir sauf adaptations convenues
par la commission électorale.
Chapitre IV
Recueil et affichage des candidatures par
lieu de travail distinct
Art. 18 - Les listes de candidatures aux élections des délégués du personnel
sont établies au ler tour par les organisations syndicales représentatives
pour chaque lieu de travail distinct et pour chacun des groupes socioprofessionnels
visés à l’article 12 du présent décret et remises vingt et un
(21) jours avant la tenue du scrutin à la commission électorale.
Prévention et règlement des conflits Art. 14
Avant d’arrêter les listes définitives proposées par les organisations
syndicales, la commission électorale vérifie qu’elles ont bien été établies en
conformité aux conditions légales d’éligibilité et dans les conditions de
l’alinéa précédent.
En cas d’absence des organisations syndicales représentatives ou éventuellement
en cas de deuxième tour, la commission électorale recueille les
candidatures parmi les travailleurs remplissant les conditions d’éligibilité et
en établit les listes dans les conditions prévues à l’article 12 précédent.
Art. 19 - Dès réception des listes de candidatures, l’employeur est tenu de
les afficher sur chaque lieu de travail concerné en des endroits accessibles
à tous les travailleurs au plus tard une semaine avant la date des élections.
Art. 19 bis - La commission électorale remet quinze (15) jours avant la date
du scrutin les listes des candidatures à l’employeur qui est tenu de les
afficher sur chaque lieu de travail concerné en des endroits accessibles à
tous les travailleurs au plus tard huit (Cool jours avant la date du scrutin.
Chapitre V
Organisation du scrutin
Art. 20 - La ou les dates de scrutin pour chaque lieu de travail distinct sont
fixées par la commission électorale.
Les élections ont lieu un jour non ouvrable ou en dehors des heures normales
de travail sauf accord conclu avec l’employeur.
Art. 21 - La commission électorale arrête le nombre de bureaux. de vote.
Il est créé au moins un bureau de vote pour 200 travailleurs électeurs.
Art. 22 - L’employeur est tenu de mettre à la disposition de la commission
électorale les locaux, les urnes, les bulletins de vote, les enveloppes ainsi
que tous les moyens nécessaires au bon déroulement des opérations de vote.
Art. 23 - Chaque bureau de vote est composé de quatre (4) membres non
candidats aux élections, désignés par la commission électorale à raison de
deux (2) représentants pour les travailleurs et deux (2) représentants pour
l’employeur.
Art. 24 - Le bureau de vote veille à la régularité des opérations de vote.
Il est présidé par son membre le plus âgé.
157
Décret exécutif n° 90-289 du 29/09/1990 Art. 24
158
Chapitre VI
Résultats du vote
Art. 25 - Le dépouillement du scrutin a lieu publiquement et immédiatement
après la clôture de vote.
Après dépouillement, du scrutin, le président du bureau de vote rédige le
procès-verbal des élections, lequel est signé par tous les membres du bureau.
Ledit procès-verbal qui consigne, le cas échéant, les incidents et contestations
ayant trait au déroulement du scrutin, est transmis à la commission
électorale.
Art. 26 - La proclamation des résultats définitifs pour chaque lieu de travail
distinct est opérée par la commission électorale après établissement du procès-
verbal définitif des résultats du scrutin.
Un exemplaire dudit procès-verbal est transmis à l’inspection du travail territorialement
compétente.
Art. 26 bis - Dès la proclamation des résultats du scrutin la commission
électorale convoque dans un délai qui ne saurait excéder huit (Cool jours
l’ensemble des délégués élus qui procéderont par vote secret à l’élection en
leur sein du comité de participation, dans les proportions fixées à l’article
99 de la loi n° 90- 11 du 2 1 avril 1990 susvisée.
Art. 27 - Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand
nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix,
l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération
pour les départager.
Chapitre VII
Réclamations
Art. 28 - Les contestations relatives aux élections des délégués du personnel
sont traitées conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi
n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.
Art. 29 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Septembre 1990
Mouloud HAMROUCHE
Prévention et règlement des conflits Art. 25
LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS
CATEGORIES DE TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEURS ETRANGERS
TITRE I
Régimes concernant les travailleurs des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
Ordonnance n° 97-01 du 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage
intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique, et fixant les conditions et les modalités
de son attribution
Article ler - La présente ordonnance a pour objet d’instituer une indemnité
de chômage intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique, et de fixer les conditions et les
modalités de son attribution.
Art. 2 - La gestion de l’indemnité de chômage intempéries est assurée par
une caisse spécifique dont la création et les modalités de fonctionnement
sont fixées par voie réglementaire.
Les organismes employeurs et les travailleurs concernés par les dispositions
de la présente ordonnance sont tenus de s’affilier à la caisse prévue ci-dessus.
Art. 3 - Les entreprises exerçant des activités professionnelles relevant des
secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique sont tenues
d’indemniser leurs travailleurs qu’elles occupent habituellement en cas
d’arrêt de travail occasionné par les intempéries.
La liste des activités professionnelles assujetties à l’indemnité de chômage
intempéries est fi ,, le par voie réglementaire.
Art. 4 - Il est entendu, au sens de la présente ordonnance, par intempéries,
les conditions atmosphériques rendant l’accomplissement du travail effectivement
dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou impossible,
eu égard à sa nature ou sa technique,
159



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Art. 5 - Bénéficient de l’indemnité de chômage intempéries les travailleurs
appartenant aux activités professionnelles prévues à l’article 3 ci-dessus et
ce, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, s’ils justifient
avoir accompli au minimum deux cents (200) heures de travail au
cours des deux (2) mois d’activité qui précèdent l’arrêt de travail.
Art. 6 - L’indemnité de chômage intempéries est journalière.
Art. 7 - L’indemnité de chômage intempéries est accordée à partir du premier
jour ouvrable qui suit l’arrêt du travail. Elle ne peut excéder deux cents
(200) heures de travail par année civile.
Art. 8 - L’indemnité de chômage intempéries est calculée par jour ouvrable
sur la base de la durée de travail appliquée dans l’entreprise, sans que cela
n’excède un maximum de huit (Cool heures et les trois quarts (3/4) du salaire
ou de la rémunération horaire perçus par le travailleur à la veille de l’arrêt
du travail.
Art. 9 - L’indemnité de chômage intempéries est payée aux travailleurs par
l’organisme employeur, agissant pour le compte de la caisse prévue ci-dessus,
dans les mêmes conditions de lieu et de temps que le salaire.
Les montants de l’indemnité alloués dans le cadre du précédent alinéa, sont
remboursés par la caisse à l’organisme employeur après un contrôle de
conformité, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la
déclaration de l’arrêt de travail.
L’indemnité de chômage-intempéries ne peut se cumuler avec les indemnités
journalières d’accident de travail, d’assurances sociales et de
congés payés.
Elle est exclusive de toute autre indemnité de chômage.
Art. 10 - L’indemnité de chômage-intempéries cesse d’être due au travailleur
lorsque celui-ci exerce une activité rémunérée pendant la période
d’arrêt du travail, sous réserve que l’exercice de l’activité rémunérée soit
dûment constaté par les contrôleurs assermentés visés à l’article 14 ci-dessous,
et que l’inspecteur du travail en soit informé.
Art. 11 - L’indemnité de chômage-intempéries est assimilée au salaire, et
soumise aux retenues légales au titre de la sécurité sociale.
A ce titre, son bénéficiaire demeure régi par la législation en vigueur.
Art. 12 - En cas d’intempéries, l’arrêt du travail est décidé par l’employeur
ou par son représentant et ce, après consultation du/ou des représentants des
travailleurs et du maître de l’oeuvre lorsque les travaux sont exécutés pour
le compte d’une administration publique ou d’une collectivité locale.
160
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 5
161
Ordonnance n° 97-01 du 11/01/1997 Art. 17
Une déclaration d’arrêt du travail, signée par l’employeur ou par son représentant
et par des représentants des travailleurs, est adressée par l’employeur
à la caisse dans les quarante huit (48) heures qui suivent l’arrêt du travail.
Art. 13 - Les organismes employeurs et les travailleurs cités à l’article 3 cidessus
sont assujettis à une cotisation paritaire calculée sur la base de l’assiette
de la sécurité sociale.
Cette cotisation couvre les dépenses induites par l’indemnité de chômageintempéries,
ainsi que les frais de gestion.
Le taux de cette cotisation est fixé par voie réglementaire. Son recouvrement
est régi par les mêmes règles applicables aux cotisations de la sécurité
sociale.
Art. 14 - Le s inspecteurs du travail et les contrôleurs assermentés de la
caisse sont habilités à effectuer le contrôle de l’application des dispositions
de la présente ordonnance.
Art. 15 - Les conflits et les recours induits par l’application des dispositions
de la présente ordonnance obéissent aux règles en vigueur en
matière de sécurité sociale.
Art. 16 - Quiconque se rend coupable de fausse déclaration aux fins de
bénéficier d’indemnités indues ou de se soustraire aux obligations prévues
dans la présente ordonnance est passible des dispositions prévues par le
code pénal.
Art. 17 - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 02 Ramadhan 1417
correspondant au 11/01/1997
Liamine ZEROUAL
Décret exécutif n° 97-46 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au
4 février 1997 fixant les taux de cotisations dues à la caisse nationale
des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique, au titre des congés payés et
du chômage-intempéries. (N° JORA : 008du 05-02-1997)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de
la protection sociale et de la formation professionnelle,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail;
- Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au
11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
et fixant les conditions et les modalités de son attribution ;
- Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au
31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au
5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article ler - En application des dispositions de l’article 52 ter de la loi
n°90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée et les disposition de l’article
13 de l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au
11 janvier 1997, susvisées, le présent décret a pour objet de fixer les taux de
cotisation dues à la caisse de compensation du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique aux titres des congé payés et du chômage- intempéries.
Art. 2 - Le taux de cotisation due, au titre des congés payés, est fixé à
12,21% calculé sur la base de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elle est à la charge exclusive de l’employeur.
163
164
Art. 3 - Le taux de cotisation due, au titre de l’indemnité chômage intempéries,
est fixé à 0,75% sur la base de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, réparti comme suit:
- 0,375% part patronale,
- 0,375% part ouvrière.
Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 04 Février 1997
Ahmed OUYAHIA
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 3
165
Décret exécutif n° 97-47 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au
4 février 1997 fixant la liste des activités professionnelles, assujetties à
l’indemnité de chômage-intempéries des travailleurs des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
(N° JORA : 008 du 05-02-1997)
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre du travail, de
la protection sociale et de la formation professionnelle,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail ;
- Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier
1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
et fixant les conditions et modalités de son attribution ;
- Vu le décret n°80-137 du 10 mai 1980, instituant la nomenclature des activités
économiques et des produits ;
- Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au
31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au
5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er - En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 97-01 du 2
Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, le présent décret a pour
objet de fixer la liste des activités professionnelles assujetties à l’indemnité
de chômage-intempéries.
Art. 2 - La liste, objet du présent décret, définie par référence à la nomenclature
des activités économiques et des produits telle que définie par le
décret n° 80-137 du 10 mai 1980 susvisé, est établie comme suit :
* 050 - Aménagement de périmètres irrigués.
* 054 - Drainage agricole.
* 058 - Défense et restauration des sols.
* 096 - Constructions d’ouvrages destinés à la production, la transformation,
le transport et la distribution d’hydrocarbures.
* 097 - Autres services et travaux pétroliers.
* 142 - Carrières de pierre de taille pour la construction et l’industrie.
* 143 - Extraction et préparation de sable.
* 144 - Extraction et préparation de gypse.
* 145 - Extraction et préparation de pierre à chaux.
* 146 - Carrières d’argile.
* 156 - Extraction et préparation d’asphalte de bitume.
* 219 - Constructions métalliques (fabrication d’éléments et pose associées
ou la pose seule).
* 310 - Concassage et taille de pierres, fabrication d’objets en pierre, en
taille d’ardoise.
* 311 - Marbrerie funéraire (y compris pose et entretien de monuments
funéraires en granit, en marbre, en pierre ou en ciment).
* 319 - Préfabrication en béton (revêtement de façade en béton, autres préfabriqués
en béton pour bâtiment).
* 320 - Cabines sahariennes et autres préfabrications métalliques.
* 321 - Bâtiments préfabriqués en bois.
* 330 - Fabrication de bâtiments (à usage d’habitation, éducatif, sanitaires,
touristique, culturel et sportif, religieux, administratif, agricole, industriel,
commercial, de transport et autres bâtiments).
* 331 - Maçonnerie, plâtrerie, travaux en ciment et béton armé pour le bâtiment,
terrassement et démolition de bâtiments.
* 332 - Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose.
* 333 - Couverture, plomberie, étanchéité et insonorisation.
* 337 - Fumisterie et ramonage non industriels.
* 338 - Peinture de bâtiment.
* 339 - Décoration et aménagement de locaux divers, installation de
rideaux, stores.
* 340- Montage de construction (y compris pose d’enseignes lumineuses).
* 341 - Installation d’électricité (y compris pose d’enseignes lumineuses).
* 342 - Entreprises de travaux publics et souterrains.
* 343 - Terrassements et travaux ruraux,
166
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 2
* 01 - terrassements ruraux (N.C. drainage au 054 et aménagements de périmètres
irrigués au 050),
* 02 - canaux d’irrigation,
* 03 - forage de puits d’eau,
* 04 - autres travaux ruraux.
* 344 - Travaux maritimes et fluviaux,
* 01 - dragage,
* 02 - installations portuaires et constructions similaires,
* 04 - autres ouvrages de retenues des eaux (barrages),
* 347 - Travaux urbains et travaux d’hygiène publique,
* 01 - lignes de distribution d’énergie électrique (installation d’équipement
électrique non comprise),
* 02 - canalisation de gaz de ville,
* 03 - système de distribution d’eau,
* 04 - lignes téléphoniques locales et installations similaires,
* 05 - réseaux d’égouts,
* 06 - système d’éclairage des rues, des routes et des grands espaces,
* 07 - système de régulation de la circulation,
* 08 - usines de traitement des eaux usées et d’épuration des eaux,
* 09 - autres équipements d’infrastructure urbaine.
* 348 - Installation de réseaux et de centrales électriques et téléphoniques,
* 01 - centrales électriques,
* 02 - lignes de transport d’énergie électrique,
* 03 - installation de postes haute, moyenne et basse tension, 10 - installation
de centraux téléphoniques, 11 - lignes et autres infrastructures pour les
télécommunications, la radiodiffusion, la télévision (y compris la détection).
* 349 - Pose de canalisation d’eau à grande distance,
* 20 - conduite d’eau à grande distance,
* 90 - autres conduites.
* 353 - Travaux liés à l’exploitation des mines,
* 01 - forage, fonçage de puits et percement de tunnels,
* 09 - autres travaux liés à l’exploitation des mines.
* 533-01 - menuiserie générale bois (y compris pièces de charpente pour
bâtiments et constructions).
167
Décret exécutif n° 97-46 du 4/02/1997 Art. 2
168
Art 3 - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République
Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 04 Février 1997
Ahmed OUYAHIA
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 3
Loi n° 81-10 du 11 Juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des
travailleurs étrangers
Référence: JORA n° 28 / 198 1.
Le Président de la République,
- Vu la constitution, notamment ses articles 151 et 154 ;
- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
notamment ses articles 37, 45, 54, 55, 98, 200, 201, 208, 213 et 214;
- Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés
publics;
- Vu l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi
des étrangers;
- Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales
de travail dans le secteur privé ;
- Vu le décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les conditions de recrutement
des personnels étrangers dans les services de l’Etat, collectivités
locales et organismes publics;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er - La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’emploi
des travailleurs étrangers selon les besoins du développement national.
Art. 2 - Sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une
convention conclu par l’Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé
à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de
travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivrés par les services
compétents de l’autorité chargée du travail, conformément aux dispositions
de la présente loi.
Art. 3 - Il est fait défense à tout organisme employeur d’occuper, même à
titre temporaire, des travailleurs étrangers n’ayant pas un niveau de qualification
au moins équivalent à celui de technicien, sauf le cas de ressortissants
d’un Etat avec lequel l’Algérie a conclu un traité ou une convention,
tel que visé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que des personnes ayant le statut
de réfugiés politiques.
169
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, en cas de force
majeure, par le ministre chargé du travail, sur rapport motivé de l’organisme
employeur,
Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis
au permis de travail en vertu des dispositions prévues à l’article 2 de la présente
loi, l’organisme employeur est tenu d’en faire la déclaration auprès
des services de l’emploi territorialement compétents. Un décret précisera
les modalités d’application du présent article.
Art. 4 - Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet
au bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour
une période donnée, auprès d’un seul et même organisme employeur.
Art. 5 - Dans le cadre des dispositions des articles 45, 54, 55 et 213 de la
loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le permis
de travail ou l’autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés
au travailleur étranger que si :
•le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur
national, que ce soit par voie de promotion interne ou par vole de
recrutement externe, y compris la main-d’oeuvre nationale émigrée,
•le travailleur étranger possède les titres, diplômes et qualification professionnelle
nécessaires à l’emploi a occuper,
•le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées
par la réglementation en vigueur.
Art. 6 - Le dossier du permis de travail ne saurait être reçu par les services
compétents du ministère du travail s’il n’est pas accompagné du rapport
motivé de l’organisme employeur et assorti de l’avis des représentants des
travailleurs.
Art. 7 - Pour les dispositions concernant l’emploi des travailleurs étrangers,
les services compétents du ministère du travail sont associés à l’examen des
contrats et accords portant sur les marchés de travaux ou d’assistance technique
que tout organisme algérien se propose de passer avec les organismes
étrangers.
L’inobservation des dispositions de l’alinéa ci-dessus rend nulle la référence
faite, par l’organisme employeur, à un contrat ou accord et entraîne rejet
de la demande du permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire.
Un décret précisera les modalités d’application du présent article.
Art. 8 - Une autorisation de travail temporaire est délivrée aux travailleurs
étrangers appelés à exercer une activité salariée d’une durée inférieure ou
170
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 4
171
égale à trois mois, sur demande motivée de l’organisme employeur après
consultation des représentants des travailleurs.
Elle ne peut être renouvelée plus d’une fois dans l’année.
Art. 9 - Sont exclus de l’obligation de l’autorisation de travail temporaire
prévue à l’article 8 ci-dessus, les travailleurs étrangers appelés, à titre
exceptionnel, pour effectuer des travaux n’excédant pas quinze (15 ) jours
et sans que le total cumulé des durées de présence n’excède trois ( 3 ) mois
dans l’année.
Des mécanismes de contrôle seront prévus, afin de s’assurer du caractère
exceptionnel des travaux pour lesquels l’intervention de travailleurs étrangers
est sollicitée.
Un décret précisera les modalités d’application du présent article.
Art. 10 - La durée du permis de travail ne peut être supérieure a deux ( 2 )
ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions et
formes que celles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Art. 11 - Le permis de travail est délivré et renouvelé aux conjoints étrangers
des citoyens et citoyennes algériens, pour une durée de deux(2) années,
sur présentation de documents d’état civil justifiant un mariage légal
conformément à la législation en vigueur en Algérie.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le permis de travail est
délivré et renouvelé de plein droit :
•aux conjoints étrangers veufs ou divorcés de citoyens et citoyennes algériens
dont les enfants sont de nationalité algérienne et résidant en Algérie à
leur charge ou garde directe,
•à toute épouse étrangère dont le conjoint algérien vient à être frappé d’une
invalidité permanente dûment reconnue.
Art. 12 - La délivrance du permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire
donne lieu à l’apposition d’un timbre fiscal à la charge du bénéficiaire.
Art. 13 - Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire est retiré
auprès des services de l’emploi territorialement compétents, par le travailleur
étranger en personne ou, le cas échéant, par le représentant dûment
mandaté de l’organisme employeur.
Art. 14 - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur,
le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire peuvent être
Loi n° 81-10 du 11/07/1981 Art. 14
retirés au travailleur étranger lorsque celui-ci contrevient à la législation en
vigueur, notamment :
•lorsque les informations et documents présentés se révèlent inexacts,
•lorsque le travailleur étranger contrevient aux dispositions prévues aux
articles 4 et 5 ci-dessus.
Art. 15 - Après expiration du contrat de travail pour lequel il est tenu, un
travailleur étranger peut être autorisé exceptionnellement, par les services
de l’emploi territorialement compétents et après consultation du dernier
employeur, à offrir ses services à un autre employeur qui introduira, pour
son compte, une demande de permis de travail dans les conditions fixées par
la présente loi.
Art. 16 - Le travailleur étranger régi par la présente loi perçoit un salaire
afférent à l’indice de poste auquel peut prétendre son homologue algérien
de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans des conditions
fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national
et à terme échu.
Le travailleur étranger peut, dans des conditions fixées par décret, prétendre
au remboursement des frais de voyage, pour lui-même et les membres de sa
famille, de son lieu habituel de résidence à son lieu d’affectation,
Art. 17 - Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire doivent
être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
Art. 18 - Si le titulaire du permis de travail a des motifs valables qui l’obligent
à quitter son employeur, il doit saisir les services de l’emploi territorialement
compétents quinze ( 15 ) jours au moins avant la rupture de la
relation de travail et en justifier les motifs.
Art. 19 - Sera puni d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA par infraction
constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait
un travailleur étranger soumis à l’obligation du permis de travail ou
l’autorisation de travail temporaire lequel
*ne serait pas muni de ces documents,
*ou serait en possession d’un titre périmé,
*ou serait employé dans une fonction autre que celle mentionnée sur lesdits
documents.
Art. 20 - Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout travailleur d’une
entreprise ou d’un organisme public ou privé qui aurait, par ses instructions
172
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 15
ou ses directives aux personnes ou services placés sous son autorité, autorisé
l’emploi d’un travailleur étranger non muni du permis de travail ou de
l’autorisation de travail temporaire exigés, est puni d’une amende de 1.000
DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées.
En cas de récidive, le contrevenant est passible de poursuites judiciaires et
puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu’il
y a d’infractions constatées et d’un emprisonnement d’un ( 1 ) à six ( 6 )
mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 21 - L’organisme employeur est tenu d’aviser les services de l’emploi
territorialement compétents de toute résiliation de contrat de travail d’un
travailleur étranger dans les quarante-huit ( 48 ) heures. Le travailleur étranger
concerné est tenu de restituer le permis de travail ou l’autorisation de
travail temporaire à son organisme employeur, lequel doit l’adresser aux
services de l’emploi territorialement compétents au plus tard quinze ( 15 )
jours après la date de rupture de la relation de travail.
Art. 22 - Tout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers
soumis ou non au permis de travail ou à l’autorisation de travail temporaire,
est tenu d’établir, au cours du premier trimestre de chaque année, et au
titre de l’exercice précédent, un état nominatif de son personnel étranger,
suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Cet état nominatif doit être adressé aux services de l’emploi territorialement
compétents.
Art. 23 - La non-transmission par l’organisme employeur, dans les délais
prescrits aux articles 21 et 22 ci-dessus, de l’avis de résiliation du contrat de
travail ou de l’état nominatif annuel des personnels étrangers, sera sanctionné
d’une amende de 1.000 DA à 2.000 DA laquelle sera doublée en cas
de récidive.
Art. 24 - Tout travailleur étranger qui contrevient aux dispositions des
articles 37, 98, 200, 201 et 208 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au
statut général du travailleur, notamment en ce qui concerne la divulgation
des secrets professionnels, est puni conformément aux dispositions de l’article
302 du code pénal sans préjudice des sanctions prévues par le règlement
intérieur de l’entreprise.
173
Loi n° 81-10 du 11/07/1981 Art. 24
174
Art. 25 - Le travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de la présente
loi est puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA et d’un emprisonnement
de dix ( 10 )jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement,
sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises
à son encontre.
Art. 26 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente
loi.
Art. 27 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juillet 1981
Chadli BENDJEDID
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 25
Décret n° 82-510 du 25 Décembre 1982 Fixant les modalités
d’attribution du permis de travail et de l’autorisation de travail
temporaire aux travailleurs étrangers
Référence: JORA n° 56 / 1982.
Le Président de la République,
- Vu la constitution, notamment ses articles 111 - 10° et 152
- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur»,
- Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des
travailleurs étrangers;
- Vu le décret n°81-62 du 4 avril 1981 relatif au bilan de l’emploi et aux
prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement;
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’attribution
du permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire aux
travailleurs étrangers, en application des dispositions de la loi n° 81 -10 du
11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers.
Art. 2 - Les rapports motivés prévus aux articles 6 et 8 de la loi n° 81-10
du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers
indiquent :
•le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur,
•les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des tâches à
accomplir et la nature des travaux à réaliser,
•les raisons justifiant l’emploi d’un travailleur étranger, notamment celles
relatives à ses titres, diplômes ou qualifications professionnelles.
Art. 3 - Le permis de travail et l’autorisation de travail temporaire, dûment
revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent
comporter les mentions suivantes :
•les renseignements relatifs à l’état civil et à la nationalité du travailleur
étranger,
175
•le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisme auprès duquel il est
autorisé à occuper un emploi,
•le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya du lieu d’implantation
de ce poste,
•la durée de validité du document délivré.
Art. 4 - La possession d’un permis de travail et d’une autorisation de travail
temporaire ne dispense pas leur titulaire de satisfaire aux formalités
prévues par la législation et la réglementation en vigueur et relatives au
séjour des étrangers en Algérie.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, la forme du
permis de travail et de l’autorisation de travail temporaire ainsi que les mentions
qui y sont portées sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Art. 6 - La demande de délivrance ou de renouvellement du permis de travail
et de l’autorisation de travail temporaire est déposée auprès des services
de l’emploi territorialement compétents, par l’organisme employeur
qui se propose de recruter un travailleur étranger.
Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire accordé est délivré
et remis par les services sus-indiqués au représentant dûment mandaté
de l’organisme employeur ou au travailleur étranger, contre restitution du
récépissé délivré à l’occasion du dépôt de la demande présentée.
Art. 7 - Pour application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 81-10
du 11 juillet 1981 susvisée, l’organisme employeur est tenu avant de
déposer l’une ou l’autre des demandes prévues à l’article 6 ci-dessus, de
s’assurer auprès des services de l’emploi, que le poste de travail auquel il
se propose d’affecter un travailleur étranger ne peut pas être pourvu par
un travailleur national.
TITRE II
Du permis de travail
Chapitre I
Procédure de délivrance du permis de travail
Art. 8 - Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 81-10 du
11 juillet 1981 susvisée, la demande de permis de travail, recevable dans les
conditions fixées à l’article 6 de ladite loi, comporte en annexe :
176
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 4
*une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
*les copies, dûment certifiées conformes aux originaux, des titres, diplômes
ou autres documents probants de la qualification professionnelle de ce travailleur;
*les copies, dûment certifiées conformes aux originaux, des documents
attestant que l’entrée du travailleur en Algérie s’est effectuée de manière
régulière;
*les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur-,
*un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé;
*des photos d’identité;
Un récépissé de versement des pièces sus-indiquées est délivré au déposant.
Art .9 - La notification de la suite réservée par les services de l’emploi compétents,
à la demande prévue à l’article 8 ci-dessus, est faite à l’organisme
employeur dans les quarante cinq ( 45 ) jours qui suivent le dépôt de cette
demande.
Passé ce délai, l’avis favorable des services de l’emploi est réputé acquis.
Art. 10 - Le permis de travail est délivré conformément aux dispositions de
l’article 6 ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent l’avis favorable.



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Chapitre II
Du renouvellement du permis de travail
Art. 11 - Sous réserve des dispositions de l’article 11 de la loi n° 8 1 -10 du
11 juillet 1981 susvisée, la demande de renouvellement du permis de travail
recevable dans les conditions fixées à l’article 6 de ladite loi, comporte en
annexe :
•un exemplaire du contrat de travail dûment approuvé,
•le permis de travail délivré antérieurement dont le renouvellement est
poursuivi.
Art. 12 - Lorsque le travailleur étranger, pour lequel le renouvellement du
permis est de travail est demandé, entend changer d’organisme employeur,
le dossier de la demande présenté conformément aux dispositions des
articles 6 alinéa 1er et 11 du présent décret comporte, en outre :
•une attestation de l’ancien organisme employeur certifiant la bonne
conduite et les qualités professionnelles de l’intéressé, et indiquant les
motifs de la cessation de la relation de travail;
177
Décret n° 82-510 du 25/12/1982 Art. 12
•un certificat de travail attestant que le travailleur étranger a accompli ses
obligations contractuelles et qu’il quitte son organisme employeur libre de
tout engagement.
Le renouvellement du permis de travail, éventuellement accordé, l’est à titre
exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°
81-10 du 11 juillet 1981 susvisée.
Art. 13 - La demande de renouvellement du permis de travail est déposée
quarante cinq ( 45 )jours, au moins, avant la date d’expiration de ce document.
Un récépissé est délivré à l’occasion de ce dépôt; ce, récépissé permet
au travailleur étranger de poursuivre ses activités jusqu’à la date limite
de validité du permis de travail déposé.
Art. 14 - La suite réservée par les services de l’emploi territorialement compétents
à la demande de renouvellement du permis de travail, est notifiée à
l’organisme employeur quinze ( 15 ) jours, au moins, avant la date d’expiration
du permis de travail.
TITRE III
De l’autorisation de travail temporaire
Chapitre I
Procédure de délivrance de l’autorisation
de travail temporaire
Art. 15 - La demande d’autorisation de travail temporaire, application faite
des dispositions de l’article 8 de la loi n° 81 -10 du 11 juillet 1981 susvisée,
comporte en annexe:
*une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
*les copies, dûment certifiées conformes aux originaux, des documents
attestant que l’entrée du travailleur en Algérie s’est effectuée de manière
régulière ;
*les certificats médicaux prévus par la législation en vigueur ;
*la définition du poste de travail et l’indication de la nature des travaux à
réaliser, attestée par le maître de l’ouvrage ;
*les copies, dûment certifiées conformes aux originaux, des titres, diplômes
ou autres documents probants de la qualification professionnelle du travailleur
étranger;
178
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 13
179
*un exemplaire du contrat de travail, dûment approuvé,
*des photos d’identité.
Art. 16 - Lorsque la demande prévue à J’article 15 ci-dessus est agréée,
l’autorisation de travail temporaire accordée est délivrée dans les conditions
prévues à l’article 6 alinéa 2 ci-dessus.
Chapitre II
Du renouvellement de l’autorisation
de travail temporaire
Art. 17 - La demande de renouvellement de l’autorisation de travail temporaire
est déposée huit (Cool jours, au moins, avant la date d’expiration de ce
document.
Le rapport motivé, prévu à l’article 2 ci-dessus doit indiquer, en outre, les
raisons pour lesquelles le renouvellement de l’autorisation de travail temporaire
est poursuivi.
TITRE IV
Dispositions diverses
Chapitre I
Des dérogations exceptionnelles
Art. 18 - Les dérogations exceptionnelles prévues par l’article 3 de la loi
n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l’objet d’une demande de permis
de travail ou d’autorisation de travail temporaire, déposée dans les formes
prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de ces
documents.
Toutefois, le document objet de la demande, n’est délivré qu’après
notification de l’avis favorable des services de l’emploi territorialement
compétents, à la demande présentée.
Décret n° 82-510 du 25/12/1982 Art. 18
Chapitre Il
Des déclarations
Art. 19 - Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de
la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d’un traité ou d’une convention
internationale où l’Algérie est partie, les organismes employeurs sont tenus
de déclarer aux services de l’emploi territorialement compétents, quinze
(15) jours au moins avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires des
dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Cette déclaration mentionne :
•le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut juridique;
•les renseignements relatifs à l’état civil et à la nationalité des travailleurs
étrangers concernés;
•la qualification professionnelle de ces travailleurs;
•les postes de travail qui leur sont affectés ;
•la durée des contrats de travail établis ;
•le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis.
Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné,
sur présentation d’un document justificatif de son identité.
Art. 20 - Les organismes employeurs sont tenus de déclarer au directeur de
wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel,
à effectuer des travaux dont la durée n’excède pas quinze ( 15 )
jours.
Cette déclaration comporte en annexe :
*un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l’organisme
employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère exceptionnel
des travaux à réaliser;
*une fiche de renseignements relatifs au travailleur étranger;
*le décompte des journées de travail effectuées en Algérie par le même travailleur,
au cours des douze ( 12 ) mois précédant le jour de la déclaration.
Art. 21 - La notification faite aux services de l’emploi territorialement compétents,
de la résiliation du contrat de travail du travailleur étranger, dans
les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée,
mentionne :
• le nom ou la raison sociale de l’organisme employeur et son statut
juridique;
180
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 19
• le nom, le prénom et la nationalité du travailleur étranger concerné ;
• la date et les motifs de la rupture de la relation de travail ;
• les références du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire.
Art. 22 - L’état nominatif du personnel étranger prévu à l’article 22 de la
loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, comporte notamment
• les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs;
•leurs qualifications professionnelles ;
• leurs dates de recrutement ;
• les postes de travail occupés;
• les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés;
• la nature des contrats de travail.
Le modèle de l’état nominatif prévu ci-dessus est fixé par arrêté du ministre
chargé du travail.
Art. 23 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1982
Chadli BENDJEDID
181
Décret n° 82-510 du 25/12/1982 Art. 23
Décret n° 86-276 du 11 Novembre 1986 fixant les conditions de
recrutement des personnels étrangers dans les services de l’état, des
collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
Référence : JORA n° 46 / 1986
Le Président de la République,
-Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152 ;
- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
notamment ses articles 146, 214, ensemble les textes pris pour son application
;
- Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail;
- Vu la foi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des
travailleurs étrangers, notamment ses articles 3, 5, 16 et 24 et les textes pris
pour son application ;
- Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales et
notamment son article 6;
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles et notamment ses articles 8, 51 et 57;
- Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale;
- Vu le décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les conditions de recrutement
des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités
locales, établissements et organismes publics ;
Décrète :
Article 1er - Sous réserve des dispositions prévues par la loi n° 8110 du 11
juillet 1981 susvisée, les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements,
organismes et entreprises publics peuvent procéder à des recrutements,
à titre contractuel, de personnels étrangers, dans les conditions
fixées par le présent décret.
Peuvent être recrutés dans ce cadre :
• des enseignants pour les matières scientifiques et techniques des
enseignements post-fondamental et supérieur ;
183
• des personnels exerçant des emplois à caractère technique ou affectés à
des tâches de formation;
• les personnels visés ci-dessus doivent justifier d’un niveau au moins égal
à celui de l’homologue algérien classé à la catégorie 14 du statut-type, à
titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement des personnels ayant
un niveau de technicien.
Art. 2 - Les travailleurs étrangers visés à l’article 1er ci-dessus doivent
justifier des conditions de recrutement au moins égales à celles exigées des
homologues algériens occupant les mêmes emplois ou postes de travail et
d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans.
Ces conditions déterminées par les statuts particuliers sont appréciées,
compte tenu des titres universitaires et professionnels détenus par les intéressés,
ainsi que les travaux qu’ils auraient réalisés dans leurs spécialités.
Art. 3 - Le contrat initial d’engagement est souscrit pour une période
maximale de deux (2) ans. Il prend effet à la date d’installation de l’intéressé
dans son emploi ou son poste de travail.
Il peut être renouvelé pour de nouvelles périodes d’une durée maximale
d’une année chacune.
Les cocontractants doivent manifester leur volonté de renouveler le contrat
trois (3) mois avant l’expiration du contrat en cours d’exécution.
Art. 4 - Le contrat peut être dénoncé par l’un des cocontractants, sous réserve
d’un préavis de trois (3) mois. Le travailleur étranger exerçant dans le
secteur de l’éducation, de l’enseignement et de la formation ne peut résilier
son contrat avant la fin de l’année scolaire ou universitaire.
En cas de résiliation du contrat par l’employeur pour des motifs autres que
disciplinaires ou professionnels, le travailleur étranger peut prétendre au
bénéfice d’une indemnité de licenciement égale à un (1) mois de salaire par
période de 12 mois consécutifs de services effectifs sans que cela excède 3
mois.
Art. 5 - Le contrat est résilié de plein droit, sans préavis ni indemnités :
*en cas de manquement grave par le contractant à ses obligations,
*en cas d’insuffisance professionnelle,
*en cas d’abandon de poste,
*si après signature du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, le travailleur
étranger ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont impartis
par son employeur.
184
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 2
Art. 6 - Les travailleurs régis par le présent décret sont soumis aux autorités
algériennes dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent solliciter
ou recevoir d’instructions d’une autorité autre que de l’autorité dont ils relèvent.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien
et doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et
moraux de l’Algérie.
Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations à caractère professionnel
résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent.
Ils s’interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d’exercer,
directement ou indirectement, une autre activité lucrative de quelque nature
que ce soit.
Art. 7 - Les travailleurs étrangers régis par le présent décret seront rémunérés
sur la base de l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires compte
tenu de leurs titres, diplômes, expérience professionnelle et des autres
exigences du poste de travail.
Art. 8 - Les travailleurs étrangers perçoivent le salaire de base fixé par
l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires, majoré de l’indemnité
d’expérience calculée conformément aux dispositions de la réglementation
applicable aux secteurs d’activité concernés.
Le salaire de base déterminé ci-dessus est affecté d’un coefficient correcteur
compris entre 1, 1 et 4.
Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification,
du ministre de la formation professionnelle et du travail et de l’autorité
chargée de la fonction publique déterminera par secteur, filière, poste de travail
et zone, le taux du coefficient correcteur ci-dessus.
Art. 9 - Au début de l’engagement, le travailleur étranger, recruté dans le
cadre du présent décret, a droit à la charge de son employeur
•au remboursement des frais de transport de sa résidence en Algérie à son
lieu d’affectation s’il est recruté en Algérie pour lui-même, son conjoint et
ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2) ;
•au remboursement des frais de transport par la voie la plus économique et
la plus directe de son lieu de résidence à son lieu d’affectation pour luimême,
son conjoint et ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux
(2) s’il est recruté hors d’Algérie.
A la fin de l’engagement, l’intéressé bénéficie des mêmes droits-
185
Décret n° 86-276 du 11/11/1986 Art. 9
Art. 10 - A l’occasion du recrutement du travailleur étranger et à son départ
définitif, l’employeur prend en charge les excédents de bagages à
concurrence de :
*40 kg pour le travailleur ;
*20 kg pour le conjoint ;
*20 kg pour ses enfants mineurs à charge dans la limite de deux (2).
Art. 11 - Tous les deux (2) ans à l’occasion des congés administratifs passés
dans le pays d’origine, l’employeur prend en charge les frais de voyage
du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs à charge dans la
limite de deux (2) en classe économique, par la vole la plus directe.
Art. 12 - Le travailleur étranger peut prétendre, à l’occasion des déplacements
ou mutations pour raison de service sur le territoire national, au remboursement
des frais engagés dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur applicable à l’homologue algérien.
Art. 13 - Les travailleurs étrangers sont soumis en matière de durée de travail
et de congés à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 14 - L’organisme employeur mettra, pour la durée du contrat, un logement
à la disposition du travailleur étranger,
Le loyer et les charges annexes sont à la charge de l’occupant.
Art. 15 - Les travailleurs étrangers sont affiliés au régime de sécurité sociale
en vigueur en Algérie.
Art. 16 - En cas de maladie, d’accident ou de maladie imputable au service,
les travailleurs étrangers bénéficient des dispositions de la réglementation
en vigueur.
Art. 17 - En cas de décès du travailleur étranger en Algérie, l’employeur
prend en charge les frais de transfert de la dépouille ainsi que les frais de
rapatriement des membres de la famille.
Art. 18 - Les travailleurs étrangers recrutés dans le cadre du présent décret
sont autorisés à importer en Algérie, les effets et objets personnels, sous le
régime de la franchise temporaire sous réserve qu’ils demeurent leur propriété
et qu’ils soient réexportés-
Le régime de franchise temporaire est également accordé, sous réserve
d’une autorisation préalable du service algérien des douanes, au matériel
professionnel d’usage courant nécessaire au travailleur pour l’exercice de
ses fonctions.
186
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 10
Le régime applicable au véhicule personnel est celui prévu par la législation
algérienne en faveur des agents étrangers servant au titre de la coopération,
la franchise temporaire est limitée à un véhicule par agent et par famille.
Art. 19 - Sous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité
passés avec l’Algérie et les conventions internationales dûment ratifiées,
les travailleurs étrangers régis par le présent décret sont soumis au
régime fiscal en vigueur en Algérie.
Art. 20 - En matière de transfert de rémunération, les travailleurs étrangers
bénéficient des dispositions de la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les étrangers
conjoints d’Algériens peuvent être recrutés dans le cadre du présent décret;
toutefois, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles
8, 9, 10, 11, 14, 17, 18 et 20.
Les étrangers conjoints d’Algériens, justifiant des mêmes titres, diplômes et
expérience professionnelle et occupant les mêmes postes de travail ou
emplois percevront la rémunération et les indemnités allouées à l’homologue
algérien.
Art. 22 - Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats en
cours d’exécution à compter de la date de sa publication au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, toutefois, lorsque
les clauses des dits contrats sont plus favorables, ils continueront à produire
leurs effets jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été
souscrits.
Art. 23 - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment
celles du décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 susvisé, sont abrogées.
Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 novembre 1986
Chadli BENDJEDID
187
Décret n° 86-276 du 11/11/1986 Art. 24
Loi n° 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’higiène, la sécurité et la
médecine du travail
Référence : JORA n° 4 / 1988
Le Président de la République,
-Vu la constitution, notamment ses articles 62, 152-200 et 154;
-Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant
code pénal, notamment ses articles 288, 289 et 459
-Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises;
-Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales
de travail dans le secteur privé; u l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril
1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires
sociales;
-Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
notamment ses articles 13, 14, 15, 30 et 212, ensemble les textes pris pour
son application;
-Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement
notamment ses articles 74 à 120 ;
-Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, notamment ses articles 63 à 75;
-Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article 1er - La présente loi a pour objet de définir les voies et les moyens
ayant pour but d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions
en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et de désigner
189
les personnes responsables et organismes employeurs chargés de
l’exécution des mesures prescrites.
Art. 2 - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout organisme
employeur, quel que soit le secteur d’activité auquel il appartient.
Chapitre II
Règles générales en matière d’hygiène et
de sécurité en milieu de travail
Art. 3 - L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité
aux travailleurs.
Art. 4 - Les locaux affectés au travail, les emplacements de travail et leurs
environnements, leurs dépendances et leurs annexes, y compris les installations
de toute nature mises à la disposition des travailleurs, doivent être
tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène
et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.
L’ambiance de travail devra répondre aux conditions de confort et
d’hygiène, notamment de cubage, d’aération, de ventilation, d’éclairage,
d’ensoleillement, de chauffage, de protection contre les poussières et autres
nuisances et d’évacuation des eaux usées et déchets.
Les travailleurs doivent pouvoir pratiquer la gymnastique de pause et bénéficier
des moyens d’assurer leur hygiène individuelle et, notamment, par la
mise à leur disposition des vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eau
potable, et par l’hygiène dans les cantines.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art. 5 - Les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances
et leurs annexes visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés
et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes :
*garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques
et bruits, et toute autre nuisance;
*éviter les encombrements et surcharges;
*garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise
en marche des engins et moyens de manutention et de transports, et pendant
la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous
autres objets ;
190
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 2
*assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d’incendie
ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et
efficace ;
*placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par
éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité
reconnue ;
*assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou
de sinistre.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 6 - En fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur
doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels
de protection d’une efficacité reconnue.
Art. 7 - L’organisme employeur est tenu d’intégrer la sécurité des travailleurs
dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation
du travail.
Les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins,
matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à
effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être
exposés.
Ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien
de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de
garantir la sécurité du travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 8 - Est interdite la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente,
l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, en vue
de leur utilisation
*des appareils, machines ou éléments de machines qui, du fait de leurs
défauts de conception, de construction ou suite à une détérioration, ne
répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur, en
matière d’hygiène et de sécurité,
*des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de
nature à garantir les travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être
exposés, du fait de l’utilisation de matériels, substances ou préparations
nécessitant l’emploi de tels moyens.
191
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 8
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 9 - Les normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareils de
protection seront fixées conformément à la législation en vigueur, après avis
d’une commission nationale d’homologation.
La composition de cette commission, ses attributions ainsi que son fonctionnement
sont définis par voie réglementaire.
Art. 10 - Pour répondre aux exigences d’hygiène et de sécurité en milieu de
travail, la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des substances,
produits ou préparations dangereux sont soumises à la législation
en vigueur.
Les organismes employeurs, en particulier les fabricants et importateurs,
sont tenus, avant toute introduction sur le marché de substances ou préparations
présentant des dangers pour la santé des travailleurs, de fournir aux
institutions et organismes concernés et, notamment à l’organisme national
compétent en matière d’hygiène et de sécurité, les informations nécessaires
à l’appréciation des risques présentés par lesdites substances ou préparations.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire,
Art. 11 - Outre les dispositions législatives en vigueur, l’organisme
employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs
mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant
leur force.
Chapitre III
Règles générales en matière de
médecine du travail
Art. 12 - La protection de la santé du travailleur par la médecine du travail
est partie intégrante de la politique nationale de santé.
Dans le cadre des missions, telles que définies par la législation en vigueur,
la médecine du travail, dont la double mission est préventive essentiellement
et curative accessoirement, a pour but :
*de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et
mental des travailleurs dans toutes les professions et en vue d’élever le
niveau des capacités de travail et de création;
192
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 9
*de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des
accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur
santé ;
*d’identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d’éliminer tous les facteurs
qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs;
*de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs
aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le
travail à l’homme et chaque homme à sa tâche ;
*de réduire les cas d’invalidité et assurer une prolongation de la vie active
des travailleurs ;
*d’évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu de travail ;
*d’organiser les soins d’urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements
ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à
caractère professionnel ;
*de contribuer à la sauvegarde de l’environnement par rapport à l’homme et
à la nature.



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الموضوع الأصلي : CODE DU TRAVAIL 2001-2002 // المصدر : منتديات ورقلة لكل الجزائريين والعرب // الكاتب: fatimazohra

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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

Art. 13 - La médecine du travail constitue une obligation de l’organisme
employeur. Elle est à la charge de celui-ci.
Art. 14 - La médecine du travail s’exerce sur les lieux mêmes du travail.
En application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’organisme
employeur est tenu de mette en place un service de médecine du travail,
conformément à des normes fixées par voie réglementaire.
Dans le cas où les normes visées à l’alinéa ci-dessus n’obligent pas l’employeur
à créer un service de médecine du travail, il est tenu
*soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d’un
service inter-organismes de médecine du travail,
*soit d’établir, selon une convention type, une convention avec le secteur
sanitaire.
Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l’organisme
employeur ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’organisme
employeur est tenu d’établir une convention, selon une convention type,
avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin
habilité.
Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés à toute
décision concernant la mise en place de l’activité de médecine du travail au
sein de l’organisme employeur.
193
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 14
Les conditions d’organisation et de fonctionnement des services de médecine
du travail ainsi que la convention type sont fixées par voie réglementaire.
Art. 15 - Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues en matière de
protection et de promotion de la santé, les services de la santé sont chargés :
*d’organiser, de coordonner, d’évaluer et de contrôler régulièrement l’ensemble
des activités de médecine du travail;
*de mettre en place des services de référence, de normalisation et de
recherche ;
*d’assurer le recyclage des médecins et techniciens sanitaires.
Art. 16 - L’exercice de la médecine du travail est soumis aux dispositions
législatives en vigueur et notamment la loi n° 85-05 du 16 janvier 1985 relative
à la protection et la promotion de la santé.
Toutefois, en tant que de besoin et à titre transitoire, le ministre de la santé
publique pourra habiliter les médecins généralistes à exercer la médecine du
travail.
Les obligations à la charge du médecin du travail, dans le cadre de ses activités,
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 17 - Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens
médicaux d’embauchage ainsi qu’aux examens périodiques, spéciaux
et de reprise.
Par ailleurs, les apprentis feront l’objet d’une surveillance médicale particulière.
Tout travailleur peut en outre, à sa demande, bénéficier de visites spontanées.
L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du
médecin du travail.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18 - Le médecin du travail peut effectuer ou faire effectuer des prélèvements
aux fins d’analyses ou tout examen à toutes fins utiles.
Au vu des résultats de ces analyses ou examens, il recommande toute mesure
jugée nécessaire à la préservation de la santé des travailleurs.
194
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 15
Chapitre IV
Règles générales en matière de
formation et d’information
Art. 19 - L’instruction, l’information et la formation relatives aux risques
professionnels constituent une obligation qui s’impose à l’organisme
employeur. Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés
à toutes ces activités.
Elles constituent également un droit et un devoir pour les travailleurs et font
l’objet d’une prise en charge par les institutions, services et organismes
publics concernés.
Art. 20 - Les règles générales d’hygiène et de sécurité relatives aux risques
professionnels doivent être incluses dans les programmes d’enseignement
et de formation professionnelle.
Art. 21 - Les travailleurs nouvellement recrutés, ainsi que ceux appelés à
changer de poste, de méthodes ou de moyens de travail, doivent être instruits,
au moment de leur affectation, des risques auxquels ils peuvent être
exposés à leurs postes de travail.
Art. 22 - En fonction de la fréquence et de la gravité des risques observés
par tout organe ou structure ou personne compétente en matière d’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail, des actions de formation particulières
sont organisées pour les travailleurs concernés, aux fins de prévention.
Les conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation
des travailleurs, dans le domaine de la prévention des risques professionnels,
sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre V
Organisation de la prévention
Art. 23 - Des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées
obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2ème alinéa de
l’article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant
plus de neuf ( 9 ) travailleurs dont la relation de travail est à durée
indéterminée, en application de la législation relative à la participation des
travailleurs.
195
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 23
Nonobstant les dispositions relatives à l’alinéa 1er ci-dessus, l’organisme
employeur occupant plus de neuf ( 9 ) travailleurs dont la relation de travail
est à durée déterminée, doit obligatoirement désigner un préposé permanent
à l’hygiène et à la sécurité, assisté de deux (2) travailleurs les plus qualifiés
en la matière.
Dans les unités et établissements occupant neuf ( 9 ) travailleurs et moins,
un préposé à. l’hygiène et à la sécurité est désigné par le chef de l’unité ou
de l’établissement.
Les membres des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité et les préposés
à l’hygiène et à la sécurité doivent bénéficier d’actions de formation
pratiques et appropriées.
Art. 24 - Sans préjudice des dispositions de l’article 23 ci-dessus, lorsque
plusieurs entreprises relevant de la même ou de plusieurs branches professionnelles,
exercent leurs activités sur les mêmes lieux de travail pendant
une durée déterminée et font, notamment, appel à des travailleurs dont la
relation de travail est à durée déterminée, des comités inter-entreprises sont
obligatoirement institués, après enquête et agrément des services territorialement
compétents du ministère chargé du travail.
Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces
comités sont fixés par voie réglementaire.
Art. 25 - Outre la création des organes d’hygiène et de sécurité prévus par
les dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus, il peut être créé, au niveau
des secteurs d’activité à haut degré de risque, des organismes chargés d’actions
complémentaires et spécifiques en matière d’hygiène et de sécurité.
Toutefois, lorsque la nature de l’activité de l’organisme employeur ne permet
pas l’institution de commissions d’hygiène et de sécurité dans les
conditions prévues à l’article 23 ci-dessus, celui-ci est tenu de s’affilier à
l’un des organismes cités à l’alinéa précédent, lequel sera chargé de l’ensemble
des actions prévues en matière d’hygiène et de sécurité.
Les modalités de création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement
de ces organismes sont fixés par voie réglementaire.
Art. 26 - Chaque fois que l’importance de l’organisme employeur ou la
nature de ses activités l’obligent, il est obligatoirement créé un service d’hygiène
et de sécurité en milieu de travail.
Ce service sera placé, autant que possible, sous la responsabilité et le
contrôle d’un personnel ayant acquis une formation adéquate dans le
domaine de l’hygiène et de la sécurité.
196
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 24
Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des services
d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, ainsi que leurs attributions,
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27 - Il est institué un conseil national d’hygiène, de sécurité et de
médecine du travail chargé de participer, par des recommandations et des
avis, à la définition de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Dans ce but, le conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du
travail est chargé, particulièrement :
*de participer, par des recommandations et des avis, à l’établissement de
programmes annuels et pluriannuels en matière de prévention des risques
professionnels et de favoriser la coordination des programmes mis en oeuvre ;
*de contribuer à la définition des votes et moyens nécessaires à l’amélioration
des conditions de travail ;
*d’examiner les bilans périodiques des programmes réalisés et de donner
des avis sur les résultats obtenus.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés
par voie réglementaire.
Chapitre VI
Financement
Art. 28 - La réalisation de l’ensemble des activités relatives à l’hygiène, à
la sécurité et à la médecine du travail est financée par l’organisme
employeur,
Art. 29 - Les ressources des organismes prévus à l’article 25 ci- dessus sont
constituées par une cotisation à la charge des organismes employeurs
affiliés.
Le taux et l’assiette de la cotisation sont fixés par la loi.
Art. 30 - Dans le cadre des dispositions de la présente loi, le fonds de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à
l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du
travail et maladies professionnelles, concourt au financement d’actions
spécifiques programmées, en vue de prévenir les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
197
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 30
Chapitre VII
Contrôle
Art. 31 - Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail,
conformément à ses attributions.
Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l’inspecteur du
travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se
conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en
vigueur.
Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin aux dites
infractions, conformément à la législation en vigueur.
Art. 32 - L’organisme employeur doit présenter, sur requête de l’inspecteur
du travail, des registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un
contrôle effectif des activités en matière d’hygiène et de sécurité.
En outre, la commission d’hygiène et de sécurité, le préposé à l’hygiène et
à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment,
l’inspecteur du travail en cas de constat d’une négligence flagrante ou d’un
risque pour lequel des mesures appropriées n’ont pas été prises par l’organisme
employeur préalablement avisé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 33 - Indépendamment du contrôle technique et administratif dévolus
au service de santé, le contrôle de l’application de la législation en matière
de médecine du travail est exercé par l’inspecteur du travail et par les services
de santé compétents qui désignent, à cet effet, des médecins chargés
de la fonction de contrôle et d’inspection.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34 - Si un membre de la commission d’hygiène et de sécurité, ou un
préposé à l’hygiène et à la sécurité, ou le médecin du travail, ou tout travailleur
constate qu’il existe une cause de danger imminent, il en avise
immédiatement le responsable de la sécurité, ou le responsable d’unité, ou
leurs représentants ou leurs remplaçants dûment mandatés, à l’effet de
prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées.
Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être consigné dans un
registre spécial tenu à cet effet et communiqué, dans les 24 heures, à l’inspecteur
du travail territorialement compétent par le responsable de l’unité
198
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 31
ou son représentant ou son remplaçant dûment mandaté, au cas où ce dernier
ne prend pas les dispositions nécessaires.
En cas d’impossibilité d’aviser les personnes mentionnées à l’alinéa ci-dessus,
le travailleur ou les travailleurs les plus qualifiés qui constatent une
cause de danger imminent sont habilités à prendre toutes les mesures qui
s’imposent.
Lorsque l’inspecteur du travail, en visite d’inspection dans une unité,
constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes
soit pour la préservation de l’unité, il saisit le wali qui prend toute mesure
utile.
Chapitre VIII
Sanctions
Art. 35 - Les contrevenants aux dispositions de la présente loi et notamment
ceux visés aux articles 1, 2, 10 et 11 ci-dessus son passibles personnellement,
pour chaque infraction constatée, des peine prévues aux articles cidessous.
Art. 36 - Lorsque la négligence ou l’inobservation des règles de sécurité,
d’hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire, tel
que défini par l’article 30 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur, et ce dans la limite de se compétences en la matière,
celui-ci est passible de peines prévues aux articles ci-dessous.
Lorsque les infractions citées à l’alinéa précédent sont imputables à des travailleurs,
elles sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n’a pas
pris les mesures nécessaires de nature à faire respecter le prescriptions
légales en la matière et n’a pas pris de sanction disciplinaires à l’encontre
des travailleurs auteurs de ces infractions.
Toutefois, la responsabilité du gestionnaire n’est pas engagée si les infractions
sont commises intentionnellement par les travailleurs.
Art. 37 - Toute violation des dispositions des articles 8, 10 et 34 ci-dessus
est passible d’une amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux
(2) à six (6) mois et une amende de 4.000 à 6.000 DA, ou l’une des deux
peines seulement.
L’amende peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs exposés
au danger, du fait de l’absence des mesures de salubrité et de sécurité
prescrites.
199
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 37
Art. 38 - Tout contrevenant aux dispositions des articles 3, 5, 6, 7, 11, 13,
14, 17, 23, 24, 25, 26 et 28 ci- dessus est passible d’une amende de 500 à
1.500 DA.
En cas de récidive, il encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) mois
au plus et une amende de 1000 à 4.000 DA, ou l’une des deux peines seulement.
Art. 39 - Tout contrevenant aux dispositions des articles 21 et 22 ci- dessus
est passible d’une amende de 500 à 1.500 DA.
En cas de récidive, l’amende est de 2.000 à 4.000 DA.
Art. 40 - Dans tous les cas visés aux articles 37, 38 et 39 ci-dessus, la récidive,
constatée par procès-verbal établi par l’inspecteur du travail peut
entraîner, sur décision du tribunal, la fermeture totale ou partielle de l’établissement,
jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par la législation en
vigueur, en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité des travailleurs. La mainlevée
de cette fermeture est ordonnée par la juridiction qui a ordonné la
peine.
Art. 41 - Les sanctions prévues aux articles 37, 38, 39 et 40 ci- dessus ne
sont pas exclusives des peines qui pourraient être prononcées en application
du code pénal, en cas d’accident du travail ayant entraîné mort ou lésions
au sens de la législation en vigueur.
Art. 42 - Les pénalités prévues aux articles 37, 38, 39, 40 et 41 ci-dessus
sont ‘indépendantes des sanctions de caractère professionnel qui pourraient
être prises dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 43 - Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives
à l’hygiène et, à la sécurité du travail.
En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur
est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme
employeur.
Chapitre IX
Dispositions diverses
Art. 44 - Pour les établissements en activité à la date d’effet de la présente
loi, les organismes employeurs doivent se conformer aux mesures prescrites
en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail dans un délai
d’une année.
200
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 38
Art. 45 - Sont fixées par voie réglementaire:
1 - les prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail;
2 - les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activité et à
certains modes de travail.
Chapitre X
Dispositions finales
Art. 46 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi,
notamment celles des articles 241 à 302 et 349 à 353 de l’ordonnance
n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans
le secteur privé.
Art. 47 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1988
Chadli BENDJEDID
201
Loi n° 88-07 du 26/01/1988 Art. 47
Décret exécutif n° 93-120 du 15 Mai 1993 relatif à l’organisation de la
médecine du travail
Référence: JORA n° 33 / 1991
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et de la population et du
ministre du travail et des affaires sociales ;
- Vu la constitution, notamment ses articles 51, 52, 81, et 116;
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, en son article 68,
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé, modifiée et complétée,
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail,
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail,
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée
et complétée, notamment ses articles 5 à 17;
- Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation
des secteurs sanitaires, modifié;
- Vu le décret n° 84-26 du 11 février 1984 portant dissolution de l’organisme
national inter entreprises de médecine du travail, notamment son article 8 ;
- Vu le décret 86-25 du 11 février 1986 portant statut-type des centres hospitalo-
universitaires, modifié par le décret n° 86-294 du 16 décembre 1986 ;
-Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en
milieu de travail ;
- Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier
des praticiens médicaux généralistes de santé publique ;
- Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier
des spécialistes hospitalo-universitaires, modifié;
- Vu le décret exécutif n° 92-492 du 28 décembre 1992 modifiant et complétant
le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime
indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires.
203
Décrète :
Article 1er - Le présent décret, pris en application de l’article 451 de la loi
n° 88-07 du 26 Janvier 1988 et de l’article 76 de la loi n° 85-05 du 16 février
1985 susvisées, a pour objet de fixer les règles générales d’organisation et
de fonctionnement de la médecine du travail au sein de tout organisme
employeur tel que prévu à l’article 2 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Chapitre I
Organisation et financement de
la médecine du travail
Art. 2 - En application des articles 13 et 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier
1988 susvisée, la création d’un service de médecine du travail au sein de
tout organisme employeur est obligatoire lorsque le temps nécessaire à un
médecin du travail pour exercer sa mission est égal ou supérieur à la durée
mensuelle légale de travail applicable au corps médical, et ce, compte tenu
des normes fixées à l’article 3 ci- dessous.
Art. 3 - Le temps nécessaire à un médecin du travail pour exercer sa
mission tel que prévu à l’article 2 ci-dessus est calculé sur la base des
horaires minimaux suivants :
*une heure de travail par mois pour dix travailleurs fortement exposés ;
*une heure de travail par mois pour quinze (15) travailleurs moyennement
ou peu exposés.
Les horaires prévus ci-dessus peuvent être augmentés compte tenu de critères
ayant trait à la nature de l’activité, à la taille et à la situation géographique
de l’organisme employeur et ce, conformément aux objectifs arrêtés
en matière de planification sanitaire.
Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et
de la santé déterminera les travaux où les travailleurs sont fortement exposés
aux risques professionnels.
Art. 4 - Lorsque les normes fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas
réunies, la médecine du travail est assurée par les structures ou personnes
prévues à l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée et dans
les conditions précisées ci-après :
204
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 1
1° - Dans le cas de la création d’un service inter-organismes de médecine
du travail, celle-ci s’effectue sur une base territoriale et en fonction des critères
de proximité et de concentration.
2° - Dans le cas de l’établissement d’une convention, selon une conventiontype,
avec le secteur sanitaire territorialement compétent, la médecine du
travail est assurée par le service de médecine du travail du secteur sanitaire
concerné.
3° - Dans le cas de l’établissement d’une convention, selon une conventiontype,
avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin
habilité, celle-ci est établie après accord du secteur sanitaire territorialement
compétent, lequel devra examiner la demande de l’organisme
employeur et y donner suite dans un délai maximum de quatre vingt dix
(90)jours.
Art. 5 - Est considérée comme structure compétente en médecine du travail
tel que prévu au 3ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, toute structure créée
conformément aux dispositions de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée
et dont l’activité exclusive est la médecine du travail.
Les compétences territoriale, professionnelle, le nombre d’organismes
employeurs ainsi que les effectifs maximums de travailleurs pris en charge
par la structure compétente sont fixés par la décision de création de chaque
structure.
Art. 6 - Est considéré comme médecin habilité à exercer la médecine du travail,
tel que prévu au 3ème alinéa de l’article 4 ci-dessus, tout médecin titulaire
d’un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer
à titre privé.
Art. 7 - La création de services inter- organismes de médecine du travail est
soumise à l’autorisation préalable du ministère chargé de la santé, conformément
aux articles 10 et 17 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée.
Art. 8 - L’habilitation prévue à l’article 16 de la loi n° 88-07 du 26 janvier
1988 susvisée concerne les médecins généralistes ou spécialistes, exerçant
ou appelés à exercer des activités de médecine du travail et ce à titre transitoire
jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Cette habilitation peut être retirée par décision du ministre chargé de la
santé.
Art. 9 - En application des articles 13, 14 et 28 de la loi n° 88-07 du 26 janvier
1988 susvisée, l’organisme employeur est tenu selon le cas :
205
Décret exécutif n°93-120 du 15/05/1993 Art. 9
*de prendre en charge la totalité des frais d’équipement et de fonctionnement
du service de médecine du travail créé en son sein;
*de participer, dans le cas prévu à l’article 41 ci-dessus, aux frais d’équipement
et de fonctionnement du service inter- organismes de médecine du travail
au prorata du nombre de travailleurs qu’il emploie et ce conformément
à une convention préalablement établie;
*de participer, dans les cas prévus à l’article 42° et 3 ci-dessus, au financement
de la médecine du travail selon les modalités fixées par la convention-
type prévue à l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Art. 10 - Dans tous les cas énumérés à l’article 9 ci-dessus, l’organisme
employeur prend en charge les frais occasionnés par les examens complémentaires
et les analyses effectuées dans le cadre de la médecine du travail
en application de l’article 18 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Art. 11 - Les normes en matière de moyens humains, de locaux et d’équipement
des services de médecine du travail sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Art. 12 - En application de l’article 15 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
susvisée, la structure chargée particulièrement de la médecine du travail
assure les tâches prévues à l’article 15 de la loi précitée, dans le cadre des
dispositions respectives :
*du décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 et du décret n°84-26 du 11
février 1984 susvisés en ce qui concerne le secteur sanitaire ou toute
structure concernée,
*du décret n° 86-25 du 11 février 1986 modifié, en ce qui concerne les
centres hospitalo-universitaires.
Chapitre II
Prérogatives du médecin du travail
Art. 13 - La visite médicale d’embauchage prévue à l’article 17 de la loi
n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée comporte un examen clinique
complet et des examens para-cliniques appropriés. Elle a pour objet:
*de rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse
pour les autres travailleurs :
*de s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé ;
*de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail
envisagé;
206
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 10
*de déterminer s’il y a lieu de procéder à un nouvel examen ou de faire
appel à un médecin spécialiste pour certains cas ;
*de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur
ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Art. 14 - Toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite
médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail
envisagé.
Art. 15 - Dans le cadre des examens périodiques et spéciaux prévus à l’article
17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, tout organisme
employeur est tenu de soumettre à un examen médical périodique, au moins
une fois par an, ses travailleurs en vue de s’assurer du maintien de leur aptitude
aux postes de travail occupés.
Toutefois, pour les travailleurs prévus à l’article 16 ci-dessous, cette périodicité
est fixée à deux fois par an au moins.
Art. 16 - Outre les apprentis, soumis à une surveillance médicale
particulière conformément à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier
1988 susvisée, les travailleurs prévus à l’article précédent soumis à des
examens périodiques et spéciaux sont :
*les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels;
*les travailleurs affectés à des postes impliquant une responsabilité particulière
en matière de sécurité,
*les travailleurs âgés de moins de dix huit ans ;
*les travailleurs âgés de plus de cinquante cinq ans ;
*les personnel chargé de la restauration ;
*les handicapés physiques et les malades chroniques ;
*les femmes enceintes et les mères d’un enfant de moins de deux ans.
Art. 17 - Les examens médicaux obligatoires de reprise prévus à l’article
17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée ont lieu après une absence
pour cause de maladie professionnelle ou d’accident du travail, après un
congé de maternité, une absence d’au moins vingt et un (21) jours pour
cause de maladie ou d’accident non professionnel, ou en cas d’absences
répétées pour cause de maladie non professionnelle.
Le médecin du travail est informé de ces absences par l’organisme
employeur préalablement à la reprise du travail.
Le médecin du travail n’est pas habilité à vérifier le bien fondé des absences
pour cause de maladie ou d’accident.
207
Décret exécutif n°93-120 du 15/05/1993 Art. 17
Art. 18 - Tout travailleur peut bénéficier à sa demande d’une visite médicale
assurée par le médecin du travail.
Art. 19 - Dans le cadre des dispositions de l’article 18 de la loi n° 88-07 du
26 janvier 1988 susvisée, le médecin du travail peut faire effectuer des
examens complémentaires ou avoir recours à un spécialiste en vue
notamment :.
*de déterminer l’aptitude médicale au poste de travail et notamment de
dépister les affections comportant une contre- indication au poste de travail
considéré;
*de dépister les maladies contagieuses,
*de dépister les maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Art. 20 - Le temps nécessité par les examens médicaux prévus aux articles
13 à 19 ci-dessus est décompté comme temps de travail pour les travailleurs
concernés.
Art. 21 - Le médecin du travail participe aux travaux des organes légalement
constitués au sein des organismes employeurs pour toutes les questions
relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.
Art. 22 - Le médecin du travail est le conseiller de l’organisme employeur
en ce qui concerne notamment :
*l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l’organisme
employeur;
*l’hygiène générale des lieux de travail ;
*l’hygiène dans les services de restauration, les centres d’accueil et les
bases de vie;
*l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;
*la protection des travailleurs contre les nuisances, notamment l’utilisation
des produits dangereux, et les risques d’accident du travail et de maladie
professionnelle ;
*l’éducation du personnel dans les domaines de la santé, de l’hygiène et de
la sécurité en milieu de travail.
Art. 23 - En vue de proposer les mesures d’adaptation des postes de travail
telles que prévues à l’article 22 ci-dessus, le médecin du travail procède à
l’analyse de ces postes au plan de l’hygiène, de la physiologie et de la psychologie
du travail.
Le médecin du travail participe à la réadaptation et à la rééducation des handicapés
et des accidentés du travail.
208
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 18
209
Art. 24 - Le médecin du travail doit être informé par les services compétents
de l’organisme employeur :
*de la nature et de la composition des produits utilisés, de leurs modalités
d’emploi ainsi que des postes où ces produits sont manipulés ;
*de l’introduction de nouveaux procédés de travail ;
*des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées.
Art. 25 - Le temps que le médecin du travail est tenu de consacrer à la surveillance
du milieu de travail au sein de l’organisme employeur et à l’amélioration
des conditions de travail, doit être modulé en fonction de la nature
des risques, des effectifs et de la forme d’organisation de la médecine du
travail.
Art. 26 - Le médecin du travail dispose du libre accès à tous les locaux de
travail ou destinés au bien-être des travailleurs de l’organisme employeur,
et ce, quel que soit le type d’organisation de la médecine du travail.
Art. 27 - Outre les tâches de prévention prévues aux articles 13 à 26 ci-dessus,
le médecin du travail organise le traitement des maladies professionnelles
et à caractère professionnel, des soins d’urgence aux travailleurs victimes
d’accidents ou de malaises, ainsi que la prise en charge et le suivi des
traitements ambulatoires qui peuvent être prescrits aux travailleurs, et ce, en
liaison avec les autres structures de santé.
Art. 28 - En application de l’article 54 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985
susvisée, le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladies
à déclaration obligatoire dont il a connaissance dans les conditions prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
Il déclare en outre les maladies à caractère professionnel et ce, conformément
à l’article 68 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée.
Art. 29 - Outre le rapport annuel d’activité prévu à l’article 37 ci- dessous,
les documents obligatoirement établis par le médecin du travail sont
notamment
*le dossier médical individuel;
*la fiche de visite médicale individuelle;
*le registre d’activité quotidienne et de visites d’embauchage ; périodiques,
spontanées et de reprise ;
*le registre spécifique aux postes exposés; le registre des vaccinations en
milieu de travail ;
*le registre des maladies professionnelles;
*le registre des visites d’ateliers.
Décret exécutif n°93-120 du 15/05/1993 Art. 29
Un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement de la santé
et du travail fixe le contenu ainsi que les modalités d’établissement et de
tenue de ces documents.
Chapitre III
Auxiliaires médicaux et soins d’urgence
Art. 30 - Dans le cas de l’organisation d’un service de médecine du travail
au sein de l’organisme employeur tel que prévu à l’article 14 alinéa 2 de la
loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, l’organisme employeur doit s’assurer
à temps complet le concours d’auxiliaires médicaux ayant l’autorisation
d’exercer.
En cas de travail de nuit, un service de garde doit être assuré.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précisera les modalités d’application
du présent article.
Art. 31 - Dans le cadre de l’organisation des soins d’urgence telle que prévue
à l’article 12 avant dernier alinéa de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
susvisée, chaque lieu de travail est équipé au minimum d’une trousse de
premier secours facilement repérable et accessible placée sous la responsabilité
d’un secouriste et contenant des instructions claires pour les premiers
soins à donner.
Dans chaque lieu où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs
travailleurs recevront obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner
les premiers soins d’urgence.
La présence des secouristes ainsi formés ne dispense pas les employeurs des
obligations définies à l’article 30 ci-dessus.
Chapitre IV
Contrôle des activités de médecine du travail
Art. 32 - En application des articles 31 et 33 de la loi n° 88-07 du 26
janvier 1988 susvisée, l’inspecteur du travail est chargé de veiller au
respect, par les organismes employeurs, de leurs obligations en matière de
médecine du travail.
L’action du médecin chargé de la fonction de contrôle et d’inspection
concerne, en particulier, les tâches de contrôle et d’inspection portant sur
210
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 30
l’organisation et le fonctionnement des structures de médecine du travail,
prévues à l’article 14 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 précitée.
Art. 33 - Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection
sont chargés d’orienter, de coordonner et d’évaluer l’action des médecins
du travail.



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Art. 34 - Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection
sont recrutés au plan national parmi les médecins spécialistes en médecine
du travail et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’arrêté de nomination fixe la compétence territoriale du médecin chargé de
la fonction de contrôle et d’inspection.
Art. 35 - Les médecins chargés de la fonction de contrôle et d’inspection
disposent du libre accès dans les entreprises, unités ou établissements. Ils
peuvent procéder ou faire procéder à toute enquête ou tout prélèvement aux
fins d’analyses qu’ils jugent utiles pour le contrôle de l’application de la
réglementation en matière de médecine du travail,
Art. 36 - Conformément à l’article 17 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
susvisée, les avis du médecin du travail, que l’organisme employeur est
tenu de prendre en considération concernent notamment:
*les décisions médicales;
*l’application de la législation relative aux emplois réservés aux handicapés;
*les mutations de postes consécutives à une altération de la santé du travailleur;
*l’amélioration des conditions de travail.
Dans le cas où l’avis du médecin du travail n’est pas pris en considération,
celui-ci saisit l’inspecteur du travail territorialement compétent qui instruit
le dossier en relation avec le médecin chargé de la fonction de contrôle et
d’inspection compétent.
Art. 37 - Le médecin du travail établit en fin d’année un rapport faisant état
de l’organisation et du fonctionnement des activités médicales effectuées.
Il procède également à l’établissement, à l’étude et à l’exploitation des statistiques
sur l’état sanitaire des travailleurs en rapport avec le milieu de
travail,
Ce rapport, accompagné des observations des représentants des travailleurs,
est transmis par l’organisme employeur au service de médecine du travail
du secteur sanitaire compétent.
211
Décret exécutif n°93-120 du 15/05/1993 Art. 37
212
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 38
Un rapport-type du médecin du travail est fixé par arrêté interministériel des
ministres chargés respectivement de la santé et du travail.
Art. 38 - Le secteur sanitaire établit une synthèse de l’ensemble des activités
de médecine du travail et la transmet aux ministres chargés respectivement
de la santé et du travail.
Art. 39 - En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07
du 26 janvier 1988 susvisée, le délai fixé par l’inspection du travail à l’organisme
employeur pour les prescriptions donnant lieu à application de la
procédure de mise en demeure, ne peut être inférieur aux délais minimaux
d’exécution prévus ci- après :
1° - délai minimum de trois (3) mois pour les prescriptions prévues aux
articles 2, 4, 9 et 11 ;
2° - délai minimum d’un (1) mois pour les prescriptions prévues aux articles
3, 7, 10, 15, 16, 20, 27, 30 alinéa 1 et 31 alinéa 2;
3°-délai minimum de huit (Cool jours pour les prescriptions prévues aux
articles 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 30 alinéa 2, 31 alinéa 1, 36 et 37-1
4°- délai minimum d’un (1) jour pour les prescriptions prévues aux articles
26 et 36.
Art. 40 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1993
Bélaid ABDESSELAM
Arrêté interministeriel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 Juin 1997
fixant la liste des travaux ou les travailleurs sont fortement exposés aux
risques professionnels
Référence : JORA n° 75 / 1997.
Le ministre de la santé et de la population et le ministre du travail, de
la protection sociale et de la formation professionnelle,
- Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux
accidents du travail et aux maladies professionnelles;
- Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis
en matière de sécurité sociale ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la
protection et à la promotion de la santé ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et
à la médecine du travail ;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail ;
- Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en
milieu de travail;
- Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de
la médecine du travail;
Arrêtent :
Article 1er - En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif
n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, la liste des travaux où les travailleurs
sont fortement exposés aux risques professionnels est en annexe du présent
arrêté.
Art. 2 - Les organismes employeurs sont tenus de faire subir aux travailleurs
exerçant les travaux prévus à l’article 1er ci- dessus moins une visite médicale
semestrielle complétée par les examen paracliniques appropriés.
213
Art. 3 - Tout employeur dont les travaux figurent dans la liste annexée au
présent arrêté est tenu de les déclarer, sans délai, à l’inspection du travail et
à l’organisme de sécurité sociale territoriale-ment compétents et à la direction
de la santé et de la protection sociale de sa wilaya.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 Safar 1418
correspondant au 9 juin 1997
Le ministre de la santé et de la population
Yahia GUIDOUM
Le ministre du travail, de la protection sociale
et de la formation professionnelle.
Hacène LASKRI
214
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 3
ANNEXE
1 - Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou
l’exposition aux agents chimiques suivants :
- fluor et ses composés;
- chlore;
- brome;
- iode;
- phosphore et composés;
- arsenic et composés;
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone ;
- acide chromique, chromates, bichromates alcalins(à l’exception deleurs
solutions aqueuses diluées) ;
- bioxyde de manganèse;
- plomb et ses composés;
- mercure et ses composés;
- glycine ( béryllium et ses sels) ;
- benzène et ses homologues;
- phénols et naphtols ;
- dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques;
- dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques,
- dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ;
- dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques ;
- dérivés aminés des hydrocarbures aromatiques;
- brais et goudrons ;
- huiles minérales;
- travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone dans les usines à
gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l’essence ou de
méthanol;
- travaux de polymérisation du chlorure de vinyle;
- travaux exposant au cadmium et composés ;
- travaux exposant aux substances hormonales.
215
216
2 - Les travaux comportant l’exposition aux risques infectieux et parasitaires
suivants :
- travaux effectués dans les égouts;
- travaux effectués dans les abattoirs, travaux d’équarrissage;
- manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes,
poils, crins, laines, os, ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes
ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion
des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés;
- travaux effectués par le personnel hospitalier dans les services de soins et
laboratoires ;
- collecte et traitement des ordures.
3 - Les travaux comportant l’exposition aux risques physiques suivants :
- rayons X et substances radioactives;
- travaux effectués dans l’air comprimé;
- emploi d’outils pneumatiques à main transmettant des vibrations ;
- travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;,
- travaux exposant aux poussières de silice ou d’ardoise;
- travaux exposant aux poussières d’amiante ;
- travaux exposant aux poussières de fer;
- travaux exposant aux poussières de métaux durs ( tantale, titane, tungstène
et vanadium ) ;
- travaux exposant aux poussières d’antimoine;
- travaux exposant aux poussières de bois;
- travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
Autres travaux comportant les risques suivants :
- application des peintures et vernis par pulvérisation,
- travaux exposant à des hautes températures, à des poussières ou émanations
toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des
métaux et les verreries,
- travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou partie; travaux
d’opérateur sur standard téléphonique,
- travaux d’opérateur sur terminal à écran, travaux d’opérateur sur visionneuse
en montage électronique;
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs
- travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution
de denrées alimentaires;
- travaux dans les postes de sécurité ( manipulation de grues, ponts roulants,
tableaux de commande ... );
- conduite de véhicule de transport en commun;
- travaux comportant la préparation, l’emploi et la manipulation des produits
phytosanitaires.
Annexe
217
Décret exécutif n° 91-05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matières d’hygiène et de sécurite
en milieu de travail
Référence : JORA n° 4 / 1991.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de la
santé,
- Vu la constitution et notamment ses articles 51 (2°), 81 (alinéas 2, 3 et 4)
et 116 (alinéa 2);
- Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises, ensemble des textes pris pour son application.
- Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de
l’inspection du travail et des affaires sociales;
- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
notamment son article 13,
- Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement,
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion
de la santé, modifiée par la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les
entreprises publiques économiques;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail;
- Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des
travailleurs contre les risques ionisants ainsi que celles relatives au contrôle
de la détention et de l’utilisation des substances radioactives et des appareils
émettant des rayonnements ionisants ;
Décrète :
Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer, en application de l’article
45 (l°) de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, les prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité
en milieu de travail à tout organisme employeur, tel que prévu à l’article
2 de la loi précitée.
219
TITRE I
Hygiène générale des locaux et de
leurs dépendances
Section 1
Propreté et prophylaxie
Art. 2 - Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988
susvisée, relatives aux obligations de propreté, d’hygiène et de salubrité des
locaux affectés au travail et de leurs dépendances, sont précisées aux
articles 3 à 24 du présent décret.
Art. 3 - Le sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit
être régulièrement nettoyé, sans production de poussières et, chaque fois
que le revêtement le permet, par lavage et essuyage.
Le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits et
des revêtements doit avoir lieu périodiquement et chaque fois que cela est
nécessaire.
Art. 4 - Dans les locaux de travail où sont entreposés ou mis en oeuvre des
matières altérables ou objets présentant des risques de contamination, de
nocivité, de corrosion ou d’irritation, le sol doit être lisse, imperméable,
sans interstices et former une cuvette étanche de retenue.
Les murs doivent être lisses et lavables, le sol et les murs ainsi que les tables
de travail doivent être lavés quotidiennement et au besoin désinfectés.
Les résidus de ces matières doivent être déposés dans des récipients hermétiquement
clos, et enlevés quotidiennement pour être stockés dans des lieux
prévus à cet effet et ce, en vue de leur traitement ou destruction dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les vidanges, nettoyages ou destruction de ces matières doivent être opérés
sans risques pour l’environnement.
Art. 5 - Indépendamment des mesures de prophylaxie exigées par la nature
des travaux, le nettoyage doit comporter des mesures de désinfection et de
protection contre les maladies contagieuses.
220
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 2
Section 2
Aération et assainissement des locaux
Art. 6 - Dans les locaux affectés au travail, l’aération doit avoir lieu soit par
ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente, soit par
ventilation mixte et assurer un volume d’air minimal par occupant et ce,
conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la
matière.
Art. 7 - Un système de ventilation mécanique, naturelle ou mixte pour le
renouvellement de l’air doit être installé dans les locaux sis en sous- sol ou
dans ceux où s’effectuent des travaux à l’abri de la lumière du jour.
L’air introduit doit être prélevé à l’abri de toute source de pollution et au
besoin épuré et filtré et, le cas échéant, à une distance suffisante des
ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers
d’incendie.
Art. 8 - Des ouvertures donnant sur le dehors et assurant une aération et un
éclairage naturel, doivent être aménagées pour les locaux fermés. Des
normes différentes sont toutefois retenues lorsque les locaux sont destinés à
des travaux spéciaux exigeant l’obscurité, la lumière artificielle ou une
atmosphère aseptique ou lorsque les procédés technologiques de construction
retenus sont spécifiques. La surface des ouvertures doit être égale au
moins au sixième de la surface du sol.
Art. 9 - L’atmosphère des locaux de travail et des installations sanitaires
doit être préservée de toute émanation provenant d’égouts, fosses ou autres
sources d’infection.
Les dispositifs d’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage doivent
être munis d’intercepteurs hydrauliques et être nettoyés et lavés quotidiennement.
Art. 10 - Lorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de poussières
ou le dégagement d’émanations nocives, insalubres ou incommodes
ne peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches, les poussières,
les aérosols ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de production
et évacués directement en dehors des locaux de travail dans des
conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l’environnement et
n’incommodant pas le voisinage.
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 10
221
Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l’aspiration doit s’effectuer de
façon descendante; les tables ou appareils de travail doivent être en communication
directe avec les moyens de ventilation.
Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit être
installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une
ventilation aspirante.
Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment
la pulvérisation, le tamisage, l’ensachage ou l’embari-llage doivent
être faites mécaniquement en appareil clos.
Art 11. - Les postes de travail comportant des risques élevés d’intoxication
ou d’insalubrité doivent être isolés des ateliers.
Les cabines réservées à cet usage doivent être pourvues de systèmes d’extraction
et de renouvellement de l’air.
Les travailleurs ne séjourneront dans ces cabines que le temps minimal
exigé par la nature des travaux qu’ils y effectuent et devront bénéficier
d’une protection appropriée.
Art 12. - Les travaux effectués en espaces fermés tels que galeries, citernes,
réservoirs, conduites de gaz, cuves ou tout autre lieu analogue, ne peuvent
être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par un système de
ventilation approprié.
Le renouvellement de l’air et l’extraction de l’air vicié, doivent être assurés
pendant toute la durée des travaux.
Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés visés à l’alinéa
premier doivent être protégés par des dispositifs de sécurité adéquats en
liaison avec le type de risque auquel ils sont exposés.
En aucun cas un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être laissé
sans surveillance. Celle-ci doit être assurée par au moins un travailleur
séjournant à l’extérieur de l’espace fermé.
Section 3
Ambiances et éléments de confort
Art. 13 - Les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de
manutention et autres installations doivent être éclairés de façon à assurer
le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire.
222
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 11
Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les niveaux
d’éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au
moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
valeurs minimales d’éclairement
L’éclairage artificiel doit être d’une intensité adaptée à la nature des travaux.
Art. 14 - L’organisme employeur prend, après avis des organes compétents,
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs
contre le froid et les intempéries.
Les fumées et gaz de combustion provenant des moyens de chauffage utilisés,
doivent être rejetés en dehors des locaux.
Art. 15 - Les organismes employeurs sont tenus de maintenir l’intensité des
bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé
par la réduction de l’intensité des bruits à leur source d’émission, l’isolement
des ateliers bruyants, l’insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre
de techniques ou de tous autres moyens appropriés et ce, conformément aux
normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
Art. 16 - Dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives,
prévues à l’article 15 ci- dessus serait reconnue impossible, des appareils de
protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs.
L’organisme employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que ces
appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement.
Art. 17 - Indépendamment des mesures de protection intégrées aux
machines et au processus de travail, les travailleurs dont les postes de
travail sont exposés à des températures trop basses ou trop élevées doivent
être dotés d’équipements spéciaux.
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 17
223
Voies de circulation Intérieures
Escaliers et entrepôts.
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Locaux aveugles affectés à un travail permanent.
40 lux
60 lux
120 lux
200 lux
Section 4
Installations sanitaires
Art. 18 - Des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des
travailleurs. Elles doivent être pourvues d’ouvertures suffisantes ou de dispositifs
assurant leur ventilation naturelle.
Le personnel féminin disposera d’installations sanitaires distinctes.
Les locaux affectés à ces installations doivent être séparés des locaux de
travail et se situer à leur proximité.
Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et
peints en ton clair.
Il doit être prévu au moins un cabinet d’aisance par tranche de 15 travailleurs.
Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements
sanitaires en vigueur.
Art. 19 - Des locaux affectés aux vestiaires doivent être mis à la disposition
des travailleurs et être dotés de sièges et d’armoires individuelles fermant à
clé.
Art. 20 - Des lavabos à eau courante doivent être prévus par l’organisme
employeur conformément aux normes fixées par la réglementation en
vigueur en la matière.
Art. 21 - Des douches implantées à proximité ou sur les lieux de travail doivent
être mises à la disposition des travailleurs exposés aux insalubrités,
aux salissures et aux risques d’intoxication ou de contamination.
Art. 22 - Il doit être prévu un local adéquat lorsque 25 personnes au moins
sont appelées à prendre leur repas sur les lieux de travail.
Il est interdit de laisser des travailleurs prendre leur repas au sein des ateliers,
sauf si la nature de l’activité ne comporte pas l’emploi de substances
ou de préparations dangereuses.
Art. 23 - Les locaux destinés à l’hébergement des travailleurs doivent être
isolés des lieux de travail et à l’abri des nuisances et incommodités résultant
des activités.
Les locaux doivent être aérés et maintenus dans un état constant de propreté.
Art. 24 - Les travailleurs doivent disposer d’eau potable pour la boisson.
Cette eau sera fournie à proximité des lieux de travail et doit être conforme
aux règles de propreté et d’hygiène alimentaire.
224
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 18
TITRE Il
Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail
Section 1
Manutention et circulation
Art. 25 - Les dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 88-07 du 26 janvier
1988 susvisée, relatives aux obligations de l’organisme employeur en
matière de sécurité sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 26 à
44 du présent décret et ce, sans préjudice des mesures de protection individuelles
telles que prévues à l’article 6 de la loi précitée.
Art. 26 - Lorsque le déplacement de matériaux ou d’objets encombrants et
pesants doit être effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par
chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 50 kg
Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel féminin et les travailleurs
mineurs.



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Des moyens de levage, de manutention et de transport doivent être mis à la
disposition des travailleurs pour assurer le levage, la manutention et le transport
de charges supérieures à celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci- dessus.
Art. 27 - Les passages utilisés pour la circulation d’engins ou chariots de
manutention doivent être d’une largeur suffisante pour éviter les risques de
collision et d’écrasement
Cette largeur sera supérieure d’au moins 60 cm soit à celle des engins ou
chariots utilisés soit à celle des chargements lorsque la largeur de ceux-ci
dépasse celle de l’engin ou du chariot utilisé.
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à
deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 90 cm.
Les allées de circulation des engins ou chariots de manutention doivent être
signalées par des moyens appropriés. Les passages pour piétons doivent
être dûment balisés.
Art. 28 - Sauf nécessité imposée par la nature des travaux effectués, le sol
des locaux de travail, des passages et dégagements doit être bien nivelé.
Art. 29 - Les passages et dégagements utilisés par le personnel doivent être
maintenus libres de tout encombrement.
La largeur minimale des passages, de quelque usage qu’ils soient, ne doit
en aucun cas être inférieure à 0,80 mètres.
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 29
225
Art. 30 - Lorsque l’activité d’une entreprise comporte habituellement un
mouvement de camions, ou d’autres véhicules de transports, appareils et
engins de manutention, des pistes doivent être réservées à leur circulation.
Elles doivent autant que possible être distinctes des allées et chemins de circulation
et de sortie des travailleurs.
Lorsque le conducteur d’un véhicule doit exécuter une manoeuvre dans des
conditions de visibilité insuffisante et notamment une manoeuvre de recul,
une ou plusieurs personnes seront désignées par le responsable d’unité ou
son préposé pour diriger le conducteur concerné et pour éloigner les travailleurs
intervenant dans la zone de manoeuvre.
Les mêmes précautions sont prises lors du déchargement des bennes et de
plateaux chargés de matériaux ou d’objets encombrants et lourds.
Art. 31 - Les aires de stockage de matériaux, de produits ou de marchandises,
présentant des risques de danger par leur nature ou leur disposition,
doivent être distinctes des zones de travail et de circulation.
Le gerbage de sacs, caisses ou de chargements de toute nature doit être
confié à des travailleurs qualifiés et réalisé de façon à n’entraîner aucun
danger.
Art. 32 - Des appareils de manutention et de transvasement appropriés doivent
être mis à la disposition des travailleurs pour effectuer toutes
manoeuvres comportant des opérations de versement ou de soutirage de produits
susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique ou chimique.
Les récipients en matériaux fragiles, indépendamment des moyens prévus
pour leur transport et leur vidange, doivent être pourvus d’enveloppe de
protection résistant aux chocs.
Section 2
Prévention des chutes d’un niveau supérieur
Art. 33 - Les passerelles, planchers et plateformes en surélévation, les
échafaudage et leurs moyens d’accès doivent être pourvus de garde- corps
rigides comportant une lisse, une sous- lisse et une plinthe.
Le plancher doit être jointif.
Art. 34 - Les cuves, bassins et réservoirs doivent être dotés de garde-corps
ou de murs de protection destinés à prévenir tout risque de chute.
226
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 30
Les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi que
les ouvertures de descente doivent être clôturées. La clôture doit être signalée
par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité insuffisante,
la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement par dispositif
lumineux.
Art. 35 - Des moyens d’accès doivent être aménagés dans les endroits surélevés
ou dans les cuves, bassins, réservoirs ou silos.
Les escaliers doivent être munis de rampes ou mains courantes.
Art. 36 - Les échelles doivent être de construction solide et offrir toutes les
garanties de sécurité quant à leur utilisation.
Les échelons doivent être rigides et solidement fixés aux montants. Le
transport sur échelle d’objet d’un poids supérieur à 50 kg ou d’objets volumineux
ou encombrants est interdit.
Art. 37 - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 33 à 36 cidessus,
l’utilisation d’escabeaux, échelles, planchers et échafaudages doit
répondre aux normes de sécurité définies par la réglementation en vigueur.
Section 3
Machines et mécanismes
Art. 38 - L’accès aux salles des machines génératrices ou matrices est strictement
réservé au personnel autorisé par l’organisme employeur.
Art. 39 - Les dispositifs de commande des secteurs des machines doivent
être à la portée des conducteurs et être placés en dehors de toute zone dangereuse.
Toute machine ou machine- outil doit être ‘installée et entretenue, de façon
à pouvoir être séparée par son conducteur de la source d’énergie qui lui permet
de fonctionner.
En outre, le personnel d’encadrement doit disposer des moyens techniques
en vue de provoquer ou de demander l’arrêt des moteurs.
Art. 40 - Les machines utilisées dans des opérations de fabrication et tous
travaux d’usinage ou d’entretien seront disposées, commandées, utilisées
ou protégées de façon telle que les travailleurs ne puissent être atteints par
des organes dangereux ou des mécanismes en mouvement.
Les travailleurs ou apprentis appelés à se tenir près des machines en mouvement
doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 40
227
Art. 41 - Les organes dangereux de machines et les mécanismes en mouvement
ainsi que les zones dangereuses, doivent être rendus inaccessibles
aux travailleurs en utilisation normale.
Des dispositifs de protection tels que portières, caches, grilles, barrières,
garde-corps, chasse- mains ou tout autre dispositif approprié et efficace,
doivent être prévus à cet effet.
Art. 42 - Sont notamment visés par les prescriptions des articles 40 et 41 cidessus
:
1 - les éléments de machines comportant des organes de transmission et de
commande, tels que volants, vis sans fin, bielles, coulisseaux, zones d’engrenages,
cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, chaînes,
pignons,
2 - les éléments des machines comportant des pièces accessibles faisant
saillie sur les parties en mouvement de ces machines tels que vis d’arrêt,
boulons, clavettes, nervures, bassages;
3 - les organes de travail de toute nature tels que bras de pétrins ou de
mélangeurs, cylindres de calandres, cylindres d’entraînement, malaxeurs,
pignons et matrices de presse mues mécaniquement, dès lors que les opérateurs
ou leurs aides sont appelés à intervenir manuellement en utilisation
normale, dans des zones dangereuses situées à proximité des organes en
mouvement.
Art. 43 - Les machines à cylindre doivent pouvoir être commandées indifféremment
par un opérateur travaillant sur l’un ou l’autre des cylindres.
Le dispositif d’arrêt de sécurité doit être placé de façon à ce que l’opérateur
puisse l’actionner facilement à partir de son poste de travail par un mouvement
de faible amplitude.
Lorsque la machine ne comporte pas un système automatique de renversement
de la marche, un dispositif mécanique doit être prévu de façon à permettre
le retour en arrière manuel des cylindres.
Art. 44 - Les presses utilisées dans différentes industries doivent être aménagées
ou équipées de manière à interdire tout contact, même volontaire,
des mains des opérateurs avec la partie travaillante pendant la période de
descente du coulisseau.
Les dispositifs de sécurité employés doivent être simples, robustes, faciles
à monter.
Leur fonctionnement doit être indépendant de la volonté de l’opérateur.
L’efficacité de la protection doit être assurée même en cas de défaillance de
l’embrayage de la presse.
228
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 41
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 49
229
TITRE III
Mesures particulières de prévention des risques d’incendie
Section 1
Dispositions générales
Art. 45 - Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 88-07 du 2 janvier 1988
susvisée, relatives à la prévention et à la lutte en matière d’incendie sur les
lieux de travail, sont précisées aux articles 46 à 6 du présent décret.
Art. 46 - Les locaux ou postes de travail présentant des risques d’incendie
par l’emploi permanent de produits et de matières particulièrement inflammables
doivent être isolés.
L’isolation des dits locaux et postes de travail doit avoir lieu, selon le cas,
soit par installation dans des bâtiments distincts, soit par séparation ou protection
résultant de la construction.
Les travaux de maintenance effectués dans les locaux cités à l’alinéa premier
et susceptible de provoquer l’incendie ou l’explosion doivent faire
l’objet d’une surveillance particulière.
Art 47. - Les matières inflammables sont classées en deux groupes.
Le premier groupe comprend :
- les matières émettant des vapeurs inflammables ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène;
- les matières dans un état physique de grande division, susceptibles de former
avec l’air un mélange explosif.
Le deuxième groupe comprend les matières susceptibles de prendre feu au
contact d’une flamme et de propager rapidement l’incendie.
Art. 48 - Les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières
inflammables du premier groupe ne peuvent être éclairés que par des
lampes électriques munies d’une double enveloppe étanche ou par des
lampes extérieures sous verre dormant.
Art. 49 - Dans les zones présentant des risques d’explosion, les installations
électriques doivent être :
- réduites aux seuls éléments nécessaires aux besoins de l’exploitation; tout
appareil, machine ou canalisation devant être placés en dehors de ces zones;
230
- conçues et réalisées de façon à ne comporter aucune source possible
d’étincelle ou d’échauffement entraînant l’inflammation des atmosphères
ou matières explosives.
Les zones visées ci- dessus comprennent :
- les locaux et emplacements de travail où peuvent se former des atmosphères
explosives et ceux où des matières explosives sont entreposées,
mises en oeuvre ou fabriquées;
- à l’extérieur de ces locaux et emplacements, tous endroits contigus qui
sont en communication avec eux et qui ne sont pas ventilés efficacement
pour empêcher la formation d’une atmosphère explosive.
Art. 50 - Les locaux où sont manipulées ou mises en oeuvre des matières
inflammables du premier groupe ne doivent jamais contenir aucun foyer,
aucune flamme, aucun appareil ni de parties susceptibles d’être portées à
incandescence.
Il est interdit d’y fumer et d’y apporte du feu sous une forme quelconque.
Cette interdiction doit faire l’objet d’une information appropriée.
Ces locaux doivent être parfaitement ventilés et leur accès réglementé.
Art. 51 - Dans les locaux visés à l’article précédent, ne peuvent être entreposées
des quantités de liquides supérieures à la quantité nécessaire au travail
de la journée lorsque ces liquides sont particulièrement inflammables
et classés dans le premier ou le deuxième groupe.
Les récipients et les moyens de transvasement des liquides visés à l’alinéa
ci- dessus doivent présenter toutes les conditions d’étanchéité, et s’ils sont
en verre, être conçus de manière à résister aux chocs et aux écrasements.
Art. 52 - Dans les locaux où sont entreposées ou manipulées des matières
inflammables du premier ou du deuxième groupe, aucun poste habituel de
travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d’une issue. Les portes de ces
locaux doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
Il est interdit de déposer et laisser séjourner des matières inflammables du
premier ou du deuxième groupe dans les escaliers, passages, couloirs ainsi
qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments. Les chiffons, cotons,
papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent,
après usage, être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches
et à l’abri de toute source de chaleur.
Art. 53 - Dans les locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des
matières du deuxième groupe, susceptibles de prendre feu au contact d’une
flamme et de propager rapidement l’incendie, les canalisations et appareils
électriques doivent être pourvus de dispositifs empêchant leur contact avec
ces matières ainsi que l’échauffement dangereux de celles-ci.
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 50
En outre :
a - Les canalisations et appareils électriques doivent être réduits aux installations
nécessaires à l’alimentation et à la commande du matériel utilisé
dans ces locaux.
b - L’utilisation de conducteurs électriques nus ainsi que des pièces conductrices
nues destinés à être sous tension et qui ne sont pas protégés, est interdite.
c - Le matériel dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles
ou l’incandescence, n’est autorisé que si ces sources de danger sont incluses
dans des enveloppes appropriées.
Section 2
Evacuation du personnel
Art. 54 - Dans tous les cas, les issues et dégagements des locaux et bâtiments
de travail, doivent être répartis de façon à permettre une évacuation
rapide en cas d’incendie.
Un local ou un bâtiment ne peut avoir moins de deux issues lorsque cellesci
doivent donner passage à plus de cent ( 100 ) personnes appartenant ou
non au personnel de l’entreprise. La largeur des issues, des passages ou
dégagements y conduisant ne doit en aucun cas être inférieur à 80 cm.
Art. 55 - Lorsque l’importance des bâtiments ou la disposition des locaux
l’exige, des indications bien visibles de jour et de nuit doivent indiquer le
chemin vers la sortie la plus proche.
En outre, les portes de sorties qui ne servent pas habituellement de passage
doivent pendant les périodes de travail pouvoir s’ouvrir très facilement et
très rapidement de l’intérieur et être signalées par la mention « issue de
secours » inscrite en caractères bien visibles. Un éclairage de sécurité permettra
d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle
de l’éclairage normal.
Art. 56 - Les locaux de travail situés dans les étages et sous- sol doivent être
desservis par des escaliers. Les monte-charges, chemins ou tapis roulants
utilisés au transport personnes ne peuvent justifier l’absence ou une diminution
du ou de la largeur des escaliers.
Un bâtiment à plusieurs niveaux ne peut comporter moins de deux escaliers
lorsque ceux-ci doivent donner passage à plus de cent (100) personnes à
évacuer.
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 56
231
Section 3
Lutte contre l’incendie
Art. 57 - Le premier secours doit être assuré par des extincteur de différents
types et capacités, en nombre suffisant, facilement accessibles et répartis
convenablement dans les lieux de travail.
Les cabines de conduite d’appareils, d’engins et de véhicules doivent être
pourvues d’appareils extincteurs.
La nature du produit extincteur doit être appropriée au risque.
Toutefois, l’emploi de tétrachlorure de carbone et de bromure de méthyle
est interdit ainsi que de tout autre produit reconnu dangereux pour cet
usage.
Dans tous les cas, d’autres moyens d’extinction doivent être tenus à proximité
des emplacements de travail comportant des risques particuliers d’apparition
de feu.
Dans les locaux, ateliers ou laboratoires où sont mis en oeuvre des liquides
classés dans le premier groupe des matières ‘inflammables, des couvertures
ignifuges facilement accessibles doivent être mises à la disposition des travailleurs.
Le cas échéant, un dispositif d’arrosage est placé à la sortie du
local.
Art. 58 - Dans les entreprises où sont manipulées, mises en oeuvre ou entreposées
d’importantes quantités de matières inflammables du premier groupe,
l’organisme employeur doit mettre en place des moyens de secours supplémentaires
appropriés aux risques d’incendie.
Ces moyens doivent être mis en oeuvre par une équipe entraînée à l’utilisation
de ces matériels d’extinction.
Art. 59 - Dans les locaux où sont manipulées et mises en oeuvre des.
matières inflammables, des consignes prescrivant les opérations à effectuer
en cas d’incendie, doivent être données au personnel.
Dans chaque local de travail, une consigne doit indiquer la localisation du
matériel d’extinction et de sauvetage, désigner le personnel chargé d’utiliser
ce matériel ainsi que les personnes qui doivent diriger l’évacuation du
personnel ou, le cas échéant, du public.
232
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 57
En outre, des consignes particulières doivent être données au personnel de
maîtrise et au personnel de gardiennage et de contre le feu.
Une consigne spéciale est également établie à l’intention des personnels
spécialement entraînés à l’intervention contre le feu.
Le texte des consignes prévues au présent article est communiqué pour
approbation au responsable de la protection civile territoriale-ment compétent,
ainsi que, le cas échéant, aux personnels d’inspection et de contrôle,
dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par les lois et règlements
en vigueur.
Art. 60 - Le matériel de lutte contre l’incendie doit faire l’objet de visites
et d’essais périodiques, conformément à la réglementation en vigueur. Les
essais sont pratiqués à l’occasion d’exercices au cours desquels le personnel
apprendra à se servir des moyens de premier secours.
La liste des essais et exercices et les observations auxquelles ils peuvent
donner lieu doivent être portées sur le registre des délibérations de la commission
d’hygiène et de sécurité, ou à défaut, sur un registre spécial tenu à
la disposition de l’inspecteur du travail en application de l’article 32 de la
loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la
médecine du travail.
TITRE IV
Vérifications pèriodiques et
mesures d’entretien
Art. 61 - Les dispositions de l’article 7, troisième alinéa de la loi
n° 88-07 du 26 Janvier 1988 susvisée sont précisées aux articles 62 à 66 du
présent décret.
Art. 62 - Des visites, vérifications et entretiens périodiques doivent être
prévus de façon particulière et selon les périodicités fixées par la réglementation
en vigueur notamment dans les domaines suivants:
1° - ambiance de travail et locaux de travail;
2°- moyens de protection collective et individuelle ;
3°- installations de lutte contre l’incendie ;
4°- véhicules de transport notamment ceux destinés au transport du
personnel ;
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 62
233
5° - appareils de levage, équipements et engins de manutention;
6° - installations électriques;
7° - appareils sous pression;
8° - sources radioactives et appareils émettant des rayonnements ionisants.
Art. 63 - Les machines et mécanismes dangereux doivent faire l’objet
périodiquement, de visites, vérifications et entretiens particuliers dans le but
d’assurer le bon fonctionnement des organes de commande et l’efficacité
des dispositifs de sécurité.
Les vérifications porteront notamment sur l’état des outils en vue de définir
ceux qui doivent être remplacés lorsque leurs qualités ne peuvent être maintenues
par l’entretien courant.
Art. 64 - Les résultats des visites, vérifications, entretiens prévus aux
articles 62 et 63 ci- dessus seront consignés sur un registre spécial tenu à cet
effet, en application de l’article 32 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisée.
Art. 65 - Les visites, vérifications et entretiens doivent être effectués par un
personnel habilité à cet effet, désigné par l’organisme employeur.
Le recours aux organismes de contrôle technique ou aux personnes âgées a
lieu dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 66 - Il est interdit de procéder pendant leur marche à la visite, la vérification
ou la réparation des transmissions, mécanismes et machines comportant
des organes en mouvement.
Les opérations de nettoyage, essuyage, graissage ainsi que l’application à la
main d’adhésifs, sont également interdites pendant le fonctionnement des
dites machines, mécanismes et transmissions.
L’exécution, à l’arrêt, des opérations visées à l’alinéa premier n’est autorisée
qu’après que des mesures appropriées auront été prises pour empêcher
la remise en marche inopinée des transmissions, machines et mécanismes.
Dans le cas où des contraintes techniques s’opposent au respect des prescriptions
prévues au présent article, notamment dans le travail à feu continu,
les travaux de visite, de réparation et d’entretien ne peuvent être entrepris
qu’après respect de mesures particulières de sécurité préalablement établies
par l’organisme employeur concerné.
234
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 63
TITRE V
Délais minimaux d’exécution dans le cadre
de la procédure de mise en demeure
Art. 67 - En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 88-07
du 26 janvier 1988 susvisée, le délai fixé par l’inspecteur du travail à l’organisme
employeur pour les prescriptions donnant lieu à l’application de la
procédure de mise en demeure ne peut être inférieur aux délais minimaux
d’exécution prévus ci- après :
1- Délai minimum d’un mois pour les prescriptions prévues aux articles 3
(alinéa 2) 6, 7, 8, 9 (alinéa 2), 10, 11 (alinéa 1 et 2), 12 (alinéas 1 et 2) 15,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 56, 58.
2 - Délai minimum de quinze (15)jours pour les prescriptions prévues aux
articles 4, 13, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 55 (alinéa 2 ), 62.
3- Délai minimum de cinq (5) jours pour les prescriptions prévues aux
articles 3 (alinéa 1), 5, 9 (alinéa 1), 11 (alinéa 3), 12 (alinéa 3), 24, 33, 34,
35, 36, 50, 51, 52, 55 (alinéa 1), 57, 59, 60, 63, 64, 65.
Art. 68 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1991
Mouloud HAMROUCHE
Décret exécutif n° 91-05 du 19/01/1991 Art. 68
235
Décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5
Juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail
Référence: JORA n° 35 / 1996.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation
professionnelle ;
- Vu la constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la
médecine du travail, notamment son article 27 ;
- Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au
31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au
5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en
milieu. de travail;
- Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de
la médecine du travail.
Décrète :
Article 1er - En application des dispositions de l’article 27 de la loi n°
88-07 du 26 janvier 1988 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la
composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène,
de sécurité et de médecine du travail dénommé ciaprès «le conseil».
Art. 2 - Présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, le
conseil est composé comme suit:
*le représentant du ministre chargé du travail.
*le représentant du ministre chargé de la santé.
*le représentant du ministre chargé de l’habitat.
*le représentant du ministre chargé de l’industrie.
*le représentant du ministre chargé des mines.
237
*le représentant du ministre chargé de l’agriculture.
*le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
*le représentant du ministre chargé des transports.
*le représentant du ministre chargé de l’environnement.
*le directeur général de la protection civile ou son représentant.
*le directeur général de l’institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle.
*le directeur général de l’institut national d’hygiène et de sécurité.
*le directeur général de la caisse nationale des assurances sociales.
*le responsable de l’organisme algérien de prévention- dans le bâtiment et
les travaux publics.
*le directeur général de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle
technique.
*le directeur général de l’institut national de la santé publique.
*douze ( 12 ) représentants des travailleurs.
*douze ( 12 ) représentants des employeurs.
*douze ( 12 ) personnalités désignées en raison de leur compétence parmi
lesquelles figurent au moins cinq ( 5 ) spécialistes en médecine du travail
choisis en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Art. 3 - Les représentants des travailleurs sont désignés sur proposition des
organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives au plan
national au prorata de leur représentativité.
Art. 4 - Les représentants des employeurs sont désignés sur proposition des
organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national au prorata
de leur représentativité.
Art. 5 - Les membres du conseil sont nommés sur proposition des autorités
ou des instances dont ils relèvent par arrêté du ministre chargé du travail
pour une durée de trois ( 3 ) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est pourvu
à son remplacement selon les mêmes formes prévues à l’alinéa le du présent
article et ce jusqu’à expiration du mandat.
Art. 6 - Le conseil peut faire appel, pour consultation, à toute personne qui
en raison de ses compétences ou de ses qualifications dans le domaine de
l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail est susceptible d’éclairer
ses travaux.
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 3
238
Art. 7 - Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur
convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire soit à l’initiative de son président,
soit à la demande de la majorité de ses membres.
Le président du conseil fixe l’ordre du jour des sessions.
Les réunions du conseil font l’objet de procès-verbaux adressés au ministre
chargé du travail.
Art. 8 - Le conseil crée en son sein, selon des conditions et des modalités
définies par son règlement intérieur, des commissions chargées des travaux
préparatoires de ses réunions.
Art. 9 - Les fonctions au seul du conseil et des commissions prévues à l’article
8 ci-dessus sont exercées à titre bénévole. Toutefois, elles ouvrent droit
au bénéfice d’indemnités compensatrices des frais engagés.
Art. 10 - Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Le règlement intérieur précisera, en tant que de besoin, les conditions d’organisation
et de fonctionnement du conseil.
Art. 11 - Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé du travail.
Art. 12 - Le conseil élabore annuellement un rapport sur l’état de la situation
en matière d’hygiène, de sécurité et du travail qu’il soumet au ministre
chargé du travail.
Art. 13 - Les dépenses induites par le fonctionnement du conseil sont intégrées
au budget du ministère chargé du travail
Art. 14 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1417
correspondant au 5 juin 1996
Ahmed OUYAHIA
Décret exécutif n° 96-209 du 5/06/1996 Art. 14
239
Décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19
Avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante
Référence : JORA n°29 / 1999.
Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la population,
la constitution et notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;
-Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles;
-Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code
des eaux;



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

-Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la
protection et la promotion de la santé,
-Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et
à la médecine du travail-,
-Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail;
-Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992,
notamment son article 117. ;
-Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au
15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant
au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant, réglementation
des transports des matières dangereuses ;
- Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1990 relatif aux prescriptions
générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en
milieu de travail ;
- Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 niai 1991 définissant les règles
générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction;
- Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à la l’organisation
de la médecine du travail ;
241
- Vu le décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets
d’effluents liquides industriels;
- Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions
atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules
solides ;
- Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant
au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises
intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification
et de classification professionnelles ;
-Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Ouel 1418 correspondant au
8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation
de produits toxiques présentant un risque particulier;
- Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3
novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations
classées et fixant leur nomenclature;
Décrète :
Article 1er - Le présent décret a pour objet de définir les mesures de prévention
des risques liés aux activités dans lesquelles les travailleurs et/ou la
population générale sont exposés ou susceptibles d’être exposés aux poussières
provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Art. 2 - Au sens du présent décret, le terme « amiante » désigne les silicates
fibreux appartenant aux deux ( 2 ) grands groupes suivants
- les amphiboles ;
- les serpentines.
Art. 3 - La mise sur le marché et l’emploi de toutes les fibres d’amiante et
les produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées, à l’exception du
chysotile ( amiante blanc ) sont interdits.
Art. 4 - La projection d’amiante par flocage est interdite. Après confirmation
de la présence de flocage ou de calorifugeage, tous les ouvrages ou éléments
d’ouvrages qui en contiennent doivent faire l’objet d’un confinement
ou d’un retrait.
Les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants
de faible densité ( inférieure à 1 g/cm3 ) contenant de l’amiante
sont interdites.
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 1
242
Art. 5 - L’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante
ou des matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite
à un niveau aussi bas que possible.
Le nombre des travailleurs exposés directement ou susceptibles d’être
exposés à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant
de l’amiante doit être limité aux seuls travailleurs dont la présence est indispensable
pour l’exécution des travaux.
Tous les bâtiments et/ou les installations et équipements servant à la
transformation ou au traitement de l’amiante doivent être efficacement
et régulièrement nettoyés et entretenus.
Art. 6 - Les rejets d’amiante dans l’atmosphère et dans les effluents liquides
doivent être réduits à un niveau aussi bas que possible.
Les valeurs limites seront fixées par voie réglementaire.
Art. 7 - Les déchets d’amiante et les emballages vides susceptibles de libérer
des fibres d’amiante doivent être rassemblés et transporté hors du lieu
de travail régulièrement, dans des emballages approprie fermés avec apposition
d’un étiquetage indiquant qu’ils contiennent à l’amiante.
Ces déchets doivent être ensuite traités et/ou éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
Art. 8 - Les laboratoires devant procéder aux prélèvements et mesures des
poussières d’amiante dans les immeubles bâtis doivent être agréés.
La procédure de délivrance de l’agrément des laboratoires est définie par
vole réglementaire.
Art. 9 - Tous travaux de réfection ou de transformation sur le immeubles
bâtis susceptibles de contenir de l’amiante floqué o calorifugé, doivent être
obligatoirement déclarés par le propriétaire e ne pourront se faire sans autorisation
écrite du wali.
La procédure de délivrance de l’agrément des entreprise spécialisées sera
définie par voie réglementaire.
Art. 10 - Sont interdits les produits de textiles d’amiante, sauf ceux qui sont
conçus pour offrir une protection contre le feu et la chaleur et qui sont fabriqués
de manière à garantir que les fibres d’amiante ne seront pas détachées
des produits lors d’un usage normal.
Art. 11 - Sont interdits, la fabrication, l’importation et 1a commercialisation
des produits de consommation contenant de l’amiante dont la liste sera
fixée par voie réglementaire.
Décret exécutif n° 99-95 du 19/04/1999 Art. 11
243
Art. 12 - Des textes réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les
modalités d’application des dispositions du présent décret.
Art. 13 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de 1 République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Moharrem 1420
correspondant au 11 avril 1999
Smaïl HAMDANI
Disposition particulières à certaines catégories de travailleurs Art. 12
244
LIVRE CINQUIEME
APPRENTISSAGE ET FORMATION
EN ENTREPRISE
Loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative a l’appre n t i s sage (modifié et
complèté )
Référence : JORA n° 26 / 1981.
Modifiée et complétée par:
- Loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 (JORA n° 56 / 1990)
- Loi n° 2000-01 du 18 janvier 2000 (JORA n° 03 / 2000)
Le Président de la République,
- Vu la charte nationale;
- Vu la constitution, notamment ses articles 66, 151 et 154;
- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur,
notamment ses articles 171 à 179 ;
- Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 relative à la durée légale du travail;
- Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises;
-Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs
de travail dans le secteur privé;
- Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales
de travail dans le secteur privé;
- Vu l’ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail;
- Vu l’ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de
l’inspection du travail et des affaires sociales;
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux
lois de finances ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les
entreprises publiques économiques;
- Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la
planification ;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ;
245
-Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
-Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail,
-Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire
servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts
de technologie et des écoles spécialisées, modifié par les décrets n° 74-243
du 23 novembre 1974 et n°80-85 du 15 mars 1980,
- Vu le décret n° 74-253 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de
constitution, les attributions et le fonctionnement de la commission permanente
du personnel et de la formation dans les entreprises socialistes;
- Vu le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs
de la formation professionnelle;
- Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre
nationale de commerce ;.
- Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création de la chambre
de commerce de wilaya ;
- Vu le décret n° 80-46 du 23 février 1980 portant création de la chambre
nationale de commerce ;.
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Objet et champ d’application
Article 1er - La présente loi a pour objet de définir l’apprentissage, son
champ d’application ainsi que les conditions et les modalités de sa mise en
oeuvre.
Art. 2 - L’apprentissage est un mode de formation professionnelle ayant
pour but l’acquisition, en cours d’emploi, d’une qualification professionnelle
initiale reconnue, permettant l’exercice d’un métier dans les divers
secteurs de l’activité économique liés à la production de biens et de services.
L’acquisition de cette qualification se fait par l’exécution pratique, répétée
et progressive, des différentes opérations liées à l’exercice du m é t i e r
c o n s idéré et par une formation théorique et technologique complémentaire,
dispensée dans les structures de formation agréées par l’administration
chargée de la formation professionnelle.
246
Apprentissage et formation en entreprise Art. 1
247
Loi n° 81-07 du 27/07/1981 Art. 9
Art. 3 - L’organisation de la formation théorique et technologique complémentaire
prévue à l’article 2 ci-dessus ainsi que la définition des spécialités
donnant lieu à l’apprentissage, sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la formation professionnelle, après consultation des commissions professionnelles
spécialisées.
Art. 4 - La durée de l’apprentissage est d’un (1) an au minimum et de trois
(3) ans au maximum. Pour chaque spécialité, elle est fixée par vole réglementaire
après avis de l’union professionnelle ou de représentants dûment
qualifiés de la branche d’activité professionnelle concernée.
Art. 5 - L’apprentissage est régi par un contrat liant l’employeur et l’apprenti
représenté par son tuteur légal.
Le modèle du contrat d’apprentissage est arrêté par voie réglementaire.
Art. 6 - L’apprentissage est sanctionné par un diplôme délivré par l’administration
chargée de la formation professionnelle, dans des conditions et formes
fixées par voie réglementaire.
Art. 7 - Tout organisme est tenu d’assurer, dans le cadre des dispositions de
la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l’apprentissage.
Par organisme employeur, est entendu, au sens de la présente Loi :
- toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale;
- toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation
de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique
- les établissements publics et organismes à caractère administratif, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 8 - Tous les organismes employeurs n’ayant pas satisfait à l’obligation
prévue à l’article 9 de la présente loi sont soumis à une taxe d’apprentissage
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 9 - Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte,
ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs,
sont tenus d’accueillir au moins 1 a p p r e nti.
Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs,
sont tenus d’accueillir au moins 2 apprentis.
Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs,
sont tenus d’accueillir au moins 4 apprentis.
Au-delà de 41 travailleurs jusqu’à 100 travailleurs, les org a n i s m e s
employeurs sont tenus d’accueillir au moins 5 apprentis.
Au-delà de 100 travailleurs jusqu’à 1.000 travailleurs, les organismes
employeurs sont tenus d’accueillir au moins 1 apprenti pour chaque tranche
de 20 travailleurs.
Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir
des apprentis dans une proportion d’au moins 3 % de l’ensemble de
leur effectif.
Chapitre II
Le contrat d’apprentissage
Art. 10 - Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un organisme
employeur s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et
complète à un apprenti qui s’oblige, en contrepartie, à travailler pour lui
pendant la durée du contrat moyennant un présalaire préalablement fixé.
Le contrat d’apprentissage est régi par les lois et règlements ainsi que par
les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives applicables
aux relations de travail dans l’activité considérée.
Art. 11 - Le contrat d’apprentissage est passé par écrit et signé par l’employeur,
l’apprenti et son tuteur légal, lorsque l’apprenti est mineur.
Il est enregistré par l’assemblée populaire communale du lieu d’apprentissage
qui le transmet, aux fins de validation, à l’institution de formation
professionnelle désignée la plus proche.
Le contrat d’apprentissage est exempt de tout droits de timbre et
d’enregistrement.
Les conditions d’enregistrement et de validation du contrat, d’apprentissage
sont fixées par voie réglementaire.
Art. 12 - Nul ne peut être reçu en qualité d’apprenti s’il est âgé de moins de
15 ans et de plus de 18 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage.
L’âge maximal fixé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux handicapés
physiques.
L’âge maximal des apprentis de sexe féminin est étendu à trente (30) ans
pour des cas exceptionnels qui seront précisés par voie réglementaire.
Art. 13 - Aucun employeur ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur
ou émancipé.
La mission d’apprentissage ne peut être dévolue aux individus condamnés :
* pour crime ou délit,
* pour attentat aux moeurs,
248
Apprentissage et formation en entreprise Art. 10
* à plus de trois (3) mois d’emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds,
escroquerie, abus de confiance ou pour infraction à la législation en vigueur
en matière de fraudes.
Art. 14 - L’hébergement des apprentis obéit à des conditions qui sont fixées
par vole réglementaire.
Art. 15 - Les handicapés physiques, médicalement reconnus, ont droit à
l’apprentissage conformément aux dispositions de la présente loi et de la
législation en vigueur.
Les organismes employeurs peuvent recevoir des handicapés en qualité
d’apprentis s’ils disposent de postes appropriés aux conditions physiques de
l’handicapé.
Les postes d’apprentissage et les modalités d’application du présent article
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 16 -L’apprenti perçoit :
a - pendant une période allant de 6 à 12 mois, un présalaire versé par l’Etat,
b – au-delà des périodes visées à l’alinéa « a » ci-dessus, un présalaire progressif,
indexé au salaire national minimum garanti et versé par l’employeur.
Dans le cadre de la couverture sociale, l’apprenti bénéficie de :
- la sécurité sociale,
- l’assurance contre les accidents de travail,
- les allocations familiales.
L’apprenti bénéficie des réductions et avantages accordés au titre du régime
scolaire.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées
par voie réglementaire.
Art. 17 - Un présalaire est versé aux handicapés physiques ayant la qualité
d’apprenti, visés à l’article 15 ci-dessus, selon les dispositions ci-après :
- pendant les 12 premiers mois, le présalaire est versé par l’Etat;
- sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 16 ci-dessus, l’Etat
et l’organisme employeur contribuent, à part égale, au versement du présalaire
à l’apprenti pour toute période d’apprentissage allant de 12 à 24 mois.
Si la période d’apprentissage dépasse la durée fixée ci-dessus, l’organisme
employeur verse un présalaire progressif et indexé au salaire national
minimal garanti.
249
Loi n° 81-07 du 27/07/1981 Art. 17
Art. 18 - L’apprenti doit :
- accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre des activités liées
à l’apprentissage, objet du contrat;
- observer les horaires légaux du travail fixés pour la branche d’activité
concernée et l’assiduité aux cours de formation complémentaire;
- obéir à son employeur dans la limite des termes du contrat; aider, selon ses
capacités physiques et intellectuelles, l’employeur dans son travail;
- éviter la dégradation des moyens de travail;
- compenser le temps d’in utilisation pour raison de santé ou absence, à
l’exception des congés rémunérés.
Les modalités d’application de ce dernier alinéa sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19 - L’organisme employeur est tenu :
- de veiller à la réalisation d’un apprentissage progressif permettant
l ’ a c quisition de la qualification professionnelle prévue par le contrat;
- d’employer l’apprenti dans des travaux ou services liés à la qualification
professionnelle prévue par le contrat;
- de prévenir le tuteur légal de l’apprenti en cas d’absences répétées, d’accident
ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention;
- de prévenir la commission communale de l’apprentissage dans les cas de
nature à motiver son intervention.
Il est civilement responsable de l’apprenti pendant les heures de présence
au sein de l’entreprise pour exercer l’apprentissage.
Les modalités d’application des dispositions des alinéas 1, 3 et 4 présent
article sont définies par voie réglementaire.
Art. 19 bis. - Conformément à la législation en vigueur, l’organisme employeur
ne doit pas confier à l’apprenti des travaux insalubres ou au-delà de
ses capacités.
Art. 19 ter. - Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la
formation, l’organisme employeur procède à :
* l’élaboration d’un plan de formation en consultation avec les instances
concernées par l’apprentissage;
* l’identification de la structure chargée de l’enclavement de la formation ;
* la désignation d’un maître artisan chargé de l’apprentissage.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
250
Apprentissage et formation en entreprise Art. 18
Art. 20 - L’organisme employeur est exonéré:
a- des cotisations dues, pour l’apprenti, au titre
* des assurances sociales;
* de l’assurance contre les accidents du travail;
* des allocations familiales.
Les cotisations visées ci-dessus sont à la charge de l’Etat pendant toute la
durée du contrat d’apprentissage, selon des modalités qui sont fixées par
vole réglementaire.
b- du versement forfaitaire au titre de l’impôt sur le présalaire de l’apprenti.
Art. 21 - Des distinctions honorifiques et des prix d’encouragement sont
décernés aux meilleurs apprentis ainsi qu’aux maîtres d’apprentissage, artisans
et organismes employeurs qui se seront particulièrement distingués dans la
mise en oeuvre de l’apprentissage.
Des stimulants particuliers sont accordés à tout formateur ou employeur
chargé de l’apprentissage des handicapés physiques.
Les modalités et les critères d’attribution des distinctions honorifiques, des
prix et des stimulants susvisés sont arrêtés par voie réglementaire.
Art. 22 - Dans le cas où l’apprentissage se fait auprès du tuteur légal, le
contrat d’apprentissage est remplacé par une déclaration enregistrée et validée
dans les mêmes conditions que le contrat d’apprentissage et par laquelle
celui-ci s’engage à :
*assurer la formation pratique de l’apprenti,
*lui permettre de suivre la formation complémentaire,
*le présenter aux épreuves prévues pour la sanction de l’apprentissage.
Art. 23 - Le contrat d’apprentissage est résilié de plein droit et sans préjudice
des avantages acquis à l’autre partenaire, dans les cas de :
*décès de l’employeur ou de l’apprenti ;
*faillite de l’employeur, ;
•cessation définitive des activités de l’organisme employeur pour des
r a isons impérieuses;
*incapacité physique permanente de l’une des deux parties;
•condamnation de l’employeur à l’une des peines prévues à l’article 13
ci-dessus pendant la période d’apprentissage ;
*incorporation de l’employeur au service national;
•dans tous les cas, à l’expiration de la période d’apprentissage, objet du
contrat;
251
Loi n° 81-07 du 27/07/1981 Art. 23
•l’impossibilité à l’organisme employeur de poursuivre l’apprentissage,
j ustifiée par le centre de formation professionnelle.
Art. 24 - La résiliation du contrat d’apprentissage peut être unilatérale,
amiable ou prononcée par décision judiciaire.
Pendant les deux premiers mois de l’apprentissage, le contrat peut être
rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties sans réparation.
Dans tous les cas de figure, l’organisme employeur est tenu de déclarer
toute résiliation ou rupture de contrat à la commission communale de
l ’ a pprentissage et à l’établissement de formation concernés dans un délai
maximal de trente (30) jours à dater de la décision de résiliation ou de
r u pture.
Art. 25 - Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat d’apprentissage
sont soumis à la procédure de conciliation préalable par-devant la
commission communale de l’apprentissage prévue à l’article 33 de la présente
loi.
La commission communale de l’apprentissage est tenue informée par écrit
par la partie plaignante ainsi que par le chef de l’établissement de formation
auquel est rattaché l’apprenti. La commission est tenue de trancher en coordination
avec l’inspection du travail le litige dans un délai d’un mois à
compter de sa saisine.
En cas de non-conciliation ou si la commission communale de l’apprentissage
n’a pas tranché dans les délais susmentionnés, l’organisme employeur
ou l’apprenti peut saisir la juridiction compétente.
Art. 26 - L’organisme employeur est tenu de se libérer de toutes les obligations
le liant à un ancien apprenti dont le contrat est résilié ou rompu avant
tout engagement d’un nouvel apprenti. (art 11 L n° 2000-01)
Est nul tout nouveau contrat d’apprentissage liant l’apprenti, sans que les
obligations du précédent contrat n’aient été remplies complètement.
Art. 26 bis - Après avoir régulièrement suivi un apprentissage pendant une
période au moins égale à la moitié de son cycle de formation, l’apprenti
dont le’ contrat a fait l’objet d’une résiliation abusive, conserve le bénéfice
de ladite période dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage dans
la même spécialité.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies
par voie réglementaire.
252
Apprentissage et formation en entreprise Art. 24
Chapitre III
Contrôle de l’apprentissage
Art. 27 - Le contrôle opérationnel permanent de l’apprentissage est assuré
par l’administration chargée de la formation professionnelle.
Il sera créé à cet effet un cadre de contrôle aux niveaux local et national
dont les modalités de création et de fonctionnement seront définies par voie
réglementaire.
Art. 28 - Il est institué un livret d’apprentissage permettant le suivi et l’évaluation
périodique de la formation de l’apprenti.
Le modèle et les conditions de tenue du livret, ainsi que les conditions
d’évaluation périodique de l’apprentissage, sont définis par voie réglem
e n t a i r e .
Art. 29 - Il peut être créé, dans le cadre de la réglementation en vigueur en
matière d’apprentissage et applicable à l’enseignement professionnel pratique
et théorique, des fonctions spécifiques dont celles destinées aux formateurs
chargés de l’enseignement théorique de l’apprentissage et aux
contrôleurs chargés de suivre la mise en oeuvre des programmes techniques,
pédagogiques et administratifs, au sein des organismes employeurs,
sous l’autorité de l’administration chargée de la formation professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 30 - Tout candidat à l’apprentissage est soumis à un examen médical
établissant son aptitude à l’exercice du métier envisagé.
Art. 31 - Dans le cadre de ses attributions, le comité de participation prévu
à l’article 94 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail,
exprime avis avant la mise en oeuvre par l’employeur des décisions se
rapportant :
- aux plans de formation par apprentissage,
- aux modèles de contrats d’apprentissage.
253
Loi n° 81-07 du 27/07/1981 Art. 31
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 32 - Les chambres nationale, régionales et de wilaya du commerce et
de l’industrie, de ‘agriculture, de l’agriculture de l’artisanat et des métiers,
ainsi que les unions professionnelles, les organisations patronales et les
associations concernées, contribuent, dans le cadre des organes de
c o n c e rtation prévus par la réglementation, aux actions d’apprentissage,
notamment en participant :
*à la détermination des prérequis et durées d’apprentissage;
*à la détermination des spécialités donnant lieu à l’apprentissage;
*à l’élaboration des programmes pédagogiques;
*au suivi et à l’évaluation des formations;
*au développement des offres de formation;
*à la formation des maîtres d’apprentissage.
Art. 33 - Il est institué, auprès de l’assemblée populaire communale, une
commission communale de l’apprentissage dont la présidence est assurée
par le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée
populaire communale ou par un des membres de l’exécutif de ladite
assemblée.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission communale
de l’apprentissage sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34 - La commission communale de l’apprentissage est chargée :
- de recenser les possibilités humaines et matérielles d’apprentissage au
niveau de la commune ;
- d’étudier, de proposer et de mettre en oeuvre toute mesure de nature à promouvoir
et dynamiser l’apprentissage au niveau de la commune;
- de veiller au suivi et à la mise en oeuvre de l’apprentissage au niveau de
la commune.
- de procéder à la collecte des offres de formation auprès des organismes
employeurs, à la réception des candidatures des apprentis, de leur installation,
sous réserve des dispositions des articles 19 et 31 de la présente loi.
Dans le cadre de leurs missions et attributions, la commission communale
de l’apprentissage, l’établissement de formation et les services de l’inspection
du travail, élaborent conjointement un plan annuel de suivi du déroulement
de l’apprentissage et procèdent à une évaluation périodique pour le
compte de leurs hiérarchies respectives.
254
Apprentissage et formation en entreprise Art. 32
Art. 34 bis. - L’employeur qui assure à l’apprenti à la fin de son apprentissage
un emploi stable, peut bénéficier d’avantages spécifiques qui seront
définis par la loi.
Art. 35 - abrogé.
Art 36. - Les infractions aux dispositions des articles 7 et 9 de la présente
loi sont punies d’une amende de 1.500 DA à 3.000 DA, applicable autant
de fois qu’il y a d’infractions constatées.
Les infractions aux dispositions relatives aux conditions générales de travail
sont constatées et sanctionnées conformément à la législation en vigueur.
Art. 37 - Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 de la présente
loi, et lorsque la résiliation du contrat d’apprentissage intervient d’une
façon abusive, l’employeur est tenu :
- de réparer les préjudices causés à l’apprenti, sur sa demande ou celle de
son tuteur légal;
- de réparer les préjudices causés à l’établissement de formation, sur
demande du chef d’établissement auquel est rattaché l’apprenti,
- de s’acquitter d’une amende pouvant aller jusqu’à trois (3) fois le montant
des sommes engagées par l’Etat pour la prise en charge du présalaire, de la
couverture sociale de l’apprenti et des exonérations fiscales dont il aura
bénéficié;



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- de s’acquitter du paiement de la taxe d’apprentissage prévue par l’article
8 ci-dessus.
La juridiction compétente statue en la matière en premier ressort et définitivement.
Art. 38 - Les dispositions des articles 45 à 68 et 328 à 330 de l’ordonnance
n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail
dans le secteur privé sont abrogées.
Les contrats d’apprentissage passés antérieurement à la date de publication de
la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire, demeurent toutefois régis par les dispositions y afférentes de
ladite ordonnance.
Art. 39 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juin 1981
Chadli BENDJEDID
255
Loi n° 81-07 du 27/07/1981 Art. 39

Décret n° 81-392 du 26 Décembre 1981 portant application des dispositions
de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’appre n t i s s a g e
( m o d ifié et complété)
Référence: JORA n°52/1981.
Modifié et complété par:
- Décret exécutif n° 91- 519 du 22 décembre 1991. (JORA n° 68 / 1991)
- Décret exécutif n° 95-31 du 16 Chaâbane 1415 correspondant au 18 janvier
1995. (JORA n° 4 / 1995)
Le Président de la République,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle,
- Vu la constitution, notamment ses articles 111 - 100 et 152;
- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, modifiée et
complétée par la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990;
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ;
(ajout D n° 95-31)
- Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; (ajout D n°
9 5-31)
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; (ajout
D n° 91-519)
- Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique;
(ajout D n° 95-31)
- Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts
des centres de formation professionnelle, modifié par le décret n° 79-
14 du 25 janvier 1979 fixant la liste des centres de formation professionnelle;
- Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes
du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres
d’information et d’animation de la jeunesse; (ajout D n° 91-519)
- Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier
des travailleurs du secteur de la formation professionnelle;
(ajout D n° 91-519)
257
- Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les
annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse;
-Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du
ministre de la formation professionnelle;
Décrète :
Article 1er. - La formation théorique et technologique complémentaire prévue
à l’article 2 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée a pour objet de
dispenser à l’apprenti les connaissances théoriques nécessaires à l’exercice
du métier, objet de l’apprentissage, et pour objectif de faciliter, par un enseignement
général, l’acquisition de la qualification visée.
Des arrêtés de l’autorité chargée de la formation professionnelle préciseront
les contenus des programmes de chaque enseignement.
Art. 2 - La formation théorique et technologique complémentaire est dispensée
périodiquement aux apprentis d’une même branche ou de branches
voisines,
Les modalités d’organisation de cette formation sont fixées par arrêté de
l’autorité chargée de la formation professionnelle.
Art. 3 - La formation théorique et technologique complémentaire des
apprentis est dispensée :
a - dans les centres de formation professionnelle, leurs annexes et les sections
détachées;
b - dans les structures de formation d’entreprises ou interentreprises qui
recevront, dans ce but, l’agrément de l’autorité chargée de la formation professionnelle;
c - dans les structures d’éducation.
Des arrêtés conjoints des ministres concernés et de l’autorité chargée de la
formation professionnelle fixeront les modalités d’application des dispositions
de l’alinéa « c » ci-dessus,
Art. 4 - La liste des spécialités, prévue à l’article 3 de la loi n° 81-07 du 27
juin 1981 susvisée énumère, par branche d’activité, les spécialités donnant
lieu à apprentissage ainsi que la période pendant laquelle l’Etat assure la
prise en charge du présalaire de l’apprenti dans le cadre des dispositions de
l’article 16 -a de la loi précitée.
La liste des spécialités donnant lieu à l’apprentissage est établie, après avis
de l’union professionnelle concernée ou de représentants habilités de la
258
Apprentissage et formation en entreprise Art. 1
259
branche d’activité concernée, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail,
du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la formation
professionnelle.
Cette liste peut être modifiée ou complétée dans les mêmes conditions et les
mêmes formes.
Art. 5 - Le diplôme d’aptitude professionnelle prévu à l’article 6 de la loi
n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est délivré aux apprentis ayant subi avec
succès les épreuves de l’examen de fin d’apprentissage.
Les modalités d’organisation de cet examen sont fixées par arrêté de l’autorité
chargée de la formation professionnelle.
Art. 6 - Les candidats ajournés peuvent bénéficier d’un cycle d’apprentissage
supplémentaire d’une durée n’excédant pas 6 mois, dans des conditions
fixées par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle.
Les conditions de rémunération durant cette période sont celles du dernier
semestre d’apprentissage stipulées au contrat initial.
Art. 7 - Les modalités d’application de l’article 11 de la loi n° 81-07 du 27
juin 1981 susvisée sont fixées ainsi qu’il suit.:
L’assemblée populaire communale enregistre les contrats d’apprentissage
établis, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, sur le territoire de la commune, et les transmet aux fins de validation,
dans le délai d’un mois au plus tard, au centre de formation professionnelle
le plus proche, désigné par l’autorité chargée de la formation professionnelle.
Le modèle du contrat-type et de la déclaration d’apprentissage est fixé par
arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle..
Art. 8 - La validation du contrat d’apprentissage par le centre de formation
professionnelle, a pour objet de s’assurer :
- que les aptitudes de l’apprenti sont compatibles avec la spécialité retenue,
- que la qualification et les moyens matériels de l’employeur sont de nature
à permettre le déroulement normal de l’apprentissage.
Art. 9 - La validation du contrat d’apprentissage intervient dans le délai
d’un mois à compter de la date de sa réception par le centre de formation
professionnelle.
Elle ouvre droit à la prise en charge, par le centre de formation professionnelle,
du présalaire et de la couverture sociale de l’apprenti dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.
Décret n° 81-392 du 26/12/1981 Art. 9
Art. 10 - Les modalités pratiques d’enregistrement et de validation des
contrats d’apprentissage sont fixées par arrêté de l’autorité chargée de la
formation professionnelle.
Art. 11 - Le centre de formation professionnelle ayant validé le contrat
d’apprentissage est chargé d’assurer l’affiliation de l’apprenti au régime de
sécurité sociale concerné et le versement des cotisations dues au titre de la
législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale.
Art. 12 - En application de l’article 16 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981
susvisée, modifiée et complétée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par
l’Etat d’un montant mensuel équivalent à 15 % du salaire national minimum
garanti (SNMG) durant une période allant de six (6) mois pour les formations
d’une durée égale ou inférieure à vingt quatre (24) mois, et de
douze (12) mois pour les formations d’une durée supérieure à vingt quatre
(24) mois.
Art. 13 - Le présalaire versé par l’employeur à l’apprenti, tel que prévu à
l’article 16- b de la loi n° 81-07 du 27 Juin 1981 susvisée, est fixé comme
suit:
*2ème semestre, dans le cas où ce semestre n’est pas pris en charge par
l’Etat : 30 % du salaire national minimum garanti ( SNMG)
*3 ème et 4 ème semestre : 50 % du SNMG;
*5 ème semestre : 60 % du SNMG;
*6 ème semestre: 80 % du SNMG.
Art. 14 - Le livret d’apprentissage prévu à l’article 28 de la loi n° 81-07 du
27 juin 1981 susvisée, comporte outre les indications concernant l’identification
des partenaires et l’apprentissage objet du contrat :
- des extraits de la législation et de la réglementation relative à
l ’ a p p r e n t i s s age,
- des rubriques permettant l’évaluation périodique de la formation de
l ’ a pprenti, notamment par la mention régulière des différentes tâches et
opérations effectuées et des enseignements reçus en formation théorique et
technologique complémentaire.
Le modèle du livret d’apprentissage ainsi que les modalités pratiques de sa
tenue sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle.
Art. 15 - La commission communale d’apprentissage, prévue à l’article 33
de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, est présidée par
260
Apprentissage et formation en entreprise Art. 10
le président de la commission des affaires sociales et culturelles de l’assemblée
populaire communale ou par un des membres de l’exécutif de ladite
assemblée.
Elle comprend :
un représentant du comité local d’insertion des jeunes ( CLIJ) vice-président,
un représentant du centre de formation professionnelle et d’apprentissage
territorialement compétent,
un représentant du centre d’information et d’animation de la jeunesse
(CIAJ ),
un représentant du secteur de l’éducation nationale,
un représentant des organismes employeurs du secteur publie,
un représentant des organismes employeurs du secteur privé,
un représentant des apprentis du secteur public,
un représentant des apprentis du secteur privé.
La commission peut faire appel, pour l’entendre, à toute personne compétente
en matière de formation, d’éducation et d’emploi.
La composition de la commission communale de l’apprentissage citée cidessus,
peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 16 - La commission communale de l’apprentissage se réunit deux fois
par an en session ordinaire.
Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président
ou à la demande de la majorité de ses membres.
Art. 17 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1981
Chadli BENDJEDID
261
Décret n° 81-392 du 26/12/1981 Art. 17

Décret exécutif n° 98-149 du 16 moharram 1419 correspondant au 13
mai 1998 fixant les condition et modalités d’application des articles 55
et 56 de la loi n° 97-02 du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31
décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement
à la taxe de formation professionnelle continue et a la taxe d’apprentissage
Référence: JORA n° 31 / 1998.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection
sociale et de la formation professionnelle ,
- Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2)
- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 198 1, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage,
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux
lois de finances;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail,
- Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre
1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56;
- Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier
1997 fixant la durée légale du travail;
-Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises
de posséder un service de formation professionnelle et de promotion
o u v r i ère,
- Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au
financement de la formation professionnelle en entreprise;
- Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction
de la formation professionnelle en entreprise,
- Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24
juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
- Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25
Juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
263
- Vu le décret exécutif n° 97-152 du 3 Moharrara 1418 correspondant au 10
mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti;
Décrète :
Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités
d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan
1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998
relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à
la taxe d’apprentissage.
Art. 2 - Sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue, les
organismes employeurs prévus par les décrets n° 82-298 et n° 82-299 du 4
septembre 1982 susvisés, à l’exclusion des institutions et administrations
publiques.
Art. 3 - Sont soumis à la taxe d’apprentissage, les organismes employeurs
prévus par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée,
à l’exclusion des ‘institutions et administrations publiques.
Art. 4 - Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés
aux articles 2 et 3 du présent décret n’ont pas consacré un montant au moins
égal à 0,5 % de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle
continue, et un montant au moins égal de 0,5 % de la masse
salariale annuelle aux actions d’apprentissage.
Art. 5 - Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon
l’effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle
continue et d’apprentissage.
L’effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue,
d’après le volume horaire consacré à la formation par,catégorie socioprofessionnelle.
L’effort en matière d’apprentissage est apprécié d’après les quotas fixés par
la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée
Les quotités sont déterminées par les services chargés de la formation professionnelle
territorialement compétents dans les limites de 0,5 % de la
masse salariale annuelle, pour chacune des deux taxes.
Les modalités de détermination des quotités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle.
Art 6 - Les services chargés de la formation professionnelle territorialement
compétents délivrent au terme de chaque semestre aux org a n i s m e s
264
Apprentissage et formation en entreprise Art. 1
employeurs, une attestation en double exemplaire pour chacun des deux
modes de formation dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre
c h a rgé de la formation professionnelle retraçant les quotités retenues au
titre de la période en cours.
Un exemplaire de chaque type d’attestation est déposé au moment du paiement
auprès de la recette des impôts,
A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein.
Art. 6 bis - Les services chargés de la formation professionnelle territorialement
compétents délivrent au terme de chaque semestre aux organismes
employeurs, une attestation en double exemplaire pour chacun des deux
modes de formation dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé
de la formation professionnelle retraçant les quotités retenues au titre de
la période en cours.
Un exemplaire de chaque type d’attestation est déposé au moment du paiement
auprès de la recette des impôts,
A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein.
Art. 7 - Le recouvrement de la taxe de formation professionnelle continue
et de la taxe de l’apprentissage obéit aux mêmes règles applicables en
matière de versement forfaitaire.
Art. 8 - Les services compétents de l’administration fiscale sont chargés du
recouvrement de ces taxes.
Art. 9 - Ces taxes n’obéissent pas aux règles d’exonération prévues par la
législation en vigueur et ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur
le revenu global ou les bénéfices des sociétés.
Art. 10 Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est
versé au compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé «Fonds de promotion
de la formation professionnelle continue» institué par l’article 86 de
la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997
susvisée.
Art. 11 - Le produit de la taxe d’apprentissage est versé au compte d’affectation
spéciale n° 302-091 intitulé «Fonds de promotion de l’apprentissage»
institué par l’article 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 susvisée.
265
Décret exécutif n°98/149 du 13/05/19980 Art. 11
Art. 12 - A titre transitoire et pour le premier semestre de l’année 1998, le
montant des deux (2) taxes visées ci-dessus doivent être versés intégralement
pour la période considérée.
La régularisation par rapport au taux réel consenti s’effectuera au cours du
second semestre.
Art. 13 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1419
correspondant au 13 mai 1998
Ahmed OUYAHIA
Apprentissage et formation en entreprise Art. 12
266
LIVRE SIXIEME
INSPECTION DU TRAVAIL
Loi n° 90-03, du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail modifiée et
complétée par l’ordonnance n° 96-11 du 10 juin 1996
Article ler - La présente loi a pour objet de déterminer les missions et compétences
de l’inspection du travail ainsi que les attributions des inspecteurs
du travail.
TITRE I
Des missions et compétences de
l’inspection du travail
Art. 2 - L’inspection du travail est chargée:
- d’assurer le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires
relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs ;
- de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs
sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés
d’appliquer les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles et
les sentences arbitrales ;
- d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions
ou accords collectifs de travail ;
- de procéder à la conciliation, au titre de la prévention et du règlement des
différends collectifs de travail ;
- de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation
et la réglementation du travail ;
- d’informer les collectivités locales sur les conditions de travail dans les
entreprises relevant de sa compétence territoriale
- d’informer l’administration centrale du’ travail de l’état d’application de
la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures
d’adaptation et d’aménagement nécessaires.
267
Art. 3 - L’inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont
occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou de l’autre sexe, à
l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les
établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale
interdisent l’introduction de personnes étrangères.
Art. 4 - Les attributions de l’inspection du travail s’exercent par des agents
spécialisés dénommés ci-après «inspecteurs du travail»,.
L’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le
statut des inspecteurs du travail sont définis par voie réglementaire.
TITRE II
Des attributions des inspecteurs
du travail
Art. 5 - Les inspecteurs du travail ont pouvoir d’effectuer des visites sur
les lieux de travail relevant de leur mission et de leur champ de compétence,
en vue de contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires.
A ce titre, ils peuvent entrer, à toute heure de jour comme de nuit, dans tout
lieu où sont en activité des personnes susceptibles d’être protégées par des
dispositions légales et réglementaires dont ils ont à constater l’application.
Toutefois, lorsqu’un atelier ou d’autres moyens de production industriels ou
commerciaux sont installés dans des locaux à usage d’habitation, les inspecteurs
du travail peuvent, à tout moment, accéder à ces lieux de production,
dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives pendant les heures de
travail.
Art. 6 - Les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous examens,
contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions
légales et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent notamment
:
a) entendre toute personne, avec ou sans témoin, pour des motifs en rapport
avec leur mission ;
b) prélever ou faire prélever et emporter aux fins d’analyse, toute matière
mise en oeuvre ou tout produit distribué ou utilisé ;
c) demander communication de tout livre, registre et document dont la
tenue est prescrite par la législation et la réglementation du travail en vue
d’en vérifier la conformité, de les copier ou d’en établir des extraits ;
Inspection du travail Art. 3
268
Loi n° 90-03 du 6/02/1990 Art. 10
269
d) requérir, si besoin, les avis, l’assistance et les conseils de toute personne
compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine
du travail ;
e) se faire accompagner, lors de leurs visites, de l’employeur ou de son
représentant, d’un représentant des travailleurs ou de toute personne qu’il
aura requise de par son pouvoir;
f) accéder auprès de l’employeur, au siège de l’organisme employeur ou sur
les lieux de travail, à toutes les informations portant sur la législation et la
réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice.
Art. 7 - Les inspecteurs du travail sont des agents assermentés habilités à
procéder, dans le cadre de leur mission, et dans les formes prévues par la
réglementation, aux actes ci-après :
a) - observations écrites,
b) - mises en demeure,
c) - procès-verbaux d’infraction,
d) - procès-verbaux de conciliation et procès-verbaux de non conciliation au
titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de travail.
Art. 8 - Les observations écrites, les mises en demeure et les procès-verbaux
d’infraction sont dressés par les inspecteurs du travail lorsqu’ils
constatent un manquement ou une violation de la législation et de la réglementation
du travail en vigueur.
Les inspecteurs du travail apprécient, en fonction de chaque situation, l’opportunité
de dresser l’un ou l’autre des actes énumérés à l’alinéa précédent.
Les inspecteurs du travail consignent les observations et mises en demeure
formulées dans le cadre de l’exercice de leur fonction, sur un registre, coté
et paraphé par l’inspecteur du travail, spécialement ouvert à cet effet par
l’employeur, tenu de le présenter à tout moment sur leur réquisition.
Art. 9 - Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives
et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du
travail sont constatées, l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure
de se conformer aux prescriptions.
L’inspecteur du travail fixe un délai à l’employeur pour mettre fin auxdits
manquements ou violations.
Art. 10 - Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant
d’emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou
dangereux, l’inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal
d’infraction et met en demeure l’employeur de prendre des mesures de prévention
adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure
prévu à l’article 8 ci-dessus.
Art. 11 - Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, lorsque
l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et
imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali ou le président
de l’assemblée populaire communale territorialement compétents
pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après
avoir informé l’employeur.
Art. 12 - Lorsque l’inspecteur du travail constate la violation flagrante de
dispositions impératives des lois et règlements, il fait obligation à l’employeur
d’avoir à s’y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit (Cool
jours.



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CODE DU TRAVAIL 2001-2002

A défaut, par l’employeur d’avoir exécuté ladite obligation dans le délai
prescrit, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction
compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire
nonobstant opposition ou appel.
Art. 13 - L’inspecteur du travail dresse, au terme de la procédure de conciliation
au titre de la prévention et du règlement des différends collectifs de
travail, un procès-verbal de conciliation consignant les accords intervenus
et éventuellement, les questions sur lesquelles persistent le différend collectif
de travail.
Le procès-verbal de non conciliation est établi par l’inspecteur du travail en
cas d’échec de la procédure de conciliation sur tout ou partie du différend
collectif de travail.
Art. 14 - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à
la législation qu’ils sont chargés de faire appliquer conformément à l’article
27 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure
pénale.
Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à inscription
en faux.
Art. 15 - Dans les institutions et administrations publiques, l’inspecteur du
travail informe l’autorité hiérarchique concernée des manquements constatés
dans l’application de la législation et de la réglementation du travail en
vigueur et formule, à ce titre, toutes observations ou recommandations qui
sont consignées dans un registre tenu à cet effet.
Inspection du travail Art. 11
270
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie
réglementaire.
Art. 16 - Les agents chargés du maintien de l’ordre public sont tenus, sur
demande des inspecteurs du travail, de leur prêter aide et assistance dans
l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
Des obligations et protections
des inspecteurs du travail
Art. 17 - Outre les obligations découlant de la législation et de la réglementation
qui leur est applicable, la qualité d’inspecteur du travail est
incompatible avec la possession de biens et d’intérêts dans toute entreprise
ou établissement.
Art. 18 - Les inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement
confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées
et préserver l’anonymat des plaignants.
Art. 19 - Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret
professionnel, même après avoir quitté le service, sur tout procédé de
fabrication ou toute autre information liée à la gestion et à l’administration
des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance
dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 20 - Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus ne sont pas opposables
aux autorités investies d’un pouvoir judiciaire.
Art. 21 - L’inspecteur du travail est, dans l’exercice ou en relation avec
l’exercice de ses fonctions, protégé par son administration contre les
menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que
ce soit. Elle assure la réparation du préjudice éventuel qui en résulte.
L’administration est, dans ces conditions, subrogée aux droits de l’inspecteur
du travail pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution
des sommes versées au titre de la réparation dudit préjudice.
Art. 22 - Lorsque l’inspecteur du travail est poursuivi par un tiers pour faute
imputable au service, l’administration doit le couvrir des condamnations
civiles portées contre lui, quand il ne s’agit pas d’une faute personnelle
détachable de l’exercice de ses fonctions.
Loi n° 90-03 du 6/02/1990 Art. 22
271
TITRE IV
Des sanctions
Art. 23 - Les dispositions des articles 144 et 148 de l’ordonnance n° 66-156
du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal sont applicables
à ceux qui se rendent coupables de pressions, d’outrages ou violences
envers l’inspecteur du travail dans l’exercice ou en relation avec l’exercice
de ses fonctions.
Art. 24 - Toute personne qui fait obstacle à la mission de l’inspecteur du
travail ou des personnes qui l’assistent au titre de l’article 6 ci-dessus,, est
punie d’une amende de 2000 à 4000 DA et d’un emprisonnement de trois
(3) jours à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine encourue est d’une amende de 4000 à 8000 DA
et d’un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 25 - L’absence ou le défaut de présentation du registre prévu à l’article
8 ci-dessus sont punis d’une amende de 500 à 2000 DA.
En cas de récidive, l’amende est de 1000 à 4000 DA.
Art. 26 - Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 75-33 du 29
avril 1975 susvisée et toute disposition contraire à celles de la présente loi.
Art. 27 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 06 Février 1990
Chadli BENDJEDID
Inspection du travail Art. 23
272
Décret exécutif n° 96-98 du 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu
des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs
Autres textes de référence
- Loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage.
- Loi n° 8 1-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs
étrangers.
- Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et à la
médecine du travail.
- Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail.
- Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales
de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu
de travail.
- Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la
médecine du travail.
Article 1er - En application des dispositions de l’article 156 de la loi n°
90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer
la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les
employeurs.
Art. 2 - Nonobstant les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et notamment celles relatives au registre des observations et mises
en demeure de l’inspection du travail, prévu par l’article 8 (alinéa 3) de la
loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, les livres et les registres spéciaux
obligatoires pour les employeurs sont:
- le livre de paie,
- le registre des congés payés,
- le registre des personnels,
- le registre des travailleurs étrangers,
- le registre des vérifications techniques des installations et équipements
industriels,
- le registre d’hygiène et sécurité et de médecine du travail,
- le registre des accidents du travail.
Art. 3 - Le livre de paie comprend les éléments suivants
- nom et prénoms du travailleur,
273
- période de travail,
- poste de travail occupé,
- salaire de base,
- primes et indemnités - majorations pour heures supplémentaires - retenues
légalement dues notamment celles inhérentes à la sécurité sociale et à
l’impôt.
Art. 4 - Le registre des congés annuels comprend les éléments suivants :
- nom et prénoms du travailleur,
- poste de travail occupé,
- date de recrutement,
- durée du congé,
- date de départ,
- date de reprise,
- montant de l’indemnité de congé,
- émargement du travailleur.
Art. 5 - Le registre des personnels comprend les éléments suivants:
- nom et prénoms du travailleur,
- sexe,
- date et lieu de naissance,
- adresse,
- poste de travail occupé,
- date de recrutement,
- date de cessation de la relation de travail,
- causes de cessation de la relation de travail,
- numéro d’immatriculation à la sécurité sociale,
- nature de la relation de travail.
Art. 6 - Le registre des personnels est tenu constamment à jour et précise
les mouvements du personnel, la nature de la relation de travail et l’identification
des différentes catégories de travailleurs occupés.
Cette identification concerne les travailleurs, les apprentis, les,.travailleurs
mineurs, les travailleurs à domicile, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs
handicapés.
Art. 7 - La rubrique «nature de la relation de travail» prévue à l’article 5 cidessus,
devra être complétée pour :
- les jeunes en formation par apprentissage, par la mention «apprenti» et les
dates de début et de fin d’apprentissage,
Inspection du travail Art. 4
274
- les travailleurs âgés de moins de 18 ans, par la mention «travailleur
mineur»,
- Les travailleurs sous contrat à durée déterminée, par la mention «contrat à
durée déterminée»,
- les travailleurs à temps partiel, par la mention «travailleur à temps partiel»,
- les travailleurs à domicile, par la mention «travailleur à domicile»,
- les travailleurs handicapés, par la mention. «travailleur handicapé».
Art. 8 - Nonobstant le respect des obligations prévues aux articles 5, 6 et 9
du présent décret, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du
travail et concomitamment au registre des personnels et au registre des travailleurs
étrangers :
- les copies des titres valant autorisation de travail et de séjour des travailleurs
étrangers en activité en cours de validité, notamment le permis ou
l’autorisation de travail,
- les copies des contrats et déclarations d’apprentissage des apprentis, établis
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les documents justificatifs concernant les travailleurs handicapés occupant
des postes de travail réservés aux handicapés.
Art. 9 - Le registre des travailleurs étrangers comprend les éléments suivants
:
- nom et prénoms,
- date et lieu de naissance,
- nationalité,
- date d’entrée en Algérie,
- adresse,
- date de recrutement,
- date de rupture de la relation de travail,
- causes,
- poste de travail occupé,
- référence du permis ou de l’autorisation de travail,
- durée de validité du permis ou de l’autorisation de travail.
Art. 10 - Le registre d’hygiène et sécurité et de médecine du travail
comprend, notamment:
- les observations et avis des membres de la commission d’hygiène et de
sécurité, des préposés à l’hygiène et à la sécurité, du médecin du travail ou
de tout travailleur, relatifs aux manquements graves pour la santé et la
sécurité des travailleurs que ces derniers auraient observés en matière de
Décret exécutif n°96-98 du 6/03/1996 Art. 10
275
respect des règles inhérentes aux normes d’hygiène et de sécurité en milieu
de travail ainsi que les recommandations formulées en ce qui concerne
l’amélioration des conditions de travail,
- les démarches engagées par les représentants des travailleurs auprès de
l’employeur en ce qui concerne l’application des dispositions légales et
réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail,
- les comptes-rendus des accidents du travail graves ou mortels survenus sur
les lieux de travail et les cas de maladies professionnelles ainsi que les
mesures préconisées en la matière.
Art. 11 - Le registre des vérifications techniques des installations et équipements
industriels comprend notamment, les observations et recommandations
des organismes habilités à se prononcer, dans le cadre de leurs missions
de contrôle technique, sur les conditions d’application des normes
prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi
que les dates de vérification.
Art. 12 - Le registre des accidents du travail comprend les éléments
suivants:
- nom et prénoms du travailleur victime de l’accident,
- qualification,
- date, heure et lieu de l’accident,
- lésions provoquées,
- causes et circonstances de l’accident,
- durée d’incapacité de travail éventuelle.
Art. 13 - Les livres et registres spéciaux prévus à l’article 2 ci-dessus, sont
tenus constamment à jour, sous la responsabilité de l’employeur, sans
ratures, surcharges ou apostilles. Ils sont présentés ou communiqués à l’inspecteur
du travail territorialement compétent et à toute autre autorité habilitée
à en demander communication.
L’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions à l’effet de permettre,
même en son absence, la communication et la consultation de ces
livres et registres à l’occasion des différents contrôles effectués par l’inspecteur
du travail.
Il doit en outre répondre à toute réquisition de celui-ci, muni de tout document
dont il lui est demandé la présentation en vue d’en vérifier la conformité,
de le copier ou d’en établir des extraits.
Art. 14 - Le livre de paie est coté et paraphé par le greffe du tribunal territorialement
compétent.
Inspection du travail Art.11
276
Art. 15 - Les registres prévus à l’article 2 du présent décret, sont présentés
à l’inspection du travail territorialement compétents pour être cotés et paraphés,
à l’exception du livre de paie.
Art. 16 - Les livres et registres soumis aux formalités prévues à l’article 15
ci-dessus sont répertoriés auprès de l’inspection du travail territorialement
compétente sur un registre, ouvert spécialement à cet effet.
Art. 17 - La durée de conservation des livres et registres prévus à l’article
2 du présent décret est fixée à dix (10) années à partir de la date de leur
clôture.
Art. 18 - Les livres et registres prévus par le présent décret sont tenus à la
disposition de l’inspecteur du travail dans tous lieux de travail où sont
employés des travailleurs et apprentis.
Le ministre chargé du travail précisera, le cas échéant, les modalités de mise
en oeuvre du présent article.
Art. 19 - Nonobstant les dispositions de l’article 3 du présent décret, les
entreprises recourant dans leur mode de gestion aux supports informatiques
doivent compléter le livre de paie par lesdits supports, ce dernier ne reprenant
dans ce cas pour ces entreprises et pour chaque élément de la rémunération,
y compris les retenues légales, que son montant global.
Les supports prévus à l’alinéa ci-dessus doivent comprendre l’ensemble des
éléments de la rémunération tels que cités à l’article 3 du présent décret.
Art. 20 - Les supports prévus à l’article 19 ci-dessus, sont soumis aux obligations
prévues aux articles 13, 17 et 18 du présent décret et ne doivent en
aucune manière compromettre l’efficacité de leur contrôle.
Art. 21 - Les employeurs concernés par les dispositions du présent décret,
sont tenus dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de sa publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire, de mettre en place l’ensemble des livres et registres spéciaux
obligatoires prévus à l’article 2 ci-dessus.
Art. 22 - Les manquements aux dispositions du présent décret sont sanctionnés
conformément à la législation en vigueur.
Art. 23 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Décret exécutif n°96-98 du 6/03/1996 Art. 23
277

Décret exécutif n° 91-44 du 16 Février 1991 portant statut particulier
applicable aux inspecteurs du travail
Référence: JORA n° 08 / 1991.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales,
-Vu la constitution, notamment ses articles 81 et 116,
_Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant
statut général de la fonction publique;
_Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail,
notamment son article 4 ;
_Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs
du travail et des affaires sociales ;
_Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des
contrôleurs du travail et des affaires sociales ;
_Vu le décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des
techniciens sociaux du travail et des affaires sociales;
_Vu le décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs
principaux du travail;
_Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs
des institutions et administrations publiques ;
Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986, fixant, à titre transitoire, les conditions
de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations
publiques.
Décrète :
279
TITRE I
Dispositions générales
Chapitre I
Champ d’application
Article 1er. - En application de l’article 4 de la loi n° 90-03 du 6 février
1990, et de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés,
le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables au
corps des inspecteurs du travail et de fixer la nomenclature ainsi que les
conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants audit
corps.
Art. 2 - Les inspecteurs du travail sont en position d’activité au sein des
structures centrales et des structures déconcentrées de l’administration
chargée de l’inspection du travail.
Ils peuvent être placés, à titre exceptionnel, en position d’activité dans les
services des administrations chargées du travail et de l’emploi.
Chapitre II
Droits et obligations
Art. 3 - Les ‘inspecteurs du travail sont soumis aux droits et obligations
prévus par la loi n° 90-03 du 6 février 1990, le décret n° 85-59 du 23 mars
1985 susvisés et les dispositions du présent décret.
Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’administration chargée
de l’inspection du travail et / ou de l’administration qui les emploie.
Art. 4 - Les inspecteurs du travail souscrivent une déclaration sur l’honneur
attestant qu’ils ne possèdent aucun intérêt direct ou indirect dans toute
entreprise ou établissement relevant du champ de compétence de la structure
au sein de laquelle ils exercent. Ils sont, en outre, tenus de déclarer à leur
administration, les entreprises ou établissements qui relèvent de leur compétence
territoriale et qui sont gérés ou administrés par leurs ascendants,
descendants, conjoints et collatéraux au premier degré.
Inspection du travail Art. 1
280
Art. 5 - Il est formellement interdit aux inspecteurs du travail d’accepter
directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre
avantage de la part d’une personne physique ou morale ayant des relations
avec le service.
Art. 6 - Les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à instruire les
affaires dans lesquelles sont directement impliqués leur conjoint, leurs
ascendants, descendants et collatéraux au premier degré.
Art. 7 - Les inspecteurs du travail prêtent, par-devant le tribunal de leur
résidence administrative, le serment suivant :
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’est pas survenu d’interruption
définitive de la fonction et ce quels que soient les lieux de réaffectation ou
les grades et postes successifs occupés.
Art. 8 - Les inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel. Tout
agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est
passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Art. 9 - Les inspecteurs du travail sont tenus d’exercer leurs attributions
dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 10 - Les inspecteurs du travail sont munis d’une carte d’identité professionnelle,
délivrée par l’autorité chargée de l’inspection du travail, qui
les habilite à exercer les attributions qui leur sont dévolues par la législation
et la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Les inspecteurs du travail peuvent être appelés, à titre exceptionnel,
à instrumenter en dehors de leur circonscription territoriale.
Art. 12 - Dans le respect des règles et des programmes établis, les inspecteurs
du travail ont l’initiative de leurs visites et enquêtes pour s’assurer
régulièrement de l’application des prescriptions législatives et réglementaires
dans leur circonscription territoriale.
Art. 13 - L’inspecteur du travail bénéficie du logement pour utilité de service
conformément à la règlementation en vigueur en la matière.
Décret exécutif n°91-44 du 16/02/1991 Art. 13
281
<< √Aor °U∞Kt ≪∞FKw ≪∞FEOr √E √AuA °u™OHΣw °Qپ}U≤W EAb‚, E√E √•U≠k
´Kv ≪∞od ≪∞LNMw, E√,≪´w ≠w Oq ≪_•u≪‰ ≪∞u≪§∂U‹ ≪∞LHdE{W ´Kw >>
Chapitre III
Recrutement et période d’essai
Art. 14 - Nonobstant les dispositions prévues par le présent décret, et en
application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé,
les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées
par arrêté conjoint des autorités chargées respectivement de la fonction
publique et de l’inspection du travail après avis de la commission du personnel.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus pour les voies
de recrutement par examen professionnel et liste d’aptitude sans que l’ensemble
des proportions de ces recrutements ne dépassent 50 % des postes à
pourvoir.
Art. 15 - Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent
décret sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité chargée
de l’inspection du travail.
Art. 16 - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n°
85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période
d’essai fixée à neuf mois, le cas échéant renouvelée.
La confirmation des inspecteurs du travail stagiaires est subordonnée à leur
inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable
hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le
fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
Avancement
Art. 17 - Les rythmes d’avancement applicables aux inspecteurs du travail
sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75
du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou
de nuisance dont la liste est fixée par décret pris en application des dispositions
de l’article 7. de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite,
bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimales et
moyennes, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires,
conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23
mars 1985 susvisé.
Inspection du travail Art. 14
282
Art. 18 - Sous réserve des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59
du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant, à partir de
la date de leur recrutement, les conditions d’ancienneté exigées pour l’avancement
au 1er échelon sont promus nonobstant la procédure d’inscription au
tableau d’avancement prévue par l’article 76 du décret précité.
Chapitre V
Dispositions générales d’intégration
Art. 19 - Pour la constitution ‘initiale du corps des inspecteurs du travail, il
est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires
titulaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11
mars 1986 susvisé, et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées
par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Art. 20 - Les travailleurs titulaires en application de la réglementation qui
leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23
mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant
à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à
l’avancement pris en compte.
Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour
l’avancement dans le corps d’accueil.
Art. 21 - Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut
sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir
est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire
prévue par le corps d’accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont
accomplis à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable dans leur nouvelle catégorie et section de
classement,
Art. 22 - A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à
compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion
à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans
les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en
application de l’ordonnance n° 66133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée
cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
Décret exécutif n°91-44 du 16/02/1991 Art. 22
283
TITRE II
Dispositions particulières
Art. 23 - Le corps des inspecteurs du travail comporte quatre(4) grades:
* le grade des inspecteurs du travail;
* le grade des inspecteurs principaux du travail ;
* le grade des inspecteurs centraux du travail;
* le grade des inspecteurs divisionnaires du travail.
Chapitre I
Définition des tâches
Art. 24 - Les inspecteurs du travail sont, conformément à la législation et à
la réglementation du travail en vigueur, chargés notamment :
- d’assurer le contrôle de l’application de la législation, de la réglementation
et des conventions et accords collectifs de travail conformément aux
méthodes, normes et procédures d’intervention définies par l’autorité hiérarchique;
- de dresser tout acte induit par leurs activités et de saisir, le cas échéant, les
autorités judiciaires compétentes
- de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation
et la réglementation du travail ;
- de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs
sur leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés
d’appliquer les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et les
sentences arbitrales ;
- d’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions
et accords collectifs d’entreprise ;
- d’étudier et de vérifier la conformité à la législation et à la réglementation
en vigueur des conventions et accords collectifs et des règlements intérieurs
et d’entreprendre toute action en vue de leur adaptation ;
- de procéder et de participer à la conciliation dans les conflits collectifs de
travail et d’assister les médiateurs dans leur mission;
Inspection du travail Art. 23
284
- de traiter les requêtes relatives aux conflits individuels de travail et de programmer
les réunions du bureau de conciliation ;
- d’informer les autorités locales sur les conditions de travail dans les entreprises
relevant de leur compétence ;
- de rendre compte des actions développées et des résultats de leurs interventions.
Art. 25 - Outre les tâches conférées aux inspecteurs du travail, les inspecteurs
principaux du travail sont notamment chargés :
- de procéder à l’évaluation de l’état d’application de la législation et de la
réglementation du travail ;
- d’entreprendre et d’animer les actions de vulgarisation de la législation et
de la réglementation du travail ;
- d’entreprendre toute action de nature à promouvoir le dialogue social et la
négociation collective et l’émergence du droit conventionnel;
- de participer à l’animation et à l’orientation des activités des agents de
contrôle.
Art. 26 - Outre les tâches conférées aux inspecteurs principaux du travail,
les inspecteurs centraux du travail sont notamment chargés :
- de proposer toutes mesures visant à assurer l’adaptation de la législation
et de la réglementation du travail ;
- de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour
l’application de la législation et de la réglementation du travail ;
- d’assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions
et accords collectifs de rang supérieur au sens de la législation en
vigueur ;
- d’entreprendre toutes études se rapportant aux conventions et accords collectifs
de travail ;
- de participer à la mise en oeuvre des actions de formation, de perfectionnement
et de recyclage des inspecteurs du travail.
Art. 27 - Outre les tâches conférées aux inspecteurs centraux du travail, les
inspecteurs divisionnaires du travail sont notamment chargés :
Décret exécutif n°91-44 du 16/02/1991l Art. 27
285
- d’entreprendre toutes études sur les relations de travail ainsi que sur les
questions en rapport avec les missions et les activités de l’inspection du
travail;
- de participer à la conception des instruments, méthodes, normes et procédures
d’intervention des inspecteurs du travail ;
- de participer à la conception des actions et des modalités de vulgarisation
de la législation et de la réglementation du travail ;
- de participer à la définition des programmes et des actions de formation,
de perfectionnement et de recyclage des inspecteurs du travail ;
- de participer à l’évaluation des activités développées par les services de
l’inspection du travail et de proposer toutes mesures de nature à améliorer
leur efficacité.
Chapitre II
Conditions de recrutement
Art. 28 - Les inspecteurs du travail sont recrutés :
1°- sur titre, parmi les candidats titulaires du baccalauréat et ayant suivi une
formation spécialisée d’inspecteur du travail d’une durée de 3 années;
2°- parmi les contrôleurs du travail justifiant de trois années d’ancienneté
au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée
d’inspecteur du travail dont les modalités d’organisation sont fixées par
arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et de l’inspection
du travail;
3°- par vole d’examen professionnel, parmi les contrôleurs du travail justifiant
de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité dans la limite de 30 %
des postes à pourvoir;
4 ° - au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les
contrôleurs du travail justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette
qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
5° - par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars
1985 susvisé, parmi les contrôleurs du travail justifiant de cinq (5) années
d’ancienneté en cette qualité.
Inspection du travail Art. 23
286
Art. 29 - Les inspecteurs principaux du travail sont recrutés :
1° - sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’inspecteur
principal du travail dans un établissement de formation spécialisée.
Les candidats recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du
baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d’une durée de quatre (4)
années au moins.
2° - par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’une licence d’enseignement
supérieur dans les spécialités dont la liste est fixée par l’arrêté
portant ouverture du concours.
Les inspecteurs principaux du travail recrutés en application de l’alinéa cidessus
sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable
à leur confirmation.
3°- parmi les inspecteurs du travail justifiant de trois années d’ancienneté
au moins et ayant bénéficié d’un complément de formation spécialisée
d’inspecteur principal du travail dont les modalités d’organisation sont
fixées par arrêté conjoint des autorités chargées de la fonction publique et
de l’inspection du travail,
4° - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à
pourvoir, parmi les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années d’ancienneté
en cette qualité ;
5° - au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs
du travail justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité
et inscrits sur une liste d’aptitude.
Art. 30 - Les inspecteurs centraux du travail sont recrutés :
1° - par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme
d’ingénieur d’Etat Justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins
trois (3) années dans les spécialités en rapport avec les missions d’inspection
du travail ou d’une post-graduation spécialisée en rapport avec les exigences
professionnelles afférentes à cet emploi.
Les candidats recrutés au titre de l’alinéa précédent sont soumis à un stage
de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation.
2° - parmi les inspecteurs principaux du travail Justifiant de 3 années d’ancienneté
et ayant bénéficié d’une formation spécialisée d’inspecteur central
du travail dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté conjoint
des autorités chargées de la fonction publique et de l’inspection du travail,
Décret exécutif n°91-44 du 16/02/1991 Art. 30
287
3° - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à
pourvoir, parmi les inspecteurs principaux du travail Justifiant de cinq (5)
années d’ancienneté en cette qualité.
Art. 31 - Les inspecteurs divisionnaires du travail sont recrutés, dans la
limite des postes à pourvoir, sur une liste d’aptitude après avis de la commission
du personnel parmi les inspecteurs centraux du travail justifiant de
cinq (5) années d’ancienneté et ayant occupé des fonctions ou des postes
supérieurs pendant au moins trois (3) années ou ayant assuré des missions
en matière d’études, d’animation et d’encadrement dans les services de
l’inspection du travail.
Chapitre III
Dispositions transitoires
Art. 32 - Le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales est un
corps en voie d’extinction. Il demeure régi par le décret n° 68-368 du 30
mai 1968 susvisé.



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Art. 33 - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du travail :
1° - les inspecteurs du travail et des affaires sociales titulaires et stagiaires;
2° - sur leur demande, dans la limite des postes à pourvoir et après accord
de l’administration qui les emploie et de l’autorité chargée de l’inspection
du travail, les techniciens sociaux du travail titulaires et stagiaires.
Art. 34 - Sont intégrés dans le grade d’inspecteur principal du travail, les
inspecteurs principaux du travail titulaires et stagiaires.
Art. 35 - Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur central du travail,
peuvent être intégrés, clans la limite des postes à pourvoir, les ‘inspecteurs
principaux du travail justifiant de sept (7) années d’ancienneté en
cette qualité et ayant occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant
deux (2) années au moins et inscrits sur une liste d’aptitude.
Peuvent également être intégrés dans le grade d’inspecteur central du travail,
les inspecteurs principaux du travail ayant reçu une formation supérieure
en poste graduation d’au moins une (1) année et inscrits sur une liste
d’aptitude.
Art. 36 - Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire du
travail, peuvent être intégrés les agents remplissant les conditions prévues à
l’article 31 ci-dessus.
Inspection du travail Art. 31
288
289
TITRE III
Classification
Art. 37 - En application de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985
susvisé, la classification des grades du corps des inspecteurs du travail est
fixée comme suit :
TITRE IV
Dispositions finales
Art. 38 - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et
notamment celles du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 et du décret n°
78-152 du 17 juin 1978 susvisés.
Art. 39 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier
1990.
Fait à Alger, le 16 Février 1991
Mouloud HAMROUCHE
GRADES
Contrôleur du travail et des affaires
sociale
Inspecteur du travail
Inspecteur principal du travail
Inspecteur central du travail
Inspecteur divisionnaire du travail
CLASSEMENT
CAT
12
14
15
17
18
SEC
3
1
4
1
4
IND
336
392
462
534
632
Décret exécutif n°91-44 du 16/02/1991 Art. 39

Arrêté interministériel n° 001 du 20 Septembre 1990 fixant la délimitation
territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux
d’inspection du travail
Référence : JORA n° 48 / 1990.
Le Chef du Gouvernement,
Le Ministre des Affaires Sociales,
Le Ministre de l’économie.
- Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du
pays,
- Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail,
notamment son article 4 alinéa 2;
-Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 Juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l’inspection générale du travail, notamment son article 12.
Arrêtent :
Article 1 - En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif
n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté fixe la délimitation
territoriale des inspections régionales du travail et des bureaux d’inspection
du travail qui en dépendent.
Art. 2 - Le nombre d’inspections régionales du travail et de bureaux d’inspection
du travail est fixé respectivement à 14 et 74.
Art. 3 - La compétence territoriale des inspections régionales du travail et
de bureaux d’inspection du travail est exercée conformément aux tableaux
n° 1 et 2 annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 septembre 1990.
P/ Le Chef du Gouvernement,
Le Directeur Général de la Fonction Publique.
M.Kamel LEULMI.
P/ Le Ministre de l’économie,
Le Ministre Délégué à l’Organisation du Commerce.
Ismail GOUMEZIANE.
Le Ministre des Affaires Sociales.
Mohammed GHRIB.
Fait à Alger le 16 février 1991
Mouloud HAMROUCHE
291

Décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et
fonctionnement de l'inspection générale du travail.
(JORA N° : : 029 du 18-07-1990 )
Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'inspection générale du travail.
Art. 2 - L'inspection générale du travail est chargée de concevoir et de
mettre en oeuvre les mesures et les moyens nécessaires à la réalisation des
missions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation.
Art. 3 - Sous l'autorité de l'inspecteur général du travail, l'inspection générale
du travail comprend des structures centrales et des structures déconcentrées.
Art. 4 - Les structures centrales de l'inspection générale du travail sont:
- La direction de l'organisation et de la formation.
- La direction des relations professionnelles et de la synthèse.
Art. 5 - La direction de l'organisation et de la formation est chargée:
- de mettre en place les structures de l'inspection générale du travail et de
promouvoir des systèmes de gestion adaptés aux besoins;
- de développer les instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention
des inspecteurs du travail et des services de l'inspection générale du
travail;
- d'évaluer les besoins en personnel de l'inspection générale du travail et de
veiller à leur satisfaction;
- d'organiser, d'adapter et de mettre en oeuvre les actions de formation, de
recyclage et de perfectionnement, destinées aux inspecteurs du travail et
aux services de l'inspection générale du travail;
- d'établir les normes du travail des personnels de l'inspection générale du
travail;
- de constituer et de gérer le fonds documentaire de l'inspection du travail
et d'en assurer la diffusion et la vulgarisation;
- de recueillir et de diffuser la jurisprudence relative à la législation et à la
réglemetation du travail;
- d'assurer la gestion des personnels de l'inspection du travail et le fonctionnement
des commissions des personnels;
- d'évaluer les besoins humains, matériels, techniques et financiers et
d'établir les prévisions budgétaires y afférentes;
293
- d'assurer le traitement des recours hiérarchiques formulés à l'encontre des
décisions de nature administrative des inspecteurs du travail;
- d'assurer la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l'inspection
générale du travail et de veiller à l'entretien et à la conservation du
patrimoine mobilier et immobilier;
- de procéder à l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des
dépenses de fonctionnement et d'équipement et d'en tenir la comptabilité,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. - La direction de l'organisation et de la formation comprend trois (3)
sous-directions:
- la sous-direction des méthodes et du contrôle;
- la sous-direction de la formation et de la documentation;
- la sous-direction de l'administration des moyens.
Art. 7. - La direction des relations professionnelles et de la synthèse est
chargée:
- de procéder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la
réglementation du travail et de proposer toutes mesures visant à en assurer
l'adaptation;
- d'entreprendre toutes études sur les relations de travail, ainsi que sur les
questions en rapport avec les missions et les activités des services et des inspecteurs
du travail;
- de suivre l'évolution de la situation sociale et d'en établir des rapports et
synthèses périodiques;
- de procéder à l'évaluation des activités des services et des insepecteurs du
travail et d'élaborer les synthèses y afférentes;
- de mettre en oeuvre toutes mesures de nature à promouvoir le dialogue
social et la négociation collective;
- de diffuser, après enregistrement, les conventions et accords collectifs et
d'engager, le cas échéant, toute action visant à assurer leur conformité aux
dispositions législatives et réglementaires;
- d'établir et d'actualiser le fichier des conventions et accords collectifs de
travail et de réaliser toutes études se rapportant auxdits conventions et
accords;
- d'assurer, en tant que de besoin, l'assistance des inspecteurs du travail,
notamment en matière de conciliation dans les conflits collectifs de travail,
d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Inspection du travail Art. 6
294
Art. 8 - La direction des relations professionnelles et de la synthèse comprend
deux sous-directions:
- la sous-direction des études et de la synthèse;
- la sous-direction des relations professionnelles et des conventions
collectives.
Art. 9 - Les sous-directeurs sont assistés par des chefs de bureaux et, le cas
échéant, par des chargés d'études.
Le nombre de postes de chefs de bureau ou de chargés d'études par sousdirection
ne peut excéder le nombre de trois.
Les conditions d'accès et de classification des postes de chargés d'études
sont fixées par un texte particulier.
Art. 10 - Les structures déconcentrées de l'inspection générale du travail
comprennent des inspections régionales du travail et des bureaux d'inspection
du travail.
Art. 11 - Au plan local, l'inspection régionale du travail est compétente pour
une ou plusieurs wilayas.
Le bureau d'inspection du travail est compétent pour une zone industrielle
ou une ou plusieurs daïras.
Il peut être créé plusieurs bureaux d'inspection du travail au niveau d'une
daïra.
Art. 12 - La délimitation géographique des inspections régionales du
travail et des bureaux d'inspection du travail est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et de
l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 13 - L'inspection régionale du travail est chargée d'orienter, de
coordonner et d'évaluer les activités des bureaux d'inspection du travail
relevant de sa compétence territoriale.
A ce titre, elle est notamment chargée:
- de veiller au respect des instruments, méthodes, normes et procédures d'intervention
des inspecteurs du travail et des bureaux de l'inspection du travail;
- d'établir périodiquement les bilans et synthèses des activités des bureaux
d'inspection du travail;
- de suivre, au niveau des cours, les procédures et les actions engagées et
liées à l'application de la législation du travail et d'en tenir informés les
bureaux et les inspecteurs du travail concernés;
Décret exécutif n° 90-209 du 14/07/1990 Art. 13
295
Inspection du travail Art. 14
296
- de suivre l'évolution de la situation sociale, sur la base des données communiquées
par les bureaux et les inspecteurs du travail et d'en informer
régulièrement l'administration centrale et les autorités concernées;
- de faire toutes propositions d'adaptation de la législation du travail;
- de participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage
des personnels;
- d'évaluer les besoins des bureaux d'inspection du travail en moyens
humains, matériels, techniques et financiers et de répartir, de façon rationnelle,
les moyens disponibles;
- d'instruire les demandes de mutation des personnels entre les bureaux de
la région;
- de faire un rapport périodique sur les conditions d'utilisation des moyens
mis à la disposition des bureaux d'inspection du travail.
Art. 14 - Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur régional du travail
est assisté:
- d'un inspecteur régional adjoint chargé des affaires techniques et juridiques;
- d'un inspecteur régional adjoint chargé des affaires administratives.
Art. 15 - Le bureau d'inspection du travail est chargé d'assurer l'exercice,
par les inspecteurs du travail, des activités découlant des missions et des
attributions dévolues à l'inspection du travail par la législation et la réglementation
du travail en vigueur.
A ce titre, le bureau d'inspection du travail est notamment chargé:
- de mettre en place et tenir à jour le fichier et les dossiers des organismes
employeurs relevant de ses compétences;
- de procéder à l'enregistrement des règlements intérieurs, des conventions
et accords collectifs de travail et des préavis de grèves;
- de porter à la connaissance des employeurs et des organisations syndicales
de travailleurs et d'employeurs, la législation et la réglementation du travail;
- de tenir les registres des actes adressés par les inspecteurs du travail;
- d'assurer le suivi, auprès des tribunaux, des actions engagées et liées à la
mise en oeuvre de la législation du travail;
- d'organiser l'assistance des partenaires sociaux en matière d'élaboration
des conventions et accords collectifs de travail;
- d'organiser les actions de conciliation dans les conflits collectifs de travail
dans les délais impartis par la loi et assister les médiateurs dans l'exercice
de leur mission;
297
- de suivre l'etat d'application de la législation et de la réglementation du travail
et d'en informer l'autorité hiérarchique;
- d'élaborer et transmettre les bilans périodiques d'activité;
- d'informer les collectivités locales concernées sur les conditions de travail
dans les entreprises relevant de sa compétence territoriale;
- d'assurer le recueil et le traitement de toutes informations statistiques en
rapport avec les missions de l'inspection du travail.
Art. 16 - L'inspecteur général du travail, les directeurs et les sous-directeurs
des structures centrales de l'inspection générale du travail sont nommés par
décret pris sur proposition du ministre chargé du travail.
Les inspections régionales du travail sont dirigées par des inspecteurs régionaux
du travail nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition
de l'inspecteur général du travail.
Les inspecteurs régionaux adjoints et les chefs de bureaux d'inspection du
travail sont nommés par l'inspecteur général du travail par délégation du
ministre chargé du travail.
Art. 17 - Les conditions d'accès, ainsi que la classification des postes d'inspecteur
régional, d'inspecteur régional adjoint et de chef de bureau d'inspection
du travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargée du travail,
du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 18 - L'inspecteur général du travail élabore le projet de budget de fonctionnement
et d'équipement qu'il soumet au ministre chargé du travail, en
vue de son adoption conformément aux règles et procédures en vigueur.
Art. 19 - L'inspecteur général du travail exerce le pouvoir hiérarchique sur
l'ensemble des personnels de l'inspection générale du travail.
Art. 20 - Sous l'autorité de l'inspecteur général du travail, l'inspection générale
du travail gère, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires,
les moyens humains, matériels et financiers mis à sa disposition.
Les inspections régionales du travail et les bureaux d'inspection du travail
peuvent, conformément à la réglementation en vigueur et par délégation de
l'inspecteur général du travail, disposer de crédits nécessaires à leur fonctionnement.
Art. 21 - Le programme d'activité de l'inspection générale du travail est
soumis, pour approbation, au ministre chargé du travail par l'inspecteur
général du travail. Il rend compte au ministre chargé du travail des actions
engagées dans ce cadre.
Décret exécutif n° 90-209 du 14/07/1990 Art. 21
298
Art. 22 - Les effectifs de l'inspection générale du travail sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances et
de l'autorité chargée de la fonction publique.
Art. 23 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent
décret.
Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1990
Mouloud HAMROUCHE
Inspection du travail Art. 22
Arrêté interministériel du 20 septembre 1990 fixant la délimitation territoriale
des inspections régionales du travail et des bureaux d'inspection
du travail.
Référence : N° JORA : 048 du 14-11-1990
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 12 du décret exécutif
n° 90-209 du 14 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté fixe la délimitation
territoriale des inspection du travail qui en dépendent.
Art. 2 - Le nombre d'inspections régionales du travail et de bureaux d'inspection
du travail est fixé respectivement à 14 et 74.
Art. 3 - La compétence territoriale des inspections régionales du travail et
des bureaux d'inspection du travail est exercée conformément aux tableaux
n° 1 et 2 annexés à l'original du présent arrêté.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 sepetembre 1990.
le ministre des affaires sociales, de l'économie,
Mohamed GHRIB
Le ministre délégué à l'organisation du commerce,
Ismaïl GOUMEZIANE
le Chef du Gouvernement,
Le directeur général de la fonction publique,
Mohamed Kamel LEULMI
299
Arrêté interministérici n° 001 du 20 septembre 1990
Tableau n° 1 Délimitation territoriale des Inspections Régionales du
Travail.
301
Inspections Régionales
du Travail.
1 - ALGER
2-ANNABA
3 - BATNA
4-BECHAR
5 - BLIDA
6 - CHLEF
7 - CONSTANTINE
8-LAGHOUAT
9-ORAN
10-OUARGLA
11 - SETIF
12 - TIARET
13 - TIZI-OUZOU
14 - TLEMCEN
Bureaux d'inspection du travail
en relevant.
Bab El Oued, Chéraga, Dar El Beida, El Harrach,
Rouiba, Sidi MHamed.
Annaba, El Hadjar, El Tarf, Guelma, Souk Ahras.
Barika, Batna, Biskra, Khenchela, Ouenza, Oum
El Bouaghi, Tébessa.
Adrar, Béchar, Naama, Tindouf
Blida, Boufàrik, Médéa, Sidi Moussa, Tipaza.
Ain Defla, Chlef, Kherrùs Méliana, Oued Rhiou,
Relizane.
Azzaba, Ain Mlila, Constantine, El Milla,
Mila,Skikda, Colio.
Djelfa, El Bayadh, Ghardaia, Laghouat.
Arzew, Mostaganem, Oran, Sig, Sénia.
Hassi Messaoud, El Oued, Ouargla, Tamanrasset.
Akbou, Bédjaia, Bordj Bou Arreridj, Bou Saada,
Jijel, Kherrata, M'Sila, Sétif
Mascara, Saïda, Tiaret, Tissemsilt.
Azazga, Bordj Ménaiel, Bouira, Lakhdaria, Tizi
Ouzou,Larbaa Nath Iraten.
Ain Témouchent, Maghnia, Sidi Bel Abbés,
Tlemcen.
Tab!eau n° 2 : Délimitation territoriale des Bureaux d'inspection du Travail
Inspection du travail
302
Dénomination des
Bureaux
BAB EL OUED.
CHERAGA.
DAR EL BEIDA.
EL HARRACH.
ROUIBA.
SIDI M'HAMED.
ANNABA
EL HADJAR.
EL TARF.



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Daïras en relevant
Bab El Oued, les communes de Bouzaréah et
Béni Messous relevant de la daira de Bir Mourad
Rais.
Chéraga, Zéralda à l'exception de la commune de
Douéra, les communes de Dély Ibrahim et Ben
Aknoun relevant de la daira de Bir Mourad Rais.
Dar el Beida, les communes de Baraki, les
Eucalyptus et Oued Smar relevant de la daira
d'El Harrach.
Hussein dey, les communes d'El Harrach et
Bourouba relevant de la daira d'El Harrach, les
communes de Bir Mourad Rais et Birkhadem
relevant de la dal«Ta de Bir Mourad Rais.
Rouiba, la commune de Réghaïa relevant de la
daira de Boudouaou.
Sidi M'Hamed, les communes d'El Biar et de
Hydra relevant de la daïra de Bir Mourad Raïs
Annaba, Berrahal.
El Hadjar, Drean, Ben M'Hidi.
El Tarf, El Kala, Bouhadjar.
1 - I R T d’ALGER.
2 - I R T de ANNABA.
A Suivre
303
Arrêtré n° 001 du 20/09/1999
Dénomination des
Bureaux
GUELMA.
SOUK AHRAS.
BARIKA.
BATNA
BISKRA.
KHENCHLA.
OUENZA.
OUM EL BOUAGIE.
TEBESSA.
ADRAR.
BECHAR.
NAAMA.
TINDOUF
Daïras en relevant
Guelma, Ghellat Bou Sebaa, Bouchegouf,
Hammam Débagh, Khezara.
Souk Ahras, Taoura, Sedrata, M'Daourouche,
Merahna.
Barika, N'Gaous, Ain Touta, Ras El Aioun.
Batna, Tazoult, Arris, Merouana, El Madher,
Sériana, Theniet El Abed.
Biskra, El Outaya, Sidi Okba, Tolga, Ouled
Djellal, Ourial, Zéribet El Oued.
Khenchela, El Hamma, Kais, Chechar.
Ouenza, El Aouïnet.
Oum El Bouaghi, Ain Babouche, Ain Beida,
Meskiana, Ain Fekroun, Oued Zenati.
Tébessa, El Kouif, Bir El Ater, Chéria, El Ogla.
Adrar, Fenoughil, Reggane, Aoulef, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, In Salah.
Béchar, Beni Ounif, Abadla, Beni Abbes,
Kenadsa, Kerzaz
Naama, Mechn'a, Am' Sefra
Tindouf, Oum El Assel
3 - I R T de BATNA.
4 - I R T de BECHAR
A Suivre
304
Inspection du travail
Dénomination des
Bureaux
BLIDA.
BOUFARIK.
MEDEA
SIDI MOUSSA.
TIPAZA.
AiN DEFLA.
CHLEF
KHFMIS MELIANA.
OUED RHIOU
RELIZANE.
AZZABA
AIN MLILA
CONSTANTINE
Daïras en relevant
Blida, Ouled Yalch, El Affroun.
Boufarik, la commune de Douera relevant de la
daira de Zeralda.
Medea, Ouzera, Berrouaghia, Ksar El Boukhari,
Béni Slimane, Ain Boucif, El Omaria.
L'Arbaa, Tablat.
Tipaza,Cherchel,Hadjout,Koléa
Ain Defla, Djelida, El Attaf
Chlef, Oued Fodda, Ouled Fares, Tenes.
Meliana, Djendel.
Boukadir, Oued Rhiou, Ammi Moussa,
Mazouna, Sidi Abî.
Relizane, El Matmar, Zemmoura.
Azzaba, El Harrouch à l'exception des communes
de Beni Oulbane et Sidi Mezghiche,
Ramdane Djamal.
Ain Mlila, Chelghoum Laid,
Constantine, Zighoud Youcef, El Khroub.
5 - I R T de BLIDA
6 - I R T de CHLEF
7 - I R T de CONSTANTINE
A Suivre
305
Dénomination des
Bureaux
MILA.
EL MILIA.
COLLO.
SKIKDA.
DJELFA.
EL BAYADH.
GHARDAIA.
LAGHOUAT.
ARZEW.
MOSTAGANEM
ORAN
SENIA
SIG
Daïras en relevant
Mila, Ferdjioua, Oued Endja.
Grarerri Gouga, El Milia,El Ancer.
Collo, Tamalous, les communes de Beni
Oulbane et Sidi Mezeghiche relevant de la daira
d'El Harrouche.
Skikda.
Djelfa, El Idrissia, Ain Oussera, Hassi Bahbah,
Messad, Ain, El Ibbel, Birine.
El Bayadh, Boualem, Bougtoub, El Abiodh Sidi
Cheikh.
Ghardaïa, Berriane, Metlili, El Meniaa.
Laghouat, Ksar El Hirane, Brida, Ain Mahdi,
Hassi R'Mel, Aflou.
Arzew.
Mostaganem, Hassi Mameche, Ain Tadles,
Bouguirat.
Oran, Ain Turk.
Sénia
Sig, Mohammadia.
8 - I R T de LAGHOUATE
9- I R T d’ORAN
A Suivre
Arrêtré n° 001 du 20/09/1999
306
Dénomination des
Bureaux
HASSI MESSAOUD.
OUARGLA.
TAMANRASSET.
EL OUED.
AKBOU.
BEDJAÏA
BORDJ BOU ARRERIDJ
BOU SAADA,
JIJEL
KHERRATA.
M’SILA.
SET1F
Daïras en relevant
Hassi Messaoud, In Amenas, Illizi.
Ouargla, Sidi Khouiled.
Tamanrasset, Abalessa, In Guezzam, Djanet,
Tazrouk.
Touggourt, El Oued, Déblia, El M'Gaierjaleb
Larbi, Guemar, Bobbah, Djemaa, Taibet.
Akbou, Seddouk, Sidi Aich, Beni Ourtilane.
Bedjaia.
Bordj Bou Arreridj, Mansoura, Ras El Oued,
Bordj Ghdir, Mdjana.
Bou Saada, Ain El Melh, Ben Srour, Sidi Aissa.
Jijel, Texanna, El Aouana.
Kherrata, Tichy, Bouandas, Amizour, Bougaa.
M'Sila, Hammam Dalaa, Ouled Derradj.
Setif, Ain Arnat, Ain Oulmane, Ain El Kebira,
El Eulma, Ain Azel, Béni Azziz.
10 - I R T de OUARGLA
11 - I R T de SETIF
A Suivre
Inspection du travail
Arrêtré n° 001 du 20/09/1999
307
Dénomination des
Bureaux
MASCARA.
SAIDA.
TIARET
T1SSEMSILT
AZAZGA.
BORDJ MENAIEL
BOUIRA.
LAKHDARIA.
TIZI-OUZOU.
LARBAA NATHIRATEN.
AIN TEMOUCHENT.
MAGHNIA
SIDI BEL ABBES.
TLEMCEN.
Daïras en relevant
Mascara, Bouhanifia, Tighenif, Ghris.
Saida, Ain El Hadjar,El Hassasna.
Tiaret, Dahmouni, Rahouia, Frenda, Sougueur.
Tissemsilt, Ksar Chellala, Mahdia, Khemisti,
Teniet El Hâd, Bordj Bou Naama, Lardjem.
Azazga, Adekar, Ouaguenoun, Azzefoun.
Boumerdes, Bordj Menaiel, Dellys.
Bouira, M'chedellah, Haizer, Sour El Ghozlane,
Ain Bessam.
Lakhdaria, Boudouaou à l'exception de la comunune
de Réghala, Draa Et Mizan.
Tizi-ouzou, Draa Ben Khedda, Tigzirt, Boghni.
Larbaa Nath Irathen, Ain El Hammam, Ouacif
Ain Temouchent, Ain Kihal, El Melah,
Hammam Bou Hadjar, Beni Saf
Ghazaouet, Nedroma, Bab El Assa, Maghnia,
Sabra.
Sidi Bel Abbes, Sidi Lahcene, Sfîsef, Ben
Badis,Telagh, Ras El Ma
Tlemcen, Sebdou,Remchi, Mansourah, Ouled
Mimoun.
12 - I R T de TIARET
14 - I R T de TLEMCEN
13 - I R T de TIZI OUZOU
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre
1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de
la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage
et le modèle d'attestation afférent.
Référence : (N° JORA : 074 du 20-10-1999)
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre du travail, de la protection sociale et
de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle,
- Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l'apprentissage;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi
d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux
relations de travail;
- Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre
1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56;
- Vu l'ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier
1997 fixant la durée légale du travail;
- Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998
portant loi de finances complémentaire pour 1998 ;
- Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises
de posséder un service de formation professionnelle et de promotion
ouvrière;
- Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au
financement de la formation professionnelle en entreprise
- Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction
de la formation professionnelle en entreprise;
- Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant
au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du gouvernement;
- Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d'organisation
et de fonctionnement des services de l'emploi et de la formation professionnelle
de wilaya;
- Vu le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharrarn 1419 correspondant au
13 mai 1998 fixant les conditions d'application des articles 55 et 56 de la loi
309
n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant
loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de la formation
professionnelle continue et à la taxe de l'apprentissage;
- Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10
novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds
national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
(FNAC);
- Vu le décret exécutif n° 98-362 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15
novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-113 du 21
Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé "Fonds
de la promotion de l'apprentissage";
- Vu le décret exécutif n° 98-363 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15
novembre 1998, modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-114 du 21
Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de
fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-090 intitulé "Fonds
de promotion de la formation professionnelle continue"
Arrête: :
Article 1er. - En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret
exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination
des quotités dues par les organismes employeurs au titre de la taxe de
la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage ainsi que
le modèle d'attestation afférent.
Art. 2 - La quotité due au titre de la taxe de la formation professionnelle
continue est déterminée à partir du volurne horaire réellement consacré à la
formation professionnelle pour chacune des catégories socio-professionnelles,
elle est arrêtée sur la base des critères suivants :
* La répartition des effectifs employés par catégorie socio-professionnelle,
selon la nature d'activité de l'entreprise.
* Le volume des heures travaillées durant la période de calcul.
* Le volume des heures prévues pour la formation réparti à raison de 40%
pour les cadres, 40% pour la maîtrise et 20% pour l'exécution.
nspection du travail Art. 1
310
* Le volume des heures de formation continue, réellement consacrées à la
formation et réparties selon les taux réalisés pour chacune des catégories
socio-professionnelle.
* La part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions
programmées, rapportée au taux devant être consacré à la formation des
personnels de l'organisme employeur.
* L'évaluation de la structure chargée de la formation.
Art. 3 - La quotité due au titre de la taxe d'apprentissage est déterminée par
rapport aux quotas réellement exécutés, elle est arrêtée sur la base des critères
suivants:
* le quota règlementaire arrêté pour l'apprentissage,
* les apprentis par niveau de formation, en place durant la période,
* le ou les établissements de formation ayant validé les contrats d'apprentissage,
* la part du taux de la masse salariale utilisée pour la réalisation des actions
d'apprentissage programmées, rapportée au taux devant etre consacré à l'apprentissage,
* les frais engagés par l'entreprise pour l'apprentissage durant la période,
devant etre pris en considération sont les suivants:
- rémunération des maîtres d'apprentissage en sus de leur fonction principale;
- présalaires versés aux apprentis par l'employeur;
- autres frais liés aux activités pédagogiques à déterminer par l'autorité chargée
de la formation professionnelle.
* Les contrats résiliés durant la période.
* les sortants diplômés durant la période.
* Le taux de recrutement des apprentis recrutés à l'issue de leur formation.
Art. 4 - Des attestations sont délivrées en double exemplaire par la direction
de l'emploi et de la formation professionnelle de wilaya aux organismes
employeurs qui en font la demande, justifiant l'effort consenti en matière de
formation professionnelle continue et/ou d'apprentissage tel que visé aux
articles 2 et 3 ci-dessus, le premier mois du semestre couvert par la déclaration
fiscale. Les modèles de ces attestations sont annexés au présent arrêté.
Art. 5 - Les demandes d'attestation déposées auprès des directeurs de l'emploi
et de la formation rofessionnelle de wilaya, fixant les quotités telles que
précisées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être formulées
dans les délais arrêtés ci-après:
Arrêté du 27/09/1999 Art. 5
311
* Première période le mois de janvier de l'année en cours. Elle concerne le
deuxième semestre de l'année précédente.
* Deuxième période le mois de juillet de l'année en cours. Elle concerne le
premier semestre de la même année.
Art. 6 - Les demandes citées ci-dessus seront examinées par les services de
la direction de l'emploi et de la formation professionnelle de wilaya, dans le
cadre de commissions spécialisées, créées à cet effet.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1420
correspondant au 27 septembre 1999
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de la protection sociale et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle
Karim YOUNES
nspection du travail Art. 6
312
REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION
SOCIALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Secrétariat d'Etat à la formation professionnelle
Direction de l'emploi et de la formation
professionnelle de la wilaya de..........................
ATTESTATION JUSTIFIANT L'EFFORT DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Vu la demande formulée par ..........................en date du .............................
Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l'examen des
demandes de détermination du taux de la taxe de la formation professionnelle
continue.
Le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle, atteste que le
taux de la taxe de formation professionnelle continue au titre de la période
du ..................................... au ...................................
est de .................................(en chiffres et en lettres).
Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce
que de droit.
Fait à ............... le ...............
Cachet et signature
313
REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION
SOCIALE ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Secrétariat d'Etat à la formation professionnelle
Direction de l'emploi et de la formation
professionnelle de la wilaya de ..........................
ATTESTATION JUSTIFIANT L'EFFORT DE
FORMATION
PAR APPRENTISSAGE
Vu la demande formulée par ............................en date du ...........................
Vu le procès verbal de la commission spécialisée chargée de l'examen des
demandes de détermination du taux de la taxe d'apprentissage.
Le directeur de l'emploi et de la formation professionnelle, atteste que le
taux de la taxe d'apprentissage au titre de la période
du .............................au .................................
est de ........................(en chiffres et en lettres).
Cette attestation est délivrée en double exemplaire pour servir et valoir ce
que de droit.
Fait à ............. le ...................
Cachet et signature
314



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